Tribunal judiciaire de Marseille, 8 septembre 2026, 23/11851
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • siège • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :23/11851
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Marseille, 8 sept. 2026, n° 23/11851
- Identifiant Judilibre :6aa1a948195da062e0ebbf6f
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Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ""
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Sté R2M
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
défendu(e) par TAIBI-HOVSEPIAN Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHILAE
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Parties défenderesses
Société R2M
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
-------
3ème Chbre Cab A4
--------
ORDONNANCE D'INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 JUIN 2026
DÉLIBÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2026
Enrôlement : N° RG 23/11851 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GBA
AFFAIRE : M. [U] [B], Mme [X] [S], M. [R] [C], M. [N] [A], M. [H] [G], M. [V] [L], M. [E] [M], Mme [K] [T], M. [D] [W], Mme [Y] [F], M. [Z] [Q], Mme [I] [O], M. [J] [P], M. [XB] [FO], Mme [TU] [GM], S.D.C. [Adresse 1]
C/ S.C.C.V. [Localité 1] SAINTE [Localité 2], S.A.S. EXCEN [Localité 1], S.C.P. [KL] [MT] et [JQ] [QX], S.E.L.A.R.L. ÉTUDE MAUBE-NOTAIRES, S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ DREAM DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE MÉTROPOLE, Mutuelle SMABTP, Société SMA SA, S.A.R.L. SECIM, Sté R2M, MAF, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. QBE EUROPE
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le
09 Septembre 2026
À
-l'AARPI A&P ASSOCIES
la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
la SELARL IN SITU AVOCATS
la SELAS PHILAE
la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l'affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B]
né le 12 avril 1979 à [Localité 3] (57)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [S]
née le 23 février 1980 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [C]
né le 28 mars 1963 à [Localité 4] (51)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [A]
né le 06 juillet 1963 à [Localité 5] (10)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [G]
né le 25 avril 1965 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [L]
né le 24 février 1965 à [Localité 7] (57)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [M]
né le 26 mars 1981 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [T]
née le 14 septembre 1965 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [W]
né le 19 décembre 1994 à [Localité 8] (05)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [F]
née le 27 mars 1986 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
Monsieur [Z] [Q]
né le 17 janvier 1986 à [Localité 11] (45)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 12] [Adresse 8]
Madame [I] [O]
née le 29 avril 1980 à [Localité 13] (51)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [J] [P]
né le 15 avril 1980 à [Localité 14] (49)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [XB] [FO]
né le 1er avril 1984 à [Localité 15] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Madame [TU] [GM]
née le 31 janvier 1982 à [Localité 16] (UKRAINE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
tous représentés par Maître Aurélien ANDINE de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "[Etablissement 1]" située [Adresse 10]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMOBILIÈRE PUJOL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 056 808 868
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Aurélien ANDINE de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.C.C.V. [Localité 17]
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 829 342 286
dont le siège social est sis c/o VINCI IMMOBILIER - [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXCEN [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 301 771 564
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.P. [KL] [MT] et [JQ] [QX]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 782 811 756
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE MAUBE - NOTAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 733 556
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal
toutes trois représentées par Maître Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ DREAM DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE MÉTROPOLE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 834 960 445
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son gérant en exercice
défaillante
Mutuelle SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d'assureur de la société DREAM DIMITRI
Société SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d'assureur de la société [KK] [ZB]
toutes deux représentées par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SECIM
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal
Société R2M
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d'assureur de la société SECIM
toutes trois représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et pour avocat postulant Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE
immatriculée en Belgique sous le numéro 0690 537 456
dont le siège social est sis [Adresse 22] (BELGIQUE)
prise en son établissement en France sis [Adresse 23]
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 842 689 556
prise en la personne de son Président en exercice
en qualité d'assureur de la société VERITAS
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Mutuelle SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d'assureur de la société [KK] [ZB]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 17] a fait édifier un ensemble d'immeubles dénommé SIGNATURE sur un terrain sis [Adresse 24].
L'ensemble est soumis au régime de la copropriété.
La SCCV [Localité 19] [Localité 2] a vendu les appartements suivant le régime de la vente en état futur d'achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 22 novembre 2022, avec des réserves concernant les parkings, le classement [Localité 20] des sous-sols et l'absence de bornes électriques pour les véhicules.
Monsieur [U] [B], Madame [X] [S], Monsieur [D] [W], Madame [I] [O], Monsieur [J] [P] ont également inscrit des réserves dans leurs procès-verbaux de livraison.
