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Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème Chambre, 18 septembre 2024, 2304790

Mots clés
société • désistement • maire • principal • rapport • rejet • requête • requis • risque • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
18 septembre 2024
Tribunal administratif
4 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2304790
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 18 sept. 2024, n° 2304790
  • Rapporteur : M. Frézet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 4 septembre 2024
  • Avocat(s) : RIVIERE | AVOCATS | ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Gironde
Parties défenderesses
Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (HLM) Vilogia

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 31 août 2023 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle (Gironde) a délivré un permis de construire à la société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) Vilogia pour la construction de huit bâtiments comprenant soixante-deux logements sur un terrain sis 3 avenue Jean Moulin. Il soutient que le permis de construire n° PC 033 273 20 Z00014 est illégal dès lors que le projet autorisé, qui ne comporte pas en partie sud de son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 mètres à maintenir en état débroussaillé, isolant les immeubles du massif forestier, est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, engendre une augmentation du risque incendie de forêt et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) Vilogia, représentée par Me Clerc, conclut : - à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat ; - à titre subsidiaire à ce qu'elle soit invitée à déposer une mesure de régularisation en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou à défaut de prononcer l'annulation partielle du permis de construire du 5 mai 2023 en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 16 août 2024 et le 27 août 2024 à 9h52, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer et, à défaut, à l'annulation du permis de construire attaqué. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Gironde demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement. Un mémoire enregistré le 27 août 2024 à 14h29 a été présenté pour la commune de Martignas-sur-Jalle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Frézet, rapporteur public, - les observations de Me Laveissière représentant la commune de Martignas-sur-Jalle et de Me Marcellin représentant la société Vilogia, - le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit

: Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Gironde, déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que la SA HLM Vilogia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance du préfet de la Gironde. Article 2 : Les conclusions de la société HLM Vilogia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Vilogia. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. A et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC La présidente, C. CABANNELa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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