Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 23 septembre 2026, 2025091719

Mots clés
société • prêt • cautionnement • contrat • principal • condamnation • préjudice • preuve • rapport • référé • ressort • siège • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
23 septembre 2026
Tribunal de commerce de Paris
15 décembre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAIDI Mohsen

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : CONSTANT Emmanuel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 23/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025091719 ENTRE : SARL LES BOISSONS D'ALEXANDRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 504 805 714 Partie demanderesse : comparant par Maître Emmanuel CONSTANT, Avocat (C0639) ET : Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2] et encore au [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Maître Mohsen JAIDI, Avocat (C2102) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société LES BOISSONS D'ALEXANDRE, fournisseur de boissons, a accordé à la société Unami, qui n'est pas dans la cause, un prêt brasseur d'un montant en principal de 30.000 € pour une durée de cinq ans au taux annuel de 5 %, aux termes d'un contrat du 20 septembre 2022. Par acte du 21 septembre 2022, M. [F] [H], président de Unami, s'est porté caution de Unami des sommes dues en application de ce contrat dans la limite de 30 000 euros. UNAMI n'a réglé qu'une seule échéance du prêt ainsi consenti. LES BOISSONS D'ALEXANDRE a obtenu une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2023 condamnant UMAMI à lui payer les sommes de: 30.570,42 € avec intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 16 novembre 2023. 1.935,85 € au titre du reliquat de la factureFA23002620 6.000 € au titre de la clause pénale. 3.735,50 € au titre de la prestation tirage pression du 26 septembre 2022. 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LES BOISSONS D'ALEXANDRE a fait signifier cette ordonnance le 23 janvier 2024 mais n'a pu la faire exécuter. Par lettre recommandée AR du 21 février 2025, LES BOISSONS d'ALEXANDRE a mis M. [H] en demeure de lui payer la somme de 30.000 €. Celui-ci n'a pas répondu à ce courrier. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire délivré à personne le 16 octobre 2025, LES BOISSONS d'ALEXANDRE a assigné M. [H]. Par ses conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, LES BOISSONS d'ALEXANDRE demande au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, In limine litis, JUGER irrecevables les demandes, fins et conclusions déposées le 24 février 2026 au nom de la société UMAMI. Vu les articles 1104, 2299 du code civil, JUGER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [F] [H] infondées. L'EN DEBOUTER. Vu les articles 1103 et suivants du code civil, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société LES BOISSONS D'ALEXANDRE. CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à la société LES BOISSONS D'ALEXANDRE la somme de 30.000 euros sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 22/02/2025 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement. CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à société LES BOISSONS D'ALEXANDRE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l'article 514 du CPC. CONDAMNER Monsieur [F] [H] aux entiers dépens. Maître [D] [X] s'est constitué avocat pour M. [H] et a déposé des conclusions au nom de la société Unami qui n'est pas dans la cause. Par ses conclusions déposées le 24 février 2026, il demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, 1231-5 du code civil, l'article 2299 du code civil, L. 2I2-2 du code de la consommation Sur la société ; CONSTATER la bonne foi de la société débitrice CONSTATER l'abus et la mauvaise foi de la société prêteuse CONSTATER les paiements volontaires effectués par la société emprunteuse CONSTATER la fragilité économique et financière de la société emprunteuse CONSTATER la disproportion du montant du crédit par rapport au capital social de la société CONSTATER le manquement de l'emprunteur à son obligation de mise en garde CONSTATER le caractère excessif de la clause pénale CONSTATER l'abus de droit de la clause pénale Sur la caution ; JUGER que le cautionnement donné par le dirigeant est excessivement disproportionné et abusif Que l'analyse financière de la société est subjective. CONDAMNER la société LES BOISSONS D'ALEXANDRE à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ASSORTIR le jugement intervenu de l'exécution provisoire de droit. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 1er juillet 2026. A l'audience du 1er juillet 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LES BOISSONS D'ALEXANDRE soutient que : Les conclusions de l'avocat du défendeur sont prises au nom de la société débitrice, laquelle n'est pas partie à la présente instance. La caution invoque la disproportion de son engagement mais ne verse aucun élément relatif à ses biens, revenus et charges à la date de souscription du cautionnement. Faute de démontrer la disproportion alléguée, ce moyen doit être écarté. La caution, en tant que président de la société emprunteuse, était pleinement avertie des risques encourus. L'avocat du défendeur fait valoir que : L'engagement pris par la caution est disproportionné et abusif. Le prêteur n'a pas respecté son obligation de mise en garde. Sur ce, le tribunal, Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées au nom de Unami soulevée par LES BOISSONS D'ALEXANDRE LES BOISSONS D'ALEXANDRE soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées au nom de Unami par M. [H]. Le tribunal relève qu'il résulte de l'examen des conclusions que M. [H] ne présente aucune demande au profit de la société débitrice, mais se borne à invoquer des demandes de constat qui sont soit inopérantes, soit relatives à des éléments pouvant venir au soutien de sa propre défense, en tant que caution, dans le cadre de la présente instance. Dès lors, M. [H] n'agissant pas pour le compte d'un tiers dans la présente instance, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée. Sur la demande de paiement formée par LES BOISSONS D'ALEXANDRE LES BOISSONS D'ALEXANDRE demande la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 30 000 euros en tant que caution du prêt souscrit par la société Unami qu'il préside. Le tribunal relève que le prêt de 30 000 euros souscrit par Unami n'a pas été remboursé et que celle-ci reste devoir à ce titre la somme de 30 570,42 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 16 novembre 2023. M. [H] invoque l'absence de mise en garde ainsi que le caractère disproportionné et abusif de la caution. Les articles 2299 et 2300 du code civil disposent que : Article 2299 : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Article 2300 : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Le tribunal relève que M. [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que le prêt consenti à Unami était, au jour de son octroi, inadapté aux capacités financières de celle-ci, ni qu'il ne disposait pas lui-même des capacités financières lui permettant de faire face à son engagement de caution à hauteur de 30 000 euros. Il ne produit pas davantage de pièces relatives à ses revenus, à son patrimoine et à ses charges, à la date de souscription du cautionnement permettant d'apprécier le caractère manifestement disproportionné de celuici. Dès lors, faute pour M. [H] de rapporter la preuve des faits qu'il allègue, tant le moyen tiré du manquement du créancier à son devoir de mise en garde que celui tiré de la disproportion manifeste de son engagement seront écartés. Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera M. [H] à payer la somme de 30 000 euros à LES BOISSONS D'ALEXANDRE avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025, date du lendemain de la mise en demeure. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [H] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LES BOISSONS D'ALEXANDRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SARL LES BOISSONS D'ALEXANDRE de sa demande d'irrecevabilité ; Condamne M. [F] [H] à payer la somme de 30 000 euros à la SARL LES BOISSONS D'ALEXANDRE avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 ; Condamne M. [F] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et à payer 2 000 euros à la SARL LES BOISSONS D'ALEXANDRE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2026, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Claude Pépin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu. Délibéré le 25 août 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Claude Pépin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...