Tribunal judiciaire de Metz, 16 juin 2026, 26/00350
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • provision • référé • recouvrement • solde • preuve • ressort • siège • société • condamnation • procès-verbal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :26/00350
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Metz, 16 juin 2026, n° 26/00350
- Identifiant Judilibre :6a574c8193c619cd1fed2624
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
FRANCE BOISSONS RHONE ALPES
défendu(e) par MATRYTOWSKI AlainHUBERT Marion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00350 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L66D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous le n°310 455 043 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 73 rue Marcel Mérieux - 69960 CORBAS
représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300, Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. CAFE DES ARTS, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 919 831 396 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 1 rue des Jardins - 57000 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l'audience publique du 19 Mai 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Me Alain MATRYTOWSKI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS ARTS CLUB, devenue CAFE DES ARTS, a passé diverses commandes auprès de la SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES pour les besoins de son fonds de commerce de restaurant situé à AUGNY.
Malgré la livraison des marchandises, la SAS ARTS CLUB a laissé plusieurs factures impayées entre le 28 octobre 2022 et le 18 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2023 (pli avisé et non réclamé), la SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES a vainement mis en demeure la SAS ARTS CLUB de payer la somme totale de 7 569,38 €, correspondant à 6 274,49 € au titre des factures de marchandises, 1 254,89 € à titre de clause pénale et 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En l'absence d'exécution, la SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES a donc saisi la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026 (procès-verbal de l'article 659 du Code de procédure civile), la SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES a assigné la SAS CAFE DES ARTS, au visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 1103 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER par provision la SAS CAFE DES ARTS à payer à la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES la somme de 6 274,49 € correspondant aux factures de marchandises non réglées, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chaque facture jusqu'à parfait règlement, outre la somme de 1 254,89 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de 20 % stipulée à titre de clause pénale et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € due pour chaque facture impayée,
- CONDAMNER la SAS CAFE DES ARTS à verser à la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SAS CAFE DES ARTS n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la décision étant susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du Code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler qu'en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », la seule production de factures ou de documents établis unilatéralement par le créancier est insuffisante pour faire la preuve de sa créance en l'absence d'éléments émanant du débiteur. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, la SAS France BOISSONS RHONE-ALPES produit plusieurs factures (pièce n° 3) : une facture n° 4098178754 du 28 octobre 2022 d'un montant de 24 926,89 € concernant un transport n° 7566954,une facture n° 4098178746 du 28 octobre 2022 d'un montant de 99,82 € concernant un transport n° 7566954,une facture n° 4098189106 du 7 novembre 2022 d'un montant de 5 622,55 € concernant un transport n° 7573580,une facture n° 4098192598 du 9 novembre 2022 d'un montant de 9 565,66 € concernant un transport n° 7576003,une facture n° 4098196017 du 14 novembre 2022 d'un montant de 2 050,35 € concernant un transport n° 7578630,une facture n° 4098202165 du 18 novembre 2022 d'un montant de 6 820,29 € concernant un transport n° 7583736,représentant donc un montant total de 49 085,56 € TTC. Le tableau récapitulatif des factures impayées de la SAS ARTS CLUB, devenue CAFE DES ARTS, mentionne un total de 49 085,56 € TTC et un acompte de 42 811,07 € de sorte que le solde du compte client s'élève à la somme de 6 274,49 € TTC (pièce n° 2). La SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES verse aux débats les bons de livraison afférents aux factures n° 4098178754 et n° 4098178746 du 28 octobre 2022, n° 4098192598 du 9 novembre 2022 et n° 4098202165 du 18 novembre 2022, lesquels sont signés par la SAS ARTS CLUB, devenue CAFE DES ARTS, sauf celui du 18 novembre 2022 en raison de l'absence du client (pièce n° 4). Toutefois, aucune commande ni aucun bon de livraison signé par la SAS ARTS CLUB, devenue CAFE DES ARTS, relatif aux factures n° 4098189106 du 7 novembre 2022 et n° 4098196017 du 14 novembre 2022 n'est produit. Ces factures n'étant corroborées par aucun élément permettant de justifier la commande ou la livraison des marchandises facturées, la SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES n'établit donc pas de créance non sérieusement contestable au titre de celles-ci. Déduction faite du montant des factures n° 4098189106 du 7 novembre 2022 et n° 4098196017 du 14 novembre 2022, la créance de la SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES au titre des factures impayées par la SAS ARTS CLUB, devenue CAFE DES ARTS, s'établit donc à la somme de 41 412,66 €, qui est donc inférieure au montant de l'acompte versé par la défenderesse et mentionné dans le tableau produit par la demanderesse, à savoir 42 811,07 €. Ainsi, l'existence de l'obligation au paiement de la SAS ARTS CLUB, devenue CAFE DES ARTS, au titre d'un solde de factures impayées à la SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES apparaît sérieusement contestable de sorte qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé au titre de la demande principale. L'obligation au paiement du solde des factures impayées litigieuses étant sérieusement contestable, il ne saurait être fait droit aux demandes de provision accessoires relatives aux intérêts de retard, à la clause de pénale et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en ce que l'obligation au paiement de telles sommes devient également, par voie de conséquence, sérieusement contestable. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SAS FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS FRANCE BOISSON RHONE-ALPES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse affectant l'ensemble des demandes de provision formulées par la SAS FRANCE BOISSONS ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision au titre du solde des factures impayées litigieuses, des intérêts de retard, de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNONS la SAS FRANCE BOISSONS aux dépens ; DEBOUTONS la SAS FRANCE BOISSONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,Commentaires sur cette affaire
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