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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2024, 23/03959

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Grasse
9 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
ASSOCIATION DES HESPERIDES ET DUA LA POINTE
défendu(e) par GIMALAC LaurentBONZI Marjorie du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
S.C.I. C-J-23 BOULOI
défendu(e) par GIMALAC LaurentBONZI Marjorie du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIMALAC LaurentBONZI Marjorie du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 23/03959 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK653 Ordonnance n° 2024/MEE/19 ASSOCIATION DES HESPERIDES ET DU [3] A LA POINTE Représentée et assistée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelante M. [D] [I] Représenté et assisté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.C.I. C-J-23 BOULOI Représentée et assistée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.C. COR-AL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. BRANTE ET VOLLENWEIDER constitution par conclusions du 21.08.23 Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Intimés S.A.R.L. COMTE ET VOLLENWEIDER venant aux droits, en sa qualité d'associé unique, de la SARL BRANTE ET VOLLENWEIDER, à la suite de sa dissolution en vertu de l'article 1844-5 du code civil Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Partie Intervenante -1- ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi qu'il suit : « - REJETTE la fin de non-recevoir élevée in limine litis par la SCI COR-AL et tirée d'un défaut de qualité à agir de l'association « A LA POINTE ' ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES HESPERIDES ET DU [3] » ; - REJETTE la fin de non-recevoir élevée in limine litis par la SCI COR-AL et tirée d'un défaut d'intérêt à agir de l'association « A LA POINTE ' ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES HESPERIDES ET DU [3] » ; - REJETTE la fin de non-recevoir élevée in limine litis par la SCI COR-AL et tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir Monsieur [D] [I] et la SCI IMMOBILIERE C-J-23 BOULOI ; - ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI COR-AL à raison de la prescription de la demande de démolition formulée par l'association « A LA POINTE - ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES HESPERIDES ET DU [3] » et de sa demande de dommages et intérêts et DECLARE en conséquence l'action en démolition et en dommages et intérêts prescrite ; - ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BRANTE et VOLLENWEIDER à raison de la prescription de la demande de démolition formulée par l'association « A LA POINTE ' ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES HESPERIDES ET DU [3] » et de sa demande de dommages et intérêts et DECLARE en conséquence l'action en démolition et en dommages et intérêts prescrite ; - ACCUEILLE l'intervention volontaire de l'association « A LA POINTE ' ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES HESPERIDES ET DU [3] », déclarée accessoire à l'action de Monsieur [D] [I] et la SCI IMMOBILIERE C-J-23 BOULOI ; - DEBOUTE Monsieur [D] [I] et la SCI IMMOBILIÈRE C-J-23 BOULOI de l'intégralité de leurs demandes ; - DEBOUTE l'association « A LA POINTE - ENVIRONNEMENT ASSOCIATION DES HESPERIDES ET DU [3] » de l'intégralité de ses demandes ; - DEBOUTE la SCI COR-AL de l'intégralité de ses demandes ; - DEBOUTE la SARL BRANTE et VOLLENWEIDER de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [I] et la SCI IMMOBILIÈRE C-J-23 BOULOI prise en la personne de son gérant en exercice à payer à la SCI COR-AL la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des autres parties ; - CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [I] et la SCI IMMOBILIÈRE C-J-23 BOULOI prise en la personne de son gérant en exercice aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. » Par déclaration du 15 mars 2023, l'association des hespérides et du [3] à la Pointe a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le numéro de RG 23/03959. -2- Ensuite de l'information de la dissolution de la SARL Brante et Vollenweider, M. [D] [I], la SCI Immobilière C-J-23 Bouloi et l'association des hespérides et du Mourre- Rouge à la Pointe, ont assigné avec signification de leurs conclusions d'appelants, la SARL Comte et Vollenweider devant la cour d'appel en joignant le récapitulatif des déclarations d'appel enregistrées sous les numéros de RG 23/03480 et 23/03959. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 août 2023, la SARL Brante et Vollenweider et la SARL Comte et Vollenweider ont soulevé des incidents de nullité de la déclaration d'appel, de nullité de l'assignation délivréé et d'irrecevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la société Comte et Vollenweider Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, la SARL Brante et Vollenweider et la SARL Comte et Vollenweider demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles

