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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2025, 25/03060

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • statuer • condamnation • preuve • principal • recouvrement • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 novembre 2025
tribunal des activités économiques de Marseille
17 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MELLITI Smaelle

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 25/03060 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQVV Ordonnance n° 2025/M291 Monsieur [T] [K] représenté et assisté de Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident S.A.S. BIGARD DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 13 novembre 2025 Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du 17 février 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille qui a : -Rejeté l'opposition formée par M. [T] [K], En conséquence, -Condamné M. [T] [K] à payer à la société Bigard distribution la somme de 19 820,41 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la mise en demeure, celle de 880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté M. [T] [K] de sa demande d'octroi de délais de paiement durant vingt-quatre mois, -Condamné en outre M. [T] [K] : -aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 euros, -aux frais de greffe de 33,47 euros TTC, -aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer -Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement Vu la déclaration d'appel de M. [T] [K] en date du 12 mars 2025 ; Vu les conclusions d'incident de la société Bigard distribution signifiées par RPVA le 10 juillet 2025 tendant à ordonner la radiation de l'appel inscrit au répertoire général de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 25/03060, condamner M. [T] [K] à payer à la société Bigard distribution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, condamner M. [T] [K] aux dépens de l'incident. Vu les conclusions en réponse sur radiation de M. [T] [K] signifiées par RPVA le 7 octobre 2025 tendant à débouter la SAS Bigard distribution de sa demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile, dire que M. [T] [K] apporte la preuve de son impossibilité d'exécuter en totalité le jugement dont appel du 17 février 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille, dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/03060, dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par la SAS Bigard distribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des moyens de défense selon le cas, de l'acquittement du droit fixe de procédure prévu par ce texte. Conformément à l'article 964 du même code, à défaut de régularisation de la procédure au regard du paiement du droit de timbre, l'irrecevabilité est prononcée d'office par le conseiller de la mise en état. A l'audience du 8 octobre 2025 comme en cours de délibéré, il n'a pas été justifié par le conseil de l'appelant ni du bénéfice éventuel de l'aide juridictionnelle, ni du paiement du droit de timbre visé aux articles 963 et 964 précité et à l'article 1635 Bis P du code général des impôts, en dépit du rappel expressément indiqué dans l'avis de fixation d'incident adressé aux conseils des parties le 16 juillet 2025 par RPVA par le greffe, les informant qu' « en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office ». L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de radiation. L'appelant sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclarons l'appel à l'encontre du jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 17 février 2025 irrecevable ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [T] [K] aux dépens de l'appel. Fait à [Localité 3], le 13 novembre 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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