Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2025, 25-80.322
Mots clés
pourvoi • astreinte • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire • remise
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 octobre 2025
Cour d'appel de Lyon
20 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-80.322
- Référence abrégée : Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-80.322
- Rapporteur : M. Rouvière
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CR51163
- Identifiant Judilibre :68e4a35f03dbcf05326f330f
- Avocat général : M. Quintard
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 octobre 2025
Cour d'appel de Lyon
20 novembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
COMMUNE DE SAINT-DENIS-LES-BOURG
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° Y 25-80.322 F
N° 51163
ECF
7 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 novembre 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Saint-Denis-lès-Bourg, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [I] [M] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...