Logo pappers Justice

INPI, 13 septembre 2012, 12-1080

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • vins • terme • risque • propriété • représentation • service

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
13 septembre 2013
INPI
13 septembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1080
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-1080, 13 sept. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GRAND GOURMAND ; LE GOURMAND
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 3473709 ; 3884255
  • Parties : NICOLAS INTERNATIONAL / ETABLISSEMENT NICOLAS SOCIETE ANONYME

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
NICOLAS INTERNATIONAL

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 12-1080 / DDL13/09/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ETABLISSEMENTS NICOLAS (société anonyme) a déposé, le 22 décembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 884 255 portant sur un signe complexe. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, vins mousseux, cidres, brandy, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, vins doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base d'alcool, digestifs, cocktails, gin, whisky, amers et bitters, extraits alcooliques, essences alcooliques, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké, champagne, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base de fruits ». Le 12 mars 2012, la société NICOLAS INTERNATIONAL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe GRAND GOURMAND, déposée le 10 janvier 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 473 709. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins, notamment vin de table blanc moelleux, vin de table blanc demi sec, vin de table rouge moelleux, vin de table rouge demi sec, boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». L'opposition a été notifiée par l'Institut à la société déposante, le 15 mars 2012 sous le n° 12-1080. Cette notification l'invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 15 mai 2012, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 2 juillet 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante et la société opposante ont contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations. Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits La demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante sollicite la confirmation du projet de décision et conteste les arguments présentés par la société déposante. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits quant à sa portée, ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres, digestifs (alcools ou liqueurs), vins spiritueux, extraits ou essences alcooliques » ; Que toutefois, dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits, figurent des développements relatifs à d'autres produits de la demande d'enregistrement contestée relevant de la classe 33 ; Qu'en conséquence, contrairement à ce qu'indique la société déposante, l'opposition porte sur tous les produits figurant dans l'annexe 1/3, à savoir : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, vins mousseux, cidres, brandy, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, vins doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base d'alcool, digestifs, cocktails, gin, whisky, amers et bitters, extraits alcooliques, essences alcooliques, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké, champagne, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base de fruits » ; Qu'en effet c'est toute l'annexe 1/3 qu'il convient de prendre en compte dans la présente comparaison ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Vins, notamment vin de table blanc moelleux, vin de table blanc demi sec, vin de table rouge moelleux, vin de table rouge demi sec, boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, vins mousseux, cidres, brandy, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, vins doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base d'alcool, digestifs, cocktails, gin, whisky, amers et bitters, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké, champagne, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base de fruits » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « extraits alcooliques, essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne peuvent se consommer tels quels comme boissons et ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins, notamment vin de table blanc moelleux, vin de table blanc demi sec, vin de table rouge moelleux, vin de table rouge demi sec, boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure ; Que ces produits n'empruntent pas davantage les mêmes circuits de distribution, seuls les seconds se retrouvant dans les rayons boissons alcooliques des supermarchés ou chez les cavistes ; Que ces produits n'apparaissent pas davantage en relation étroite et obligatoire ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant pas être fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties suite au projet de décision. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'opposition porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GRAND GOURMAND, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT à titre liminaire que rien ne permet d'affirmer contrairement aux assertions de la société déposante que le signe contesté sera perçu et lu comme LE VERRE GOURMAND ; Qu'à cet égard, la locution LE GOURMAND ayant en elle-même un sens, rien n'oblige à appréhender le signe contesté comme un rébus et à prononcer le mot VERRE, même si on ne peut l'exclure ; Qu'au contraire compte tenu de la taille de l'élément figuratif beaucoup plus grande que les éléments verbaux, le verre risque d'apparaitre comme une simple illustration des produits visés au dépôt ; Que les décisions statuant sur des oppositions invoquées suite au projet de décision et relatives aux marques I ♥ PARIS ne sont pas transposables en l'espèce dès lors qu'au sein de ces marques le dessin du cœur doit être énoncé pour que les éléments verbaux aient un sens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le signe contesté peut être lu et prononcé LE GOURMAND. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes séparés par un élément figuratif alors que la marque antérieure comporte deux termes placés au centre d'une étiquette comprenant des éléments figuratifs et des couleurs ; Que visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun le terme GOURMAND et les mêmes sonorités successives [gour/man] ; Que les différences entre les signes résident dans les termes d'attaque (LE / GRAND), ainsi que dans leurs éléments figuratifs et couleurs ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, d'une part, les termes LE et GRAND (qui sont respectivement déterminant et adjectif) sont des termes courts, se rapportant directement au nom GOURMAND qu'ils mettent en exergue ; Que d'autre part, les éléments figuratifs en présence n'apparaissent pas prédominants, contrairement à ce qu'indique le déposant, en ce qu'ils sont simplement juxtaposés aux éléments verbaux et n'empêchent pas leur lisibilité en dépit de leur taille et de leur nombre ; Que de plus, ils apparaissent soit évocateurs des produits en cause s'agissant du verre de vin du signe contesté ou des champs de vignes de la marque antérieure, soit banals s'agissant de l'étiquette de vin et des écussons de la marque antérieure, d'usage courant pour présenter des vins ; Qu'ainsi les deux signes restent dominés par le terme GOURMAND ; Qu'enfin intellectuellement, les deux signes peuvent évoquer un gourmand ; Qu'en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'à cet égard, il n'est pas établi que le terme GOURMAND soit dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en effet, la seule indication de l'existence de 193 marques en vigueur en France désignant la classe 33 et comportant le terme GOURMAND ne permet pas d'établir son caractère usuel ; Que la liste fournie ne met pas en évidence l'identité de leurs titulaires et la portée exacte des droits portant sur ces marques et ne fait apparaitre au demeurant que les dix premières marques de la recherche ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme GOURMAND apparait dominant, dès lors que le terme GRAND laudatif qui le précède ne fait que le qualifier, et que les éléments figuratifs dont le caractère faiblement distinctif a été démontré n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes GRAND GOURMAND ; Que de même dans le signe contesté cet élément apparait essentiel, l'article LE ne faisant que l'introduire et la représentation d'un verre rempli évocatrice du mode de consommation des produits en cause sera perçu comme un élément secondaire ; Que dès lors, contrairement à ce qu'indique la société déposante, la représentation d'un verre n'occupe pas une position prédominante dans le signe ; Qu'il en résulte, entre les deux signes pris dans leur ensemble un risque d'association, le public pouvant croire que le signe contesté et la marque antérieure relèvent d'une même gamme de produits ; Qu'ainsi le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à un autre signe, seuls les signes en cause devant être comparés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté LE GOURMAND ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GRAND GOURMAND.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-1080 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, vins mousseux, cidres, brandy, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, vins doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base d'alcool, digestifs, cocktails, gin, whisky, amers et bitters, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké, champagne, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base de fruits ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 884 25 5 est partiellement rejetée pour les produits précités. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des oppositions

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...