Tribunal judiciaire de Béziers, 24 juillet 2025, 22/00590
Mots clés
société • révocation • preuve • siège • subsidiaire • principal • quantum • rapport • relever • remise • sinistre • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :22/00590
- Dispositif : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
- Référence abrégée : TJ Béziers, 24 juill. 2025, n° 22/00590
- Identifiant Judilibre :68f92daede0ebe408daa16cd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
24 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF
défendu(e) par JEGOU Benjamin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEGOU Benjamin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEGOU Benjamin du Cabinet SELARL AVOCARREDHORT
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Partie défenderesse
PREMIUM ENERGY
défendu(e) par DESRUELLES PhilippeZEITOUN Paul du Cabinet PZA PAUL ZEITOUN
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 371
AFFAIRE N° RG 22/00590 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2SKF
Jugement Rendu le 24 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Madame [Q] [F] [W] épouse [A]
née le 19 Mai 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [L] [T] [A]
né le 28 Novembre 1955 à [Localité 3] (Hongrie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. PREMIUM ENERGY
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 522 019 322
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au Barreau de PARIS
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025, différée dans ses effets au 09 Mai 2025 ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 22 Mai 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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Par deux bons de commande n° 26337 pour un montant de 22.100 € et n°26446 pour un montant de 42.600 €, la Société PREMIUM ENERGY SAS, a procédé à l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture de la maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] appartenant à Madame [Q] [W] épouse [A] et Monsieur [L] [A].
En octobre 2020 des infiltrations sont apparues, qui ont conduit Monsieur et Madame [A] à déclarer le sinistre auprès de leur assureur la MAIF qui prendra en charge les factures de bâchage de la toiture et la remise en état des embellissements pour un montant de 3.452, 15 €, et à faire appel à la Société SOLARYS qui a réalisé des travaux de reprise de la toiture pour un montant de 13.047,10 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice en date du 23 février 2022, Madame [Q] [W] épouse [A], Monsieur [L] [A] et la MAIF ont assigné la Société PREMIUM ENERGY SAS devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1792 du code civil, - S'entendre condamner la Sté PREMIUM ENERGY SAS : - En faveur des consorts [A] au paiement d'une somme de 13.047,10 €, outre celle de 135 € au titre de la franchise sur le coût des embellissements, - En faveur de la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 3.452,15 €, selon quittances subrogatoires. - S'entendre condamner la Sté PREMIUM ENERGY SAS à payer aux requérants la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Par acte enregistré par RPVA le 13 mars 2024, Maître Benjamin JEGOU s'est constitué en lieux et place de Maître Marie NOURRIT pour Madame [Q] [W] épouse [A], Monsieur [L] [A] et la MAIF; Par conclusions en défense, enregistrée par RPVA les 28 avril 2023 et le 05 mai 2025, la Société PREMIUM ENERGY SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 1353-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - DECLARER la Société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - REJETER toutes les prétentions et demandes formulées par les époux [A] et la MAIF à l'encontre de la concluante ; Y faisant droit, A titre principal, - JUGER que les époux [A] et la MAIF succombent totalement dans l'administration de la preuve de l'origine des désordres ; - JUGER que les désordres invoqués par les époux [A] et la MAIF ne sont pas imputables à la Société PREMIUM ENERGY ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans retenait l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de la Société PREMIUM ENERGY et les désordres allégués par les consorts [A] - JUGER que les époux [A] et la MAIF ne rapportent pas la preuve du quantum des préjudices invoqués ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [A] et la MAIF de l'intégralité de leurs demandes ; A titre plus subsidiaire, - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [A] et la MAIF En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum les époux [A] et la MAIF, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les époux [A] et la MAIF aux entiers dépens. Par conclusions responsives enregistrées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [Q] [W] épouse [A], Monsieur [L] [A] et la MAIF demandent au tribunal de : - S'entendre condamner la Sté PREMIUM ENERGY SAS : - En faveur des consorts [A] au paiement d'une somme de 13.047,10 €, outre celle de 135 € au titre de la franchise sur le coût des embellissements, - En faveur de la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 3.452,15 €, selon quittances subrogatoires. - S'entendre condamner la Sté PREMIUM ENERGY SAS à payer aux requérants la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 20 mars 2025 la clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mai 2025 et l'affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 22 mai 2025. Par conclusions enregistrées par RPVA le 26 mai 2025, Madame [Q] [W] épouse [A], Monsieur [L] [A] et la MAIF demandent au tribunal de : ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à la mise en état, CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à verser : - à Madame et Monsieur [A] la somme de 13047, 10 euros outre celle de 135 euros au titre de la franchise sur le coût des embellissements ; - à la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 3452, 15 euros, selon quittances subrogatoires ; CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à verser aux requérants la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la ssociété PREMIUM ENERGY aux entiers dépens.MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». L'article 803 de ce code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une case grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la société PREMIUM ENERGY SAS a déposé des conclusions en défense le 5 mai 2025, ce qui n'a pas pu permettre aux parties demanderesses d'y répondre de sorte qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 fixant la clôture à la date du 9 mai 2025. Le respect du principe de la contradiction et l'absence d'opposition de la partie défenderesse justifient de révoquer d'office l'ordonnance du 20 mars 2025 qui a fixé la clôture à la date du 9 mai 2025 et de renvoyer l'affaire à la mise en état.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal statuant publiquement par jugement insusceptible d'appel par mise a disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 avec clôture différé au 9 mai 2025 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisés du 16 octobre 2025 à 10h. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Julie LUDGER Copie à Me Philippe DESRUELLES, Me Benjamin JEGOU, Maître Marie NOURRIT-FRESET de la SELARL SELARL AVOCARREDHORTCommentaires sur cette affaire
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