Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 3 février 2011, 10NT00349
Mots clés
société • preuve • crédit-bail • produits • soutenir • rapport • requête • amortissement • contrat • vol • possession • prétention • production • réintégration • service
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
3 février 2011
Tribunal administratif de Nantes
10 décembre 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :10NT00349
- Type de recours : Autres
- Rapporteur public :Mme SPECHT
- Référence abrégée : CAA Nantes, 1ère ch., 3 févr. 2011, 10NT00349
- Rapporteur : M. Robert CHRISTIEN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2009
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000023886112
- Président : Mme MASSIAS
- Avocat(s) : MOUGEOLLE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
3 février 2011
Tribunal administratif de Nantes
10 décembre 2009
Résumé
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Partie appelante
SA ALLONNES-DISTRIBUTION
défendu(e) par MOUGEOLLE Vanessa
Partie intimée
Etat
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour la SAS ALLONNES DISTRIBUTION, dont le siège est route de la Suze à Allonnes (72700), par Me Mougeolle, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS ALLONNES DISTRIBUTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4806 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 28 février 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;Considérant qu'
aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ( ...) ; En ce qui concerne la durée d'amortissement des laboratoires des rayons de produits frais : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; que, toutefois, les caractéristiques particulières du bien à amortir, ou les conditions particulières de son utilisation, peuvent justifier qu'il soit dérogé aux usages en vigueur dans la profession ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la SAS ALLONNES DISTRIBUTION a acquis un hypermarché construit sous couvert d'un crédit-bail, dont elle est devenue propriétaire à la suite de la levée anticipée de l'option d'achat du contrat le 31 mars 1998 et dans lequel elle a procédé à un agrandissement et à des restructurations dans le cadre d'un permis de construire délivré le 24 septembre 1998 ; que les constructions ainsi édifiées en application de ce permis, qui incluent les laboratoires des rayons de produits frais, ont fait l'objet d'une déclaration de livraison à soi-même et d'une déclaration d'achèvement au 1er septembre 1999 ; que l'ensemble de cet actif a été porté en immobilisations, au poste constructions, par la société requérante qui a pratiqué un amortissement sur quinze ans à compter du 1er septembre 1999 pour la partie des locaux correspondant aux travaux réalisés ; que si elle soutient que lesdites constructions constituent des agencements et installations qui relèvent selon l'usage d'une durée d'amortissement comprise entre dix et vingt ans, il résulte de ce qui vient d'être dit que les travaux ont consisté à édifier une construction neuve pour laquelle il est constant qu'à la date à laquelle ils ont été réalisés, l'usage généralement admis en ce qui concerne les bâtiments commerciaux de la grande distribution était de retenir une durée d'amortissement de vingt ans ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier la durée de quinze ans qu'elle a retenue, la société requérante soutient qu'elle a, en réalité, porté la durée totale d'amortissement à vingt-trois ans puisqu'elle avait déjà utilisé le magasin pendant la durée de crédit-bail de huit ans, avant d'en devenir propriétaire ; que ce moyen ne saurait toutefois être accueilli dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la partie du magasin abritant les laboratoires des rayons de produits frais a été édifiée après la fin de la période de crédit-bail ; Considérant, en dernier lieu, que les circonstances invoquées par la société requérante qu'en raison du caractère de plus en plus strict des normes sanitaires la durée réelle d'utilisation des laboratoires tend à se restreindre et à être désormais comprise entre six et sept ans, que la structure de l'installation en cause est légère et que l'importance de la fréquentation de l'hypermarché et les mutations constantes de ce secteur d'activités sont des facteurs de dépréciation des immobilisations, ne permettent pas, au vu du seul rapport d'audit interne qu'elle a produit à l'appui de ses allégations, de la regarder comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence de circonstances particulières propres à l'immeuble litigieux de nature à justifier une dérogation aux usages de la profession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALLONNES DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu une durée d'amortissement de vingt ans au lieu de quinze ans et a rehaussé, à due concurrence, ses bénéfices imposables ; En ce qui concerne les frais d'avion : Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant qu'au titre des années en litige, la SAS ALLONNES DISTRIBUTION a porté dans ses charges des sommes figurant sur des factures et correspondant à des dépenses de transport aérien ; que l'administration les a réintégrées à ses résultats imposables au motif que ces dépenses n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si la société requérante soutient que la destination finale des déplacements correspondait à des lieux d'implantation de magasins du mouvement E. Leclerc, que les visites de ces magasins étaient motivées par la nécessité de s'informer afin d'améliorer son organisation et ses performances et que le choix de l'avion correspondait à une contrainte de rapidité et de réactivité, elle ne produit ni ordre de mission, ni compte-rendu des visites qui auraient ainsi eu lieu ; qu'elle se borne à verser au dossier les plans de vol qui révèlent une fréquence importante des déplacements, dont un certain nombre en fin de semaine et à destination de pays étrangers ; qu'ainsi l'administration établit que les déplacements aériens en cause n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'enfin la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que des déplacements en avion réalisés par une autre société dans des circonstances voisines auraient été admis en tant que charge déductible par l'administration ; que, par suite, la SAS ALLONNES DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ALLONNES DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2002 ainsi que les pénalités y afférentes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS ALLONNES DISTRIBUTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS ALLONNES DISTRIBUTION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ALLONNES DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00349 4 1Commentaires sur cette affaire
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