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INPI, 11 juillet 2014, 14-0607

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • risque • propriété • service • assurance • vol • produits • remboursement • tiers • reconnaissance • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0607
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 14-0607, 11 juill. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MONCHOIX.SANTE ; MON CHOIX, C'EST LA MACIF
  • Classification pour les marques : CL36
  • Numéros d'enregistrement : 3498818 \ 4044152
  • Parties : MUTUELLE GENERALE c. MUTUELLE GENERALE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES

Résumé

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Partie demanderesse
MUTUELLE GENERALE
Parties défenderesses
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

11/07/2014 OPP 14-0607 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) a déposé le 31 octobre 2013, la demande d'enregistrement numéro 13 4 044 152 portant sur le signe verbal MON CHOIX, C'EST LA MACIF. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; assurances-accident ; assurances-décès ; service d'épargne retraite, et d'épargne salariale ; consultation en matière d'assurance ; information en matière d'assurance ; caisses de prévoyance ; services de prévoyance relatifs à la santé ; garantie complémentaire santé ; assurance maladie ; services de consultation et information dans le cadre de contrats d'assurances, avance de fonds en cas de perte ou de vol de moyens de paiement, remboursement, avance ou prise en charge de frais médicaux, funéraires, d'hospitalisation, d'hébergement, de transport, de secours en cas d'accident et de maladie ». Le 22 janvier 2014, la MUTUELLE GENERALE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MONCHOIX.SANTE, déposée le 4 mai 2007 et enregistrée sous le n°07 3 498 818. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Assurances ». Page 1 of 5 07/08/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140607.html L'opposition a été notifiée à la mutuelle déposante le 17 février 2014 sous le n°14- 0607. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le 11 avril 2014, la mutuelle déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'opposante en application du principe du contradictoire. Le 16 mai 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse. La société opposante a en outre sollicité la tenue d'une commission orale, laquelle a eu lieu le 24 juin 2014 en présence du mandataire de la société opposante et de la société déposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La MUTUELLE GENERALE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision soutenues également lors de la commission orale, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. L'opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité et la similarité des services en cause. A l'appui de son argumentation, elle invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes, insistant sur leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, dues à la présence commune des termes MON CHOIX, parfaitement distinctifs. La société opposante relève que la marque antérieure conserve dans le signe contesté une position distinctive autonome. Enfin, la société opposante fait valoir que la marque antérieure « …bénéficie d'une reconnaissance certaine dans le domaine de l'assurance santé… ». Au soutient de son argumentation, la société opposante invoque des décisions du directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Page 2 of 5 07/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140607.html Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison de certains des services ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision de l'Institut, la déposante sollicite la confirmation de celui-ci et entend répondre aux arguments de la société opposante. A l'appui de son argumentation, elle invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; assurances-accident ; assurances-décès ; service d'épargne retraite, et d'épargne salariale ; consultation en matière d'assurance ; information en matière d'assurance ; caisses de prévoyance ; services de prévoyance relatifs à la santé ; garantie complémentaire santé ; assurance maladie ; services de consultation et information dans le cadre de contrats d'assurances, avance de fonds en cas de perte ou de vol de moyens de paiement, remboursement, avance ou prise en charge de frais médicaux, funéraires, d'hospitalisation, d'hébergement, de transport, de secours en cas d'accident et de maladie » ; Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Assurances ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties suite au projet de décision de l'Institut. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MON CHOIX, C'EST LA MACIF, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MONCHOIX.SANTE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une expression de six éléments verbaux incluant une virgule, et la marque antérieure de trois termes, les deux premiers étant présentés de façon accolée et les deux derniers séparés par un point ; Que ces signes ont en commun les termes MON CHOIX, placés en attaque dans chacun des signes ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer à risque de confusion entre les signes, dès lors que ceux-ci, pris dans leur ensemble, produisent une impression bien distincte ; Qu'en effet, visuellement, les deux signes se distinguent par leur architecture, leur structure et leur longueur, le signe contesté comportant, outre les termes MON CHOIX, bien dissociés et immédiatement suivis d'une virgule, les éléments verbaux C'EST LA MACIF, positionnés sur une même ligne horizontale, alors que, dans la marque antérieure, les éléments MON CHOIX apparaissent de façon accolée, suivis d'un point et du terme SANTE, ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que phonétiquement, les signes se singularisent par leur rythme (six temps de prononciation pour le signe contesté, quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ([cé-la-ma-sif] pour le Page 3 of 5 07/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140607.html signe contesté, [san-té] pour la marque antérieure) ; Qu'enfin, intellectuellement la marque antérieure fait référence à une préférence personnelle donnée en matière de santé de façon générale, évocation qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, qui met en avant une préférence pour un acteur économique bien identifié, à savoir LA MACIF ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, si comme le fait valoir la société opposante l'ensemble verbal MON CHOIX apparait distinctif au regard des services en cause, il n'apparait toutefois pas dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il se retrouve étroitement associé aux termes C'EST LA MACIF, parfaitement distinctifs, présentés dans des caractères de même taille, sur une même ligne horizontale, pour former, dans son ensemble, une expression accrocheuse dans lequel les termes d'attaque MON CHOIX ne font que créer un effet d'annonce sur les termes C'EST LA MACIF, qu'ils visent à promouvoir ; Qu'il s'ensuit que l'attention des consommateurs ne se portera pas sur les termes MON CHOIX, malgré leur position d'attaque, mais sur l'expression C'EST LA MACIF, qui vient identifier l'objet de la préférence ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MON CHOIX, C'EST LA MACIF ne constitue donc pas l'imitation de la marque verbale antérieure MONCHOIX.SANTE, dont il n'est nullement susceptible d'être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et/ou services, encore faut-il qu'il existe entre les signes une certaine similitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT également, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et/ou services en cause ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait être retenue en l'espèce, dès lors que la société opposante n'établit pas la notoriété de la marque antérieure au regard des services invoqués à l'appui de l'opposition ; qu'en effet, la simple mention selon laquelle la marque antérieure « …a été primée en 2009 et 2010 et a obtenu le « 'label d'excellence » des Dossiers de l'Epargne… » et le lien vers l'article concerné du site de la société opposante, ne démontrent nullement la grande connaissance de cette marque auprès des consommateurs des services en cause sur le marché. CONSIDERANT en outre, qu'est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel elle a « capitalisé sur la structure MON CHOIX… », dès lors qu'elle exploite « …depuis 2007 l'ensemble MON CHOIX, placé en attaque au travers de trois de ses marques... » ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier au regard de la seule marque antérieure invoquée et de la seule demande de marque en cause, indépendamment des autres marques dont les parties peuvent, par ailleurs, être titulaires et des circonstances ayant présidées au choix des signes. CONSIDERANT que l'arrêt de la CJCE en date du 5 octobre 2006 rendu dans l'affaire LIFE/THOMSON LIFE invoqué par la mutuelle opposante, visant le cas où « … il n'est nullement exclu qu'une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l'entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l'élément dominant », ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, la marque antérieure MONCHOIX.SANTE n'étant pas reprise dans son intégralité dans le signe contesté ; Que ne sauraient en outre être retenus les arguments de l'opposante tirés des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dès lors que celles-ci ont toutes été rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité des services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MON CHOIX, C'EST LA MACIF peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MONCHOIX.SANTE. Page 4 of 5 07/08/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140607.html

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Céline BOISSEAU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R Chef du Service des oppositions Page 5 of 5 07/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\O20140607.html

Commentaires sur cette affaire

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