Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 3, 19 février 2025, 2025000460
Mots clés
redressement • rapport • production • ressort • rôle • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
19 février 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
21 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
- Numéro de pourvoi :2025000460
- Référence abrégée : T. com. La roche-sur-yon, NaNe ch., 19 févr. 2025, n° 2025000460
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 21 février 2024
- Identifiant Judilibre :69e59c76cdc6046d47db15be
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
19 février 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
21 février 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000460 PC : 2024J78 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SARLU SANIT'OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Alain CLEMOT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 février 2025
JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARLU SANIT'OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE L'[Adresse 1][Localité 1] [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2014B00777 (803 172 295)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 21 février 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARLU SANIT'OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [J] [T] [B], représentant légal de l'entreprise, n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour lui,
Attendu que la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [V], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de
redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARLU SANIT'OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 3] Activité : Plomberie, chauffage toutes énergies, sanitaire, Zinguerie, génie climatique, systèmes de production énergétique, travaux connexes Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 803 172 295 (2014B00777) pour une durée de 1 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 19 mars 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...