Suivant exploit du 20 novembre 2023, Monsieur [U] [B], Madame [X] [S], Monsieur [R] [C], Monsieur [N] [A], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [L], Monsieur [E] [M], Madame [K] [T], Monsieur [D] [W], Madame [Y] [F], Monsieur [Z] [Q], Madame [I] [O], Monsieur [J] [P], Monsieur [XB] [FO] et Madame [TU] [GM] ont fait assigner devant le présent tribunal la SCCV MARSEILLE SAINTE MARGUERITE, la SAS EXCEN [Localité 1], la SCP [KL] [MT] - [JQ] [QX] et la SELARL ETUDE MAUBE NOTAIRES.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/11851.
Suivant exploits du 10 novembre 2025, la SCCV [Localité 17] a fait assigner devant le présent tribunal la SELARL DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE METROPOLE (DREAM), la société SMABTP (en qualité d'assureur de la société DREAM), la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSEILS D'INGENIERIE DU MIDI (SECIM), la Mutuelle des architectes Français (en qualité d'assureur de la société SECIM), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA de droit belge QBE EUROPE, la SAS REALISATIONS MAITRISE D'OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (R2M), la Mutuelle des architectes Français (en qualité d'assureur de la SAS R2M), la SA SMA en qualité d'assureur de la société [ZB]-ROUSSEL.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/11854 et a été jointe à l'affaire principale par ordonnance du 28 avril 2026.
La SCCV [Localité 17] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer les demandeurs initiaux irrecevables pour des demandes concernant les parties communes et en l'absence de certains copropriétaires dans le débat.
L'incident a été joint au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est intervenu volontairement à la procédure aux côtés des demandeurs.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2026, Monsieur [U] [B], Madame [X] [S], Monsieur [R] [C], Monsieur [N] [A], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [L], Monsieur [E] [M], Madame [K] [T], Monsieur [D] [W], Madame [Y] [F], Monsieur [Z] [Q], Madame [I] [O], Monsieur [J] [P], Monsieur [XB] [FO], Madame [TU] [GM] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment :
- convoquer les parties et entendre leurs explications ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission ;
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 25] - parkings de la résidence [Etablissement 2] et R-2 ;
- examiner les désordres et non-conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation, donner son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur origine, leurs causes et leurs conséquences ;
- examiner les travaux accomplis par la SCCV [Localité 17] et dire si, à son avis, les travaux ont été accomplis conformément à la réglementation applicable et aux règles de l'art et aux engagements contractuels liant les parties ;
- dire si les désordres sont de nature décennale ;
- déterminer les solutions techniques propres à remédier aux désordres,
- indiquer et évaluer les travaux nécessaires afin de permettre l'installation de bornes de recharge électriques sur les emplacements de stationnement des demandeurs ;
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ;
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables, aux frais avancés du demandeur ;
- donner tout élément permettant au tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues ;
- donner tout élément permettant au tribunal d'identifier et de réparer les préjudices subis ;
- plus généralement, procéder à toute constatation utile sur la demande des parties ;
- déposer un pré-rapport ;
- déposer un rapport définitif ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 9 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
- condamner la SCCV [Localité 19] [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SCCV [Localité 17] demande au juge de la mise en état de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes,
- subsidiairement, compléter la mission de l'expert avec le chef suivant : donner tous éléments permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
- condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 juin 2026, la SAS REALISATIONS MAITRISE D'OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (R2M), la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSEILS D'INGENIERIE DU MIDI (SECIM) et la Mutuelle des architectes Français en qualité d'assureur de la SAS SECIM, demandent au juge de la mise en état de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- dire que les dépens de l'incident seront mis à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026; la SAS EXCEN [Localité 1], la SCP [KL] [MT] - [JQ] [QX] et la SELARL ETUDE MAUBE NOTAIRES demandent au juge de la mise en état de :
- prendre acte de leurs protestations et réserves,
- réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 juin 2026, la SA SMA en qualité d'assureur de la société [KK] [ZB], la société SMABTP en qualité d'assureur de la société DREAM et de la société [KK] [ZB], demandent au juge de la mise en état de :
- mettre hors de cause la SA SMA,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [KK] [ZB] ARCHITECTES,
- donner acte à la société SMABTP qu'elle formule des protestations et réserves sur l'expertise sollicitée,
- condamner la SCCV [Localité 17] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
- recevoir ses protestations et réserves,
- écarter de la mission le fait de "dire si les désordres sont de nature décennale",
- débouter tout demander principal ou en garantie de toute demande à son encontre au titre des frais irrépétibles ou des dépens,
- réserver les dépens.
