Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 18 juillet 2025, 2025041873

Mots clés
caducité • siège • principal • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
18 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
9 avril 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025041873 ENTRE : SARL COMPETENCES PRO ANCIENNEMENT IGEFI, dont le siège social est [Adresse 1] (anciennement [Adresse 2]) - RCS B 389617564 Partie demanderesse : représentée par Me Mathieu BAJOU, avocat (RPJ090784) et comparant par Me François LOYE, avocat ET : SAS SYLAMED, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 338933351 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE A la requête de la SARL COMPETENCES PRO anciennement IGEFI, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 9 avril 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS SYLAMED, de régler 3.791,00 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (article D441-5), 51,60 euros au titre des frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 28 avril 2025 à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte La SAS SYLAMED y a fait opposition par courrier du 29 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 03 juillet 2025 et le mandataire de la partie demanderesse a signé le 26 mai 2025 l'accusé réception de sa convocation. A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance. A l'issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Sur ce, L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Le tribunal constate l'absence de la demanderesse à l'audience et déclarera d'office la citation caduque. En conséquence, le tribunal, d'office, déclarera caduque l'ordonnance d'injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 468 du code de procédure civile, Déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 09 avril 2025, Condamne la défenderesse à l'opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 03 juillet 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...