900 et suivants du code de procédure civile, A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes, - Prononcer la nullité de la déclaration d'appel, A défaut, - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée, A défaut, - Juger irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société Comte et Vollenweider, A défaut - Prononcer la mise hors de cause en l'absence de demandes, - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Juger l'appel contre la société Comte et Vollenweider abusif et condamner in solidum M. [D] [I] et la SCI C-J-23 Bouloi et l'association des Hespérides du [3] à la Pointe, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter M. [D] [I] et la SCI C-J-23 Bouloi et l'association des Hespérides du [3] à la Pointe, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner les mêmes à leur payer une somme de 7 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit. La SARL Brante et Vollenweider et la SARL Comte et Vollenweider soutiennent : Sur la déclaration d'appel, - que la SARL Brante et Vollenweider a été intimée alors qu'elle a perdu la qualité de personne morale depuis 2018, ce qui constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile, - que le jugement ne peut redonner vie à une personne morale dissoute, - qu'un acte de procédure régularisé pour une personne morale inexistante ne peut encourir que les sanctions prévues pour les irrégularités des actes, mais jamais faire renaître une personnalité juridique, Sur la nullité de l'acte délivré, - que l'assignation en intervention forcée de la SARL Comte et Vollenweider ne comporte aucune des mentions obligatoires figurant à l'article 902 du code de procédure civile, Sur l'absence d'évolution du litige, - qu'il résulte de la chronologie que le jugement qui a été rendu et une grande partie de la procédure sont intervenus entre 2018 et 2023 alors que la société Brante et Vollenweider n'avait plus la capacité juridique, qu'ainsi aucune évolution du litige n'existe, -3- Sur la nécessaire mise hors de cause de la SARL Comte et Vollenweider, - qu'il n'est formé aucune demande contre elle dans le dispositif des conclusions. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 décembre 2023 dans les deux dossiers enregistrés, M. [D] [I], la SCI Immobilière C-J-23 Bouloi et l'association des hespérides et du [3] à la Pointe demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 117 et 902 et suivants du code de procédure civile, - Rejeter l'ensemble des demandes des parties ayant soulevé l'incident, - Condamner la SARL Brante et Vollenweider et la SARL Comte et Vollenweider à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D] [I], la SCI Immobilière C-J-23 Bouloi et l'association des hespérides et du [3] à la Pointe font valoir en substance : Sur la nullité de la déclaration d'appel, - que c'est la société Brante et Vollenweider - bien que dissoute en cours de procédure - qui apparaît comme partie au premier jugement, faute pour elle d'avoir signalé au tribunal son changement de statut, - que la constitution en tant qu'intimée de la société Brante et Vollenweider par son propre conseil dans la procédure d'appel est une reconnaissance tacite de sa capacité juridique et de son statut de partie légitime dans la procédure - qu'à tout le moins, il y a lieu d'appliquer la théorie de l'apparence car en l'espèce toutes les conditions sont remplies, la société Brante et Vollenweider n'en ayant pas informé le juge de première instance, - qu'il y a atteinte au principe de bonne foi procédurale, et au principe de l'estoppel, - que l'associée unique de la société Brante et Vollenweider qui se substitue à elle ne justifie d'aucun grief lié à l'absence des mentions de l'article 902 du code de procédure civile, qu'en intervenant dans la procédure d'appel, elle la régularise, - que l'article 902 du code de procédure civile ne prévoit pas une nullité mais une caducité, - que même si la caducité venait à être demandée, dans le cadre d'une procédure d'appel impliquant plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une des parties n'entraîne pas nécessairement la caducité pour toutes les parties, Sur la nullité de l'acte délivré, - que l'article 902 du code de procédure civile n'est pas applicable pour la société Brante et Vollenweider, - que la société Comte et Vollenweider a constitué avocat avec délivrance de l'acte, ce qui implique qu'elle est bien informée de la procédure et disposée d'y participer, - que la mention qui ferait défaut sur le délai de quinzaine, n'est pas prévue à peine de nullité, - qu'il n'est pas justifié d'un grief, Sur l'évolution du litige, - que la transmission universelle du patrimoine (TUP) entraîne le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société dissoute à son associé unique, sans liquidation, s'agissant d'un événement juridique significatif qui modifie la structure des parties impliquées dans le litige, - que la dissolution avec TUP a été dissimulée par la société Brante et Vollenweider qui a poursuivi les actes de procédure en son nom jusqu'au jugement, - que la dissimulation de la dissolution avec TUP puis sa révélation par le courrier de son conseil après du CME de la présente cour peut être considérée comme un fait nouveau, La société Cor-al n'a pas conclu sur l'incident. -4-

