Tribunal judiciaire de Narbonne, 7 septembre 2026, 22/01574
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur • maire • rapport • trouble • risque • société • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Narbonne
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
20 mai 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
30 octobre 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Narbonne
- Numéro de pourvoi :22/01574
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Narbonne, 7 sept. 2026, n° 22/01574
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Narbonne, 30 octobre 2018
- Identifiant Judilibre :6ab1791fc27382d099d3f40e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Narbonne
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
20 mai 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
30 octobre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
SARL CAMPING CAP DU ROC
défendu(e) par FISCHER Katia du Cabinet FISCHER ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Etablissement public COMMUNE DE
défendu(e) par Cabinet LYSIS AVOCATS
Commune de
défendu(e) par PAILLES Emmanuelle du Cabinet CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN-PARE
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 07 Septembre 2026
AFFAIRE N° RG 22/01574 - N° Portalis DBWX-W-B7G-C64G
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
Etablissement public COMMUNE DE [Localité 2], Commune de [Localité 3]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME FISCHER
ME GIRARD
ME PAILLES
☒ Copie à
ME FISCHER
ME GIRARD
ME PAILLES
☒ 1 Scan service expertises
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l'affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. CAMPING CAP DU ROC Société à responsabilité limitée, au capital de 24 391,84 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], sous le numéro 977 250 422 RCS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [F] [Z] en sa qualité de Gérant, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Etablissement public COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Commune de [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités audit Hôtel de Ville,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle PAILLES de la SCP CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN-PARE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l'article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 Mai 2026 .
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l'audience publique du 01/06/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte introductif d'instance en date du 03 novembre 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, la S.A.R.L. [Adresse 1] Société à responsabilité limitée, au capital de 24 391,84 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], sous le numéro 977 250 422 RCS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [F] [Z] en sa qualité de Gérant, domicilié ès qualités audit siège, a assigné devant le tribunal de céans, la commune de SIGEAN -11 130, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités audit [Adresse 6], en raison du danger que présente la falaise en surplomb, appartenant à la commune de SIGEAN au titre de son domaine privé, et menaçant le terrain de camping exploité en contrebas, situation ayant nécessité une première tranche de travaux mais laissant en suspens la deuxième tranche qui fait l'objet de la présente procédure, et ainsi, au visa des articles 544, 651 et 1240 du code civil, faire condamner la partie défenderesse, la commune de SIGEAN, sauf subsidiairement à organiser une expertise:
A titre principal :
Ordonner la réalisation sans délai des travaux de sécurisation de la falaise [Adresse 7] sous astreinte de 6 000 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Condamner la MAIRIE DE [Localité 3] à payer à la Société à responsabilité limitée [Adresse 1] la somme de 1 152 000, 00 au titre de la perte d'exploitation, sauf à titre subsidiaire, la somme de 403 200, 00 €
Condamner, la MAIRIE DE [Localité 3] à payer à la Société à responsabilité limitée CAMPING CAP DU ROC la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
Vu l'appel en la cause par la commune de [Localité 3] qui a assigné la commune de [Localité 2], en l'occurrence l' Établissement public COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4], par acte du 21 août 2023 afin d'être relevée et garantie des condamnations pouvant être prises à son encontre. Une jonction des procédures était ordonnée.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du premier octobre 2025, ayant statué ainsi :
Dit que l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 2] est irrecevable,
Dit que la demande d'appel en garantie formée par la commune de [Localité 3] à l'encontre de la commune de [Localité 2] est irrecevable compte tenu de l'absence de liaison du contentieux,
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de l'incident,
Condamne la commune de [Localité 3] à devoir à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures en réponse de l'Établissement public COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, qui conclut en conséquence :
Rejetant tout argument contraire comme injuste et mal fondé,
Constater l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la commune de [Localité 3],
Mettre hors de cause la ville de [Localité 4],
Condamner la commune de [Localité 3] au paiement de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, si exposés.
Vu les conclusions de la commune de [Localité 3] ainsi finalisées initialement :
Débouter la SARL CAP DU ROC de toutes ses demandes
Condamner la SARL CAP DU ROC à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les conclusions modifiées en date du 20 mai 2026 visant à répliquer aux dernières conclusions de la requérante et pour lesquelles la commune de [Localité 3] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, maintenant sa position de débouté intégral de la demanderesse, sauf à être relevé indemne par la commune de [Localité 4]. Il est aussi réclamé cette fois-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000, 00 € en indemnisation des frais irrépétibles de procédure.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme le principe de ses réclamations mais revoit à la baisse ses demandes, ainsi formulées :
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu l'article 651 du Code civil,
Vu l'article 1242 du Code civil,
Vu les articles
482 et 483 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, * Déclarer la demande de la Société à responsabilité limitée [Adresse 1] recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal : Ordonner la réalisation sans délai des travaux de sécurisation de la falaise [Adresse 7] sous astreinte de 6 000 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir Condamner la MAIRIE DE [Localité 3] à payer à la Société à responsabilité limitée [Adresse 1] la somme de 290 500 euros au titre de la perte d'exploitation Condamner la MAIRIE DE [Localité 3] à payer à la Société à responsabilité limitée [Adresse 1] la somme de 66 049 euros au titre des frais engagés pour la mise en sécurité du camping Condamner, la MAIRIE DE [Localité 3] à payer à la Société à responsabilité limitée [Adresse 1] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée; A titre subsidiaire : * Condamner la COMMUNE de [Localité 3] à payer à la Société à responsabilité limitée CAMPING CAP DU ROC la somme de 167 656 € au titre de la perte d'exploitation ; À titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : ° Sur la désignation principale : * Désigner tel expert avec pour mission de : - Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; - Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; - Se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 8], [Localité 5] ; - Examiner et décrire les désordres affectant la falaise ; - Préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ; - Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres dénoncés sont de nature à entraîner une atteinte à la solidité de la falaise et/ou à la sécurité des biens et des personnes ; - En rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelle circonstances et proportions ; - Donner tous éléments permettant de déterminer si la première tranche de travaux effectuée par la Commune de [Localité 3] était de nature à remédier à l'ensemble des désordres affectant la falaise ; - Indiquer si la première tranche de travaux a eu lieu dans les règles de l'art ; - Donner tous éléments permettant de déterminer si la 2nde tranche de travaux doit être effectuée afin de sécuriser la falaise ; - Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - Décrire, si besoin est, les travaux nécessaires à la sécurisation de la falaise et en évaluer le coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties et préciser le coût HT, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d'expertise et le montant TTC, ainsi que leur durée normalement prévisible ; - Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; - Analyser les préjudices invoqués et notamment le préjudice financier subi par la SARL [Adresse 1] ; - Rassembler ainsi les éléments propres à en établir le montant ; - S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillie après leur avoir fait part, au moins un mois auparavant, de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de sécurisation de la falaise. ° Sur la désignation subsidiaire : - Procