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Tribunal judiciaire de Paris, 12 mars 2024, 23/01127

Mots clés
société • vestiaire • procès-verbal • préjudice • remise • réparation • sinistre • astreinte • immobilier • principal • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
12 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COINTET Alice Flore
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alice Flore COINTET Me Benjamin PORCHER Me Cécile AUBRY Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQJ Dossier joint RG 24/00507 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le mardi 12 mars 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [X] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0583 DÉFENDEURS S.A.R.L. AGENCE DAVID GESTION dont le siège social est Agence DAVID IMMOBILIER - [Adresse 3] représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450 Intervenant forcé : Monsieur [S] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024 JUGEMENT statuant par mesure d'administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 12 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQJ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, [S] [K] a donné à bail meublé à usage d'habitation à [P] [X] un studio d'une superficie de 11,49 mètres carrés, situé rez-de-chaussée, porte gauche, [Adresse 1], moyennant un loyer de 440 euros par mois et la somme de 20 euros, au titre des charges. Le bail, d'une durée d'un an, est reconductible tacitement. [S] [K] a confié la gestion locative de son bien à la société à responsabilité limitée (SARL) DAVID GESTION. Un dégât des eaux est survenu en octobre 2019. Le sinistre a causé des désordres, dont certains ne sont pas réparés. [P] [X] indique avoir demandé à l'agence assurant la gestion locative des lieux de remédier aux troubles subis. Un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, à la demande de [P] [X]. Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/01127, [P] [X] a fait assigner la société à responsabilité limitée DAVID GESTION devant le juge des contentieux de la protection, afin qu'il: - condamne la SARL DAVID GESTION à faire réaliser les travaux de remplacement du plafond, de grattage et d'ouverture des fissures, de remise en peinture des murs et plafonds, la dépose du radiateur pour rattraper le carrelagée sinistré, la vérification de l'absence d'humidité dans l'appartement, la remise aux normes de l'installation électrique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamne la SARL DAVID GESTION à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - condamne la SARL DAVID GESTION à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamne la SARL DAVID GESTION à lui payer la somme de 325 euros réglée au titre de la facture d'huissier du 26 janvier 2022 pour l'établissement du procès-verbal de constat du 17 janvier 2022, - condamne la SARL DAVID GESTION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'assignation. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, enrôlé sous le numéro RG 24/00507, la société à responsabilité limitée DAVID GESTION a fait assigner en intervention forcée [S] [K], sollicitant la jonction des deux instances, et appelant en garantie [S] [K] relativement à l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige principal. A l'audience du 27 février 2024, [P] [X] et la société à responsabilité limitée DAVID GESTION ont sollicité la jonction des deux instances. [S] [K] a contesté la jonction sollicitée, demandé qu'il soit dit, in limine litis, que l'assignation en intervention forcée du 2 novembre 2023 est nulle, que la société DAVID GESTION soit déboutée sur le fond de ses demandes à son encontre, et en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour s'opposer à la jonction, [S] [K] souligne que les conditions de l'article 331 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en l'absence d'identité de cause et de parties. La décision relative à la demande de jonction, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]", les décisions de jonction ou disjonction d'instances étant des mesures d'administration judiciaire. La décision mise en délibéré est uniquement relative à la jonction des instances n° RG 23/01127 et 24/00507. La validité de l'intervention forcée sera examinée ultérieurement, avec le fond du dossier. En l'espèce, [P] [X] est locataire d'un appartement appartenant à [S] [K] qui en a confié la gestion à la société à responsabilité limitée DAVID GESTION. Dans la mesure où elle invoque des troubles de jouissance, il apparaît pertinent que le propriétaire du bien, outre le mandataire à qui il a confié la gestion locative du bien loué, objet du litige, soient présents aux débats. Ainsi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires RG 23/01127 et 24/00507 sous le numéro 23/01127. L'affaire sera rappelée à l'audience du 19 juin 2024. Les parties devront échanger leurs écritures suivant le calendrier fixé au dispositif de la présente décision. Les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, - Ordonne la jonction des instances RG 23/01127 et RG 24/00507, sous le numéro RG 23/01127 - Ordonne que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de PLAIDOIRIE du 19 juin 2024 à 9 h 01 et que la présente décision vaut convocation des parties ; - Dit que les parties devront échanger leurs écritures selon le calendrier suivant : conclusions de [P] [X] pour le 29 mars 2024,conclusions de la société à responsabilité limitée DAVID GESTION pour le 12 avril 2024,conclusions de [S] [K] pour le 6 mai 2024,conclusions de [P] [X] pour le 24 mai 2024,conclusions de la société à responsabilité limitée DAVID GESTION pour le 5 juin 2024,conclusions de [S] [K] pour le 14 juin 2024, - Réserve les dépens et les autres demandes. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection Décision du 12 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQJ

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