Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2025, 2307505
Mots clés
société • requête • désistement • amende • contravention • voirie • propriété • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2307505
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 17 juill. 2025, n° 2307505
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
17 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, le directeur général de l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine dit A défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société E.T.T.I. Shipping, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne la société E.T.T.I. Shipping au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à la société E.T.T.I. SHIPPING et tous autres occupants présents irrégulièrement sur le site, d'évacuer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le bâtiment occupé irrégulièrement ; 3°) à défaut, autorise l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, assisté du concours de la force publique si nécessaire, à faire procéder à l'évacuation des lieux occupés par la société E.T.T.I. SHIPPING et tous autres occupants présents irrégulièrement sur le site, aux frais et risques du contrevenant. La requête a été communiquée à la société E.T.T.I. Shipping, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, le directeur général de l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, le directeur général de l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine et à la société E.T.T.I. Shipping. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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