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Tribunal judiciaire de Lille, 14 juin 2024, 23/01513

Mots clés
rapport • testament • procès-verbal • succession • privilège • donation • réduction • ressort • nullité • préciput • tiers • assurance • immeuble • immobilier • publicité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
14 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lille
28 mai 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    23/01513
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 14 juin 2024, n° 23/01513
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 28 mai 2020
  • Identifiant Judilibre :666c86d12ab0fcaf190d1435
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDAS Bertrand
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDAS Bertrand
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDAS Bertrand
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FEROT Patrick

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/01513 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6AJ JUGEMENT DU 14 JUIN 2024 DEMANDEURS: M. [W] [E] [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Bertrand LANDAS, avocat au barreau de LILLE M. [J] [E] [Adresse 14] [Localité 9] représenté par Me Bertrand LANDAS, avocat au barreau de LILLE Mme [A] [E] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Bertrand LANDAS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: Mme [H] [E] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l'ordonnance de clôture rendue en date du 05 juillet 2023, avec effet au 30 Juin 2023. A l'audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Mai 2024 puis prorogé pour être rendu le 14 Juin 2024. Vu l'article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE [G] [E] est décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 25]. Il a laissé pour recueillir sa succession : Madame [I] [O], son épouse, elle-même décédée le [Date décès 2] 2020 ; Leurs quatre enfants Monsieur [W] [E], Monsieur [J] [E], Madame [A] [E] épouse [Z] Madame [H] [E] épouse [C]. Par un testament olographe du 9 avril 2013 [G] [E] a institué ses enfants [W], [J] et [A] comme légataires universels. Il précise que son testament est destiné à « compenser les avances faites à ma fille [H] [C]-[E] durant les années 2005 à 2011 d'un montant de 350 000€ non remboursés ». Par jugement en date du 28 mai 2020 le Tribunal judiciaire de Lille qui avait été saisi par Madame [I] [O], Monsieur [W] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [A] [E] épouse [Z] à l'encontre de Madame [H] [E] épouse [C] a statué dans les termes suivants : " ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties, consécutive au décès de [G] [E], le [Date décès 7] 2016 à [Localité 25] ; DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [K] [T], notaire à [Localité 21] ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'UN AN suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même Code, en cas de désaccord des héritier et légataires au sujet du dit projet d'état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; DÉBOUTE [H] [E] de sa demande de nullité du testament sur le fondement de l'article 970 du code civil DÉBOUTE [H] [E] de sa demande de nullité du testament pour défaut de cause ; DÉBOUTE [H] [E] de sa demande subsidiaire d'expertise graphologique du testament de [G] [E] ; DIT que les avances faites à [H] [E] épouse [C] durant les années 2005 à 2011, évoquées par le défunt dans son testament, constituaient des donations rapportables pour un montant global de 108 683,01 Euros provenant exclusivement de biens propres du défunt et devant ainsi être reprises à l'actif de succession et attribuées en moins prenant à [H] [E] épouse [C], et de débouter [I] [O] veuve [E], [W] [E], [J] [E] et [A] [E] épouse [Z] du surplus de leurs demandes de ce chef; CONSTATE qu'[G] [E] a fait donation entre vifs et en avancement d'hoirie à sa fille [H] [E] épouse [C], de la pleine propriété d'une parcelle de terre située à [Localité 19], [Adresse 5], cadastrée section B n°[Cadastre 15], lieudit "[Localité 22]", d'une contenance de 22 a 49 ca, ladite parcelle étant évaluée au prix de 250 000 Francs (38 112,25 Euros) ; CONSTATE que par dérogation aux dispositions de l'article 860, alinéas 1 et 2 du Code civil, le rapport est dû de la valeur dudit bien au jour de la donation soit le 1 er avril 1998 ; DIT que l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 922 du Code civil, est acquis à [H] [E] épouse [C], donataire, par préciput et hors part ; DIT qu'il appartiendra au notaire commis, lequel pourra éventuellement s'adjoindre tout expert dans les conditions prévues à l'article 1365 alinéa 3 du Code civil, de procéder aux évaluations immobilières nécessaires pour calculer l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 922 du Code civil ; DIT que le notaire pourra, s'il l'estime nécessaire ou pertinent, sur simple présentation du présent jugement, se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu : D'[G] [E] et [I] [O], ensemble ou séparément, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;DÉBOUTE [I] [O] veuve [E], [W] [E], [J] [E] et [A] [E] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE [H] [E] épouse [C] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE [H] [E] épouse [C] à payer à [I] [O] veuve [E], [W] [E], [J] [E] et [A] [E] épouse [Z] la somme globale de 2 200 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces derniers ; CONDAMNE [H] [E] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties." Maître [K] [T], notaire à [Localité 21], a été désignée et a dressé un procès-verbal de lecture du projet d'acte liquidatif et de partage reçu le 4 octobre 2022. Toutefois, en l'absence, Madame [H] [E] épouse [C] nonobstant sommation d'avoir à comparaître, un procès verbal de carence a également été établi, daté du même jour. Suivant rapport du 31 janvier 2023, le juge commis a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle et son renvoi à la mise en état. Puis après échange de conclusions entre les parties suivant ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'insctruction a été ordonnée au 30 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 11 mars 2024. Aux termes des conclusions à fin d'homologation d'état liquidatif en date du 20 mars 2023, les consorts [E] sollicitent du tribunal : Vu le jugement du 28 mai 2020 ; Vu le procès-verbal de carence dressé par Maître [K] [T], notaire à [Localité 21], le 4 octobre 2022 ; Vu l'articles 1375 du code de procédure civile ; Vu l'article 2374 du code civil ; HOMOLOGUER le partage préparé par Maître [K] [T], notaire à [Localité 21], tel qu'il est annexé à son procès-verbal de carence du 4 octobre 2022 ; En conséquence, attribuer à chacun de M. [W] [E], M. [J] [E] et Mme [A] [E], épouse [Z] : - Le rapport du quart indivis des parcelles de terre en nature de labour ou de bois sises à [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 26] et [Localité 20], reçu aux termes de la donation-partage consentie par M. [G] [E] à ses quatre enfants suivant acte de Maître [S], notaire à [Localité 23], le 29 février 2008 pour 52.161,54 € ; - Le tiers indivis de l'immeuble sis à [Localité 25], [Adresse 3], pour 50.000€ - Le tiers indivis d'une parcelle de terre agricole sise à [Localité 20] section ZC n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], pour 13.370,66 € - Des liquidités pour 3.870,05 € - Et une somme à percevoir de la défenderesse pour 18.940,70 € Soit une attribution pour chacun s'élevant à la somme globale de 138.342,95 € Et attribuer à Mme [H] [E], épouse [C] : - Le rapport du quart indivis des parcelles de terre en nature de labour ou de bois sises à [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 26] et [Localité 20], reçu aux termes de la donation-partage consentie par M. [G] [E] à ses quatre enfants suivant acte de Maître [S], notaire à [Localité 23], le 29 février 2008 pour 52.161,54 € ; - Le rapport du terrain à bâtir sis à [Localité 19], [Adresse 5], reçu aux termes de la donation consentie en avance sur part successorale par M. [G] [E] suivant acte de Maître [S], notaire à [Localité 23], le 1 er avril 1998 pour 181.000 € - Le rapport des avances dont elle a bénéficié de M. [G] [E] entre 2005 et 2011 qualifiées de donation rapportable en moins prenant par le jugement sus-énoncé pour 108.683,01 € Soit une attribution s'élevant à la somme globale de 341.844,55 € De laquelle il y a lieu de déduire l'excédent de l'indemnité de réduction dont elle est redevable pour 56.822,10 € Ce qui ramène la valeur nette de son attribution à la somme de 285.022,45 €. RAPPELER que Monsieur [W] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [A] [E] épouse [Z] bénéficieront du privilège de copartageant visé par des dispositions de l'article 2374, 3° du code civil en garantie de paiement par Mme [H] [E], épouse [C] des sommes mises à sa charge aux termes du partage, soit la somme de 61.864,34€, se décomposant en 56.822,10€ d'excèdent d'indemnité de réduction et 5.042,24€ de quote-part de frais de partage. ORDONNER que Maître [K] [T] fasse réserve dudit privilège de copartageant au profit de Monsieur [W] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [A] [E] épouse [Z] dans l'acte de dépôt au rang des minutes du jugement d'homologation à intervenir sur les immeuble et droits immobiliers attribués à Madame [H] [E], épouse [C], en garantie de ladite somme, majorée de tous frais et accessoires estimés à 20%, et l'inscrive au service de la publicité foncière compétent. CONDAMNER Madame [H] [E] épouse [C] à verser à chacun de Monsieur [W] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [A] [E] épouse [Z] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit ensemble 3.000€ ; ainsi qu'aux entiers dépens. Ils estiment que l'attitude de leur sœur n'est dictée que par sa seule volonté de retarder les opérations de partage en raison de la somme de 61.864,34€ dont elle devra être tenue au paiement envers ses cohéritiers, en raison de l'excédent d'indemnité de réduction et de sa quote part sur les frais de partage. Bien que suivant constitution électronique enregistrée le 19 juillet 2023, Madame [H] [E] épouse [C] a constitué un nouvel avocat, elle n'a jamais transmis de conclusions. Le présent jugement sera contradictoire à son égard.

