Tribunal administratif de Bastia, 1ère Chambre, 26 juin 2026, 2401603
Mots clés
maire • statuer • révision • société • requête • ressort • astreinte • tiers • substitution • principal • rapport • rejet • requis • soutenir • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2401603
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Bastia, 26 juin 2026, n° 2401603
- Rapporteur : M. Martin
- Nature : Décision
- Avocat(s) : POLETTI
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, l'EURL Cabinet Renucci, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de San-Nicolao s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division à fin de bâtir sur des parcelles cadastrées section A nos 1008 et 1934, situées lieu-dit « Sovertello » ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; - ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que la circonstance qu'une partie du terrain d'assiette du projet soit susceptible d'être classée en « zone A » par le plan local d'urbanisme en cours de révision ne pouvait légalement fonder une opposition à déclaration préalable et, d'autre part, que la seule identification d'une partie de ce terrain en espace stratégique agricole par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ne saurait davantage justifier une telle opposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la commune de San-Nicolao, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait légalement opposer son projet de révision du PLU à la déclaration préalable en cause mais, qu'en tout état de cause, un sursis à statuer pouvait être opposé à la demande de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zerdoud ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant la société requérante et les observations de Me Poletti, représentant la commune de San Nicolao.Considérant ce qui suit
: 1. Le 3 octobre 2024, l'EURL Renucci a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la division à fin de bâtir sur des parcelles cadastrées section A nos 1008 et 1934 situées lieu-dit « Sovertello ». Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de cette commune s'est opposé à l'opération projetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au présent litige : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans ». Au nombre de ces documents figurent, en application du 5°, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer à la demande de la société requérante, le maire de la commune de San-Nicolao s'est fondé sur la circonstance que les parcelles en cause étaient identifiées en espace stratégique agricole par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et que, au regard du projet d'aménagement et de développement durable ainsi que des travaux préparatoires à la révision du plan local d'urbanisme, une partie du terrain d'assiette de l'opération serait susceptible d'être classée en « zone A » lors de la prochaine approbation de ce plan, la délivrance de l'autorisation sollicitée étant de nature à compromettre ce futur classement. Toutefois, d'une part, ni les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, en cours de révision, ni les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de ce plan ne constituent des documents opposables à la déclaration préalable de la société requérante. D'autre part, le PADDUC, adopté par une délibération du 2 octobre 2015 de l'Assemblée de Corse, a été rendu exécutoire à compter du 24 novembre 2015, soit postérieurement à l'approbation, le 26 juin 2006, du plan local d'urbanisme de la commune de San-Nicolao. S'il est constant que ce plan n'a pas été rendu compatible avec le PADDUC dans le délai de trois ans prescrit par l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme, il ne ressort toutefois d'aucune disposition législative et réglementaire que ce défaut de mise en compatibilité aurait pour effet de permettre l'opposabilité directe des dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles aux demandes d'autorisations de construire. Par suite, l'EURL Cabinet Renucci est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, la commune de San-Nicolao fait valoir, en cours d'instance, que la déclaration préalable aurait pu faire l'objet d'un sursis à statuer compte tenu de l'état d'avancement de la révision du plan local d'urbanisme, en cours à la date de l'arrêté contesté et de ce que l'opération serait de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan du fait du classement du terrain d'assiette du projet, envisagé en zone agricole. Toutefois, dès lors qu'un sursis à statuer constitue une décision administrative de nature juridique différente de la décision de non opposition à déclaration préalable en litige, la commune de San Nicolao ne saurait utilement solliciter une substitution de motif en demandant de substituer une décision de sursis à statuer à la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de San-Nicolao s'est opposé à sa déclaration préalable de l'EURL Cabinet Renucci doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ». 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ». 9. Le maire de San-Nicolao fait valoir qu'en tout état de cause, un sursis à statuer pouvait être opposé à la déclaration de l'EURL Cabinet Renucci dès lors que le futur plan local d'urbanisme projetterait de classer le terrain de la pétitionnaire en « zone A » du fait de son identification par le PADDUC comme espace stratégique agricole. Or d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération projetée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan. D'autre part et en tout état de cause, alors que la déclaration préalable litigieuse a pour seul objet la division du terrain en vue de bâtir, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les auteurs du projet de plan local d'urbanisme aient entendu, à la date de l'arrêté litigieux, interdire toute construction sur les terrains appelés à être classés en zone agricole. 10. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté contesté, applicables à la demande de l'EURL Cabinet Renucci, interdisent d'accueillir cette dernière pour un motif que l'administration n'aurait pas relevé, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de San-Nicolao de délivrer à la société requérante un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EURL Cabinet Renucci, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de San-Nicolao demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de San-Nicolao une somme de 1 500 euros à verser à l'EURL Cabinet Renucci sur le fondement des mêmes dispositions.DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de San-Nicolao s'est opposé à la déclaration préalable de l'EURL Cabinet Renucci tendant à la division des parcelles cadastrées section A nos 1008 et 1934 en deux lots à bâtir est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de San-Nicolao de délivrer à l'EURL Cabinet Renucci un certificat de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de San-Nicolao versera à l'EURL Cabinet Renucci la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de San-Nicolao présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Cabinet Renucci et à la commune de San-Nicolao. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La présidente, Signé A. Baux La rapporteure, Signé I. Zerdoud La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Corse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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