Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 11 mai 2026, 2026001639
Mots clés
société • statuer • redressement • ressort • condamnation • prêt • principal • remise • renvoi • rôle • solde
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2026001639
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, 11 mai 2026, n° 2026001639
- Identifiant Judilibre :6a0afae3cdc6046d47119793
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
11 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
SOCIETE NATIONALE SNCF
défendu(e) par PAYEN Caroline
SA SOCIETE GENERALE
défendu(e) par PAYEN Caroline
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 001639
JUGEMENT DU 11/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026
Président : Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Caroline PAYEN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[F] (SAS) [Adresse 2]
Monsieur [A] [R] [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître [H] [J]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 30/01/2026 à la société [F] et à Monsieur [A] [R], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 23/03/2026.
Après renvoi cette affaire a été évoquée à l'audience du 23/03/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE GENERALE a introduit la présente instance pour voir condamnée la société [F] au paiement de sommes dues au titre de 2 prêts impayés et au titre du solde débiteur de son compte courant. Elle demandait en outre la condamnation solidaire de Monsieur [A] [R] pour l'un des deux prêt pour lequel il s'était porté caution. La société [F] a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 17/02/2026. La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société [F] auprès du mandataire judiciaire. A la barre, la SOCIETE GENERALE indique qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la société [F], qui l'accepte, et demande au tribunal d'ordonner un sursis à statuer sur la demande formée à l'encontre de la caution, Monsieur [A] [R], dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société [F]. Monsieur [A] [R] indique à la barre qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de sursis. Il y a lieu dès lors pour le Tribunal de céans de constater l'extinction de l'instance introduite par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société [F]. L'article L.622-28 du Code de Commerce consacre le principe de la suspension des poursuites pendant la période d'observation contre la caution personne physique du débiteur mis en sauvegarde ou en redressement et ce, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer sur la demande formée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [A] [R], dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société [F]. En l'état de l'instance, le tribunal réservera l'article 700 du CPC et les dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire à l'encontre de la société [F] : Constate l'extinction de l'instance introduite par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société [F], Et statuant avant dire droit en premier ressort par jugement contradictoire à l'encontre de Monsieur [A] [R] : Sursoit à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société [F], Dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal aux fins de reprendre l'instance, Réserve l'article 700 du CPC et les dépens lesquels comprennent le coût des frais de greffe, liquidés pour la présente instance à la somme de 76,32 euros TTC (tva 12,72 euros), Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.Commentaires sur cette affaire
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