Régulièrement assignées, la SA de droit belge QBE EUROPE (à étude) et la SELARL DIMITRI ROUSSEL ENTREPRISE ARCHITECTURE METROPOLE (DREAM) (à personne morale) n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL [KK] [ZB] ASSOCIES L'article 329 du Code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la société SMABTP déclare être l'assureur de la SARL [KK] [ZB] ASSOCIES au jour de la DOC. Il convient de recevoir son intervention volontaire. Sur la mise hors de cause de la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL [KK] [ZB] ASSOCIES La SCCV [Localité 17] n'apporte aucune contestation à la demande de mise hors de cause de la SA SMA. Si la SARL [KK] [ZB] ASSOCIES était assurée auprès de la SA SMA suivant attestation d'assurance du 16 février 2016, il résulte du procès-verbal de réunion ADP du 21 septembre 2018 qu'à cette date les travaux n'avaient pas débuté. La société SMABTP en déduit que la DOC ne peut être que postérieure au 1er janvier 2019, date de début de sa garantie. En l'absence de toute contestation sur ce point, il convient de mettre hors de cause la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL [KK] [ZB] ASSOCIES. Sur la demande d'expertise L'article 146 du Code de procédure civile énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les demandeurs font valoir que le parking sous terrain n'est pas conforme au projet initial, qui envisageait deux rampes d'accès, et un espace dédié au stationnement des clients des commerces au R-1 et un stationnement pour les copropriétaires au R-2. Ils indiquent que le parking n'a pas cette configuration, en présence d'une seule rampe d'accès et en l'absence de séparation des espaces dédiés aux commerces et aux copropriétaires. Ils estiment que la classification PMR du sous-sol les a privés de l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, alors qu'ils avaient signalé à la SCCV [Localité 17] l'importance pour eux d'en disposer. La SCCV [Localité 17] répond que dans les contrats de vente il est indiqué que le parking est accessible par une seule rampe d'accès commune et qu'aucune séparation des espaces n'est prévue. Elle indique que le seul plan de permis de construire opposable est celui qui est annexé aux actes de vente et non le premier permis déposé chez le notaire, qui n'a aucune valeur contractuelle. Elle mentionne que les actes stipulent tous qu'en cas de discordance entre les documents déposés au rang des minutes du notaire et les annexes des actes de vente, ces dernières prévaudront. Toutefois, la SCCV [Localité 17] ne répond pas à l'argumentation relative à l'absence de préparation des bornes de recharge des véhicules et sur la possibilité d'aménager des boxes sur des places de stationnement. Lors de la livraison, la SCCV [Localité 17] s'est engagée à procéder à une étude de faisabilité sur ce point. Les demandeurs produisent cette dernière, datée du 11 mai 2023, rédigée par le BE Electricité INDIGO ENERGIE. Cette dernière évoque des pistes possibles pour l'installation de bornes de recharge au R-2 et les détaille. Elle indique également dans quelles conditions il est possible de créer des boxes sur des places de parking. Toutefois, cette étude de faisabilité n'évoque pas le coût de ces divers travaux. Il apparaît que la demande d'expertise est justifiée pour ces points. Compte tenu de la teneur des plans contractuels, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur les travaux nécessaires la création d'une seconde rampe d'accès. Par ailleurs, aucune mission d'audit de l'immeuble ne saurait être donnée à l'expert. Aucun désordre constructif n'est évoqué par les demandeurs, la problématique étant purement contractuelle. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'incident.PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Recevons l'intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL [KK] [ZB] ASSOCIES, Mettons hors de cause la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL [KK] [ZB] ASSOCIES, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [XL] [OE] [Adresse 26] [Localité 21] [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux [Adresse 24] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - dire s'il est possible, au niveau réglementaire et au niveau technique, d'installer dans le parking souterrain des bornes de recharge de voitures électriques, - décrire le régime réglementaire applicable et décrire les contraintes techniques de ces travaux, - le cas échéant, décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires à l'installation de bornes électriques au niveau des places de stationnement des copropriétaires qui justifient avoir en présenté la demande à la SCCV [Localité 1] SAINTE [Localité 2] au moment de la vente ou lors des travaux, - dire s'il est possible, au niveau réglementaire et au niveau technique, d'installer dans le parking souterrain des boxes à la place de places de stationnement, - le cas échéant, décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires à l'installation de ces boxes sur les places de stationnement des copropriétaires qui justifient en avoir présenté la demande à la SCCV [Localité 17] au moment de la vente ou lors des travaux, - dire si l'ensemble des travaux envisagés sont susceptibles d'avoir des incidences matérielles sur les places de stationnement d'autres copropriétaires non attraits à la cause, - donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités des éventuelles non conformités contractuelles et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [U] [B], Madame [X] [S], Monsieur [R] [C], Monsieur [N] [A], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [L], Monsieur [E] [M], Madame [K] [T], Monsieur [D] [W], Madame [Y] [F], Monsieur [Z] [Q], Madame [I] [O], Monsieur [J] [P], Monsieur [XB] [FO], Madame [TU] [GM] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] pris en la personne de son syndic en exercice, d'une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises, Disons qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond, Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Retirons l'affaire du rôle, Disons qu'elle sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 22] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 23] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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