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel Il est soutenu que la déclaration d'appel est nulle pour avoir été interjetée contre la société Brante et Vollenweider dépourvue de capacité juridique. Le code de procédure civile distingue les nullités pour vice de forme, qui pour prospérer nécessitent la preuve d'un grief, et les nullités de fond non soumises à la condition du grief. L'article 117 du code de procédure liste les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, à savoir : - la capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 121 du code de procédure civile, énonce que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il est justifié que : - selon procès-verbal du 14 avril 2015, l'associée unique de la société Brante et Vollenweider, à savoir la SARL Comte et Vollenweider, a constaté la cession de parts sociales et décidé de modifier l'article 7 des statuts répartissant la totalité des parts sociales à l'associée unique ; cette décision a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 17 juin 2015, - selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2017, l'associée unique de la société Brante et Vollenweider, à savoir la SARL Comte et Vollenweider, a autorisé la dissolution de la de la société Brante et Vollenweider et la transmission universelle de son patrimoine à la SARL Comte et Vollenweider, à l'issue du délai d'opposition ; cette décision a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 1er février 2018, - la radiation de la société Brante et Vollenweider est intervenue du registre du commerce et des sociétés, le 1er février 2018. Or, il est constaté qu'à la même époque la société Brante et Vollenweider, architecte, avait constitué avocat et se défendait dans une procédure initiée depuis août 2011, devant le tribunal de grande instance de Grasse, par M. [D] [I] et la SCI Immobilière C-J-23 Bouloi, et sur intervention volontaire l'association des hespérides et du [3] à la Pointe, qu'elle ne les en a pas informés en cours de procédure, si bien que le jugement a été rendu en la mentionnant comme partie, alors qu'elle se trouvait dépourvue de personnalité juridique. Dès lors, il ne peut être reproché à l'association des hespérides et du [3] à la Pointe de l'avoir intimée en appel, alors en outre que l'article 547 du code de procédure civile énonce qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Il est justifié qu'après information de la radiation de la société Brante et Vollenweider du registre du commerce et des sociétés, l'association des hespérides et du [3] à la Pointe a par acte d'huissier du 28 juillet 2023, assigné la SARL Comte et Vollenweider, « venant aux droits, en sa qualité d'associé unique de la SARL Brante et Vollenweider (') à la suite de sa dissolution en vertu de l'article 1844-5 du code civil », en lui signifiant les conclusions d'appelants. Cette assignation a pour effet de régulariser la déclaration d'appel, qui n'encourt pas la nullité, si bien que la demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée. -5- Sur la nullité de l'assignation de la SARL Comte et Vollenweider Il est soutenu que cette assignation est nulle en application de l'article 902 du code de procédure civile, aux termes duquel « A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est vérifié que l'assignation de la SARL Comte et Vollenweider ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par l'article 902 précité. Cependant, la SARL Comte et Vollenweider qui a constitué avocat, n'explique pas le grief que lui cause cette irrégularité, si bien que la demande d'annulation de l'assignation sera rejetée. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SARL Comte et Vollenweider Il est soutenu que cette intervention forcée serait irrecevable en application de l'article 555 du code de procédure civile, aux termes duquel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Cependant, il a déjà été statué sur le fait que l'assignation de la SARL Comte et Vollenweider, « venant aux droits, en sa qualité d'associé unique de la SARL Brante et Vollenweider (') à la suite de sa dissolution en vertu de l'article 1844-5 du code civil », avait pour effet de régulariser la déclaration d'appel, ce qui a été justifié par l'information nouvelle portée à la connaissance des parties, comme de la juridiction, du changement de la situation juridique de la SARL Brante et Vollenweider, bien qu'intervenu antérieurement. Sera donc déclarée irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention forcée de la SARL Comte et Vollenweider. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Comte et Vollenweider Cette demande sera rejetée dès lors qu'il est constaté qu'une demande est formée dans les conclusions d'appelants déposées et notifiées le 12 mai 2023 contre la SARL Brante et Vollenweider, lesquelles sont nécessairement dirigées contre la SARL Comte et Vollenweider comme « venant aux droits, en sa qualité d'associé unique de la SARL Brante et Vollenweider (') à la suite de sa dissolution en vertu de l'article 1844-5 du code civil », s'agissant d'une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts Il est soutenu que l'appel est abusif, mais au regard du rejet de tous les incidents soulevés, une telle demande ne peut prospérer. Sur les demandes accessoires La SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelante. -6-

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; Rejetons l'exception de nullité de l'assignation de la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider ; Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de la SARL Comte et Vollenweider ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider ; Rejetons la demande de dommages et intérêts de la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider ; Condamnons la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider aux dépens de l'incident ; Condamnons la SARL Comte et Vollenweider venant aux droits de la SARL Brante et Vollenweider à verser à l'association des hespérides et du [3] à la Pointe, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -7-

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