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Tribunal judiciaire de Paris, 29 avril 2025, 23/16482

Mots clés
société • rapport • voirie • quittance • contrat • recours • réparation • ressort • assurance • condamnation • vestiaire • procès • remboursement • remise • sinistre

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance SMA SA
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me ABERLEN ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 23/16482 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QU3 N° MINUTE : 1 Assignation du : 13 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 29 Avril 2025 DEMANDERESSE Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD 1, cours Michelet - CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 DÉFENDERESSES S.A.S. ENTREPRISE LAFON 20 Rue Charles Cros 93290 TREMBLAY EN FRANCE S.A.S. SETEC 42 Quai de la Rapée 75012 PARIS Compagnie d'assurance SMA SA En sa qualité d'assureur des sociétés SETEC et LAFON 8, rue Louis Armand 75015 PARIS défaillantes non constituées Décision du 29 Avril 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 23/16482 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QU3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, DÉBATS A l'audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le Muséum National d'Histoire Naturelle a confié à la société CHRYSALIS des travaux de rénovation du Zoo de Vincennes. La société CHRYSALIS a confié la réalisation de ces travaux à un groupement constitué des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF PPP et ICADE PROMOTION. Ce groupement a confié la réalisation de ces travaux à la société BOUYGUES BATIMENT IDF., qui les a sous-traités par lots. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. Les travaux ont fait l'objet d'une réception en deux phases, les 17 décembre 2013 et 21 février 2014. Le 29 septembre 2017, une déclaration de sinistre a été adressée à la société ALLIANZ IARD portant sur un "défaut d'éclairages extérieurs sur la voirie visiteur" Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier en date des 13 et 14 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD a assigné la société ENT LAFON, en qualité de sous-traitant chargé du lot électricité, la société SETEC, en qualité de bureau d'étude technique, et leur assureur, la société SMA SA, devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue de recouvrer la somme qu'elle affirme avoir payée au bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage. Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de : "CONDAMNER in solidum les sociétés SETEC, LAFON et leur assureur de responsabilité la SMA SA, tous tenus in solidum entre eux vis-à-vis de la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 85.251, 02 € HT outre TVA, et intérêts capitalisés depuis le 6 septembre 2018, et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ayant été contrainte d'agir en justice pour obtenir le paiement, CONDAMNER in solidum les sociétés SETEC, LAFON et leur assureur de responsabilité la SMA SA, tous tenus in solidum entre eux vis-à-vis de la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 3.060, 42 € correspondant à 50% des factures du métreur B2M, conformément aux règles de l'avenant 1 à la CRAC. CONDAMNER les mêmes, in solidum, au entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du CPC. Vu l'ancienneté du litige ASSORTIR l'ensemble des condamnations, comme il est de droit, de l'exécution provisoire." Au soutien de ses prétentions, elle reprend le rapport d'expertise amiable et fait valoir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que : - le désordre prive l'ouvrage de sa destination ; - la société SETEC, bureau d'études techniques, a engagé sa responsabilité pour ne pas s'être assurée que les ouvrages réalisés, et notamment les canalisations contenant les cables électriques, répondaient à la norme NF 17-200 ; - la société LAFON, sous-traitante du lot Electricité, a failli à son obligation de résultat en mettant en oeuvre des canalisations non conformes à la norme NF 17-200. Elle sollicite leur condamnation in solidum avec leur assureur, la société SMA SA, à réparer l'entier dommage, composé du devis de la société LAFON d'un montant de 70.055,42 euros TTC et des prestations du maître d'oeuvre PHYSALID qu'elle a directement réglées pour un montant total de 18.001,20 euros TTC. Elle demande enfin le remboursement de la moitié des honoraires de la société CABINET B2M, métreur, qu'elle a engagés pour chiffrer le montant des sommes dues au titre de la réparation du désordre. Les sociétés ENT LAFON et SETEC régulièrement citées à personne morale, et SMA SA, régulièrement citée à étude, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, la société ALLIANZ IARD produit une quittance subrogative signée par la société CHRYSALIS au titre d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n°46852953 pour un ouvrage portant sur le Parc zoologique de VINCENNES situé 53 avenue de Saint-Mandé à Paris. Cette quittance porte sur la somme de 69.599,82 euros hors taxe et mentionne "ce montant est versé à titre provisoire en vue de la réparation des désordres consistant en : - Défaut des éclairages extérieurs sur la voirie visiteur" Cette quittance vient démontrer le paiement d'une indemnité de 69.599,82 euros HT entre les mains de la société CHRYSALIS, maître de l'ouvrage, au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrages précité. La société ALLIANZ IARD est donc subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage. La société ALLIANZ IARD produit un rapport d'expertise amiable, mentionnant la présence à une réunion du 17 juin 2021 de Monsieur [V] en qualité d'expert de la société SMA, assureur de la société LAFON et de Monsieur [R] pour la société SETEC BATIMENT. Leurs signatures respectives figurent sur une feuille de présence jointe au rapport. Le rapport mentionne également en page 7 une diffusion de celui-ci à l'ensemble des intervenants, dont Monsieur [V] en qualité d'expert de la société SMA, assureur de la société LAFON. En revanche, il est écrit pour la société SETEC : "pas d'expert d'assurance désigné". Le rapport indique que le désordre trouve son origine dans les éléments suivants : "les défauts de raccordement le défaut de traitement des presse-étoupes censés rendre ces boitiers étanches de classe IP 67. Les désordres de défaut d'isolement de certaines de ces lignes d'éclairage des cheminements piétonniers extérieurs apparaissent consécutifs d'un défaut d'étanchéité des boîtiers PLEXO de raccordement entre l'alimentation des lignes électriques enterrées et les appareils eux-mêmes." L'expert indique avoir sollicité le CCTP de description de l'exécution de ces ouvrages à la société SETEC, bureau d'études électricité, et l'entreprise générale BOUYGUES BATIMENT IDF. Sur les solutions réparatoires, il rappelle la nécessité de respecter la norme relative aux installations d'éclairage extérieur , en particulier les articles 10.1 à 10.4 relatifs au choix mis en oeuvre des canalisations. Il préconise le remplacement de l'ensemble des boîtiers PLEXO insérés dans les pieds des appareils d'éclairage par des boitiers ISOFAST 90 sur la base d'un devis de l'entreprise LAFON d'un montant de 67.249,82 euros hors taxes. Il impute la responsabilité du désordre à la société LAFON à hauteur de 70%, à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à hauteur de 25% et à la société SETEC à hauteur de 5%, précisant que Monsieur [V], qui représentait la société SMA en qualité d'assureur de la société LAFON, n'a pas voulu se prononcer sur les imputabilités. L'assureur dommages-ouvrage forme son recours subrogatoire sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il lui revient à ce titre de démontrer que le désordre allégué compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Or, la société ALLIANZ IARD s'abstient de toute démonstration sur ce point et se contente d'affirmer : "malgré le caractère indiscutable de la réalité de ce dommage et de ses conséquences sur l'ouvrage, le rendant impropre à sa destination, et les imputabilités fixées, il n'a pas été donné suite au recours amiable de la Compagnie ALLIANZ." Il est à ce titre relevé que le rapport d'expertise versé aux débats ne décrit pas avec précision le défaut d'éclairage allégué et ses conséquences sur la destination de l'ouvrage. En effet, le rapport s'attache à développer principalement la cause technique du désordre en s'abstenant d'en décrire la nature, l'ampleur, et les conséquences concrètes sur le fonctionnement du parc zoologique. La seule circonstance que ce défaut d'éclairage, non précisé, concernerait les éclairages de la voirie piétonne du parc ne permet pas au tribunal d'en déduire qu'il prive l'ouvrage de sa destination. La société ALLIANZ IARD ne produit aucune autre pièce permettant au tribunal d'apprécier la nature même du désordre et son éventuel caractère décennal. En conséquence, la gravité décennale du désordre n'est pas démontrée. Les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas remplies. Surabondamment, il est relevé que la société ALLIANZ IARD ne produit pas les pièces contractuelles portant sur les missions des sociétés ENT LAFON et SETEC, qui ne sont pas non plus jointes au rapport d'expertise amiable, ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier les imputabilités et les manquements invoqués. Elle ne produit pas non plus les attestations d'assurance de la société SMA SA ni aucun élément démontrant l'existence des contrats d'assurance allégués, le rapport d'expertise amiable ne permettant pas à lui seul d'établir celle-ci. En conclusion, l'ensemble des demandes de la société ALLIANZ IARD seront rejetées. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les demandes de la société ALLIANZ IARD à ce titre seront rejetées. • Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du Code de procédure civile, issu de l'article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE l'ensemble des demandes de la société ALLIANZ IARD ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025 La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

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