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INPI, 22 mars 2016, 2015-4441

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • vins • propriété • risque • substitution • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-4441
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-4441, 22 mars 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PAQUITO ; PAKITA
  • Numéros d'enregistrement : 1339481 ; 4196049
  • Parties : ITM ENTREPRISES (société anonyme) / MANTASPIRIT (société à responsabilité limitée)

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-4441/GB Courbevoie, le 23 mars 2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société MANTASPIRIT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 10 juillet 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 196 049 portant sur le signe complexe PAKITA. Le 28 septembre 2015, la société ITM ENTREPRISES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale française PAQUITO, renouvelée par déclaration du 13 décembre 2015 sous le numéro 1 339 481. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 octobre 2015 sous le n°15-4441. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « boissons lactées où le lait prédomine ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ; Que la marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PAKITA, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PAQUITO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un élément verbal écrit en couleurs et inséré au sein d'un rectangle au fond noir alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que visuellement, les éléments verbaux PAKITA et PAQUITO des signes en cause sont de longueur très proche (cinq lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure) et possèdent quatre lettres identiques placées dans le même ordre (P, A, I, T), ce qui leur confère une physionomie des plus proche ; Que phonétiquement, ces deux éléments verbaux se prononcent pareillement en trois temps et possèdent les mêmes syllabes d'attaque ([pa]/[ki] suivies d'une syllabe débutant par la sonorité [t] ; Que la substitution de la consonne K aux deux lettres QU au sein du signe contesté n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'elle n'a aucune incidence phonétique ; Qu'en outre, la substitution de la lettre A à la lettre O au sein du signe contesté n'est pas davantage de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'elle ne porte que sur une lettre en position finale, les signes restant marqués par une longue séquence d'attaque commune ; Que les signes diffèrent également par leur présentation, l'élément verbal du signe contesté étant écrit en couleurs et inséré dans un rectangle au fond noir ; Que toutefois, cette présentation particulière n'altère nullement la perception immédiate de l'élément verbal PAKITA, qui sera le terme par lequel le consommateur désignera la marque ; Qu'ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble un risque de confusion entre les signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le signe complexe PAKITA constitue donc l'imitation de la marque antérieure PAQUITO. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe PAKITA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française PAQUITO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « boissons lactées où le lait prédomine ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Géraldine BAUDART, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe

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