SUR CE,

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'homologation du partage En l'espèce, il ressort du procès-verbal de carence établi par Maître [K] [T], notaire à [Localité 21], que Madame [H] [E] épouse [C] ne s'est pas présentée lors de la lecture du projet d'acte liquidatif et de partage le 4 octobre 2022. Selon les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l'absence d'opposition qui aurait été formulée par [H] [C] et en raison de l'existence des donations rapportables ou par préciput et hors part dont ont respectivement bénéficié les héritiers, il y a lieu d'ordonner l'homologation de l'état liquidatif tel qu'établi par Maître [K] [T] notaire à [Localité 21], le 4 octobre 2022 et dont un exemplaire doit être annexé à la présente décision. Il appartiendra aux copartageants de procéder toute diligence utile aux fins de se faire reconnaître le privilège qui serait attaché à leur situation sans qu'il revienne à la juridiction de le rappeler. De la même manière, une fois les diligences faites, les copartageants pourront envisager avec le notaire les modalités de la mise en exécution pratique de leur privilège. Sur les demandes accessoires Succombant, il y a lieu de condamner Madame [C] aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à chacun de ses copartageants une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1.000€ chacun.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : HOMOLOGUE l'acte de partage annexé à la présente décision et établi le 4 octobre 2022 par le ministère de Maître [K] [T], notaire à [Localité 21], de la succession de [G] [E], et décédé à [Localité 24] le [Date décès 6] 2009 ; DIT le présent jugement tiendra lieu d'acte de partage ; DIT n'y avoir lieu à rappeler l'existence du privilège des copartageants ou d'ordonner avant tout formalité d'inscription la mise en réserve de la dite garantie CONDAMNE Madame [H] [C] née [E] à payer à Monsieur [W] [E], Monsieur [J] [E] et Madame [A] [E] épouse [Z] la somme de 1000 € (mille euros) chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [C] née [E] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

Commentaires sur cette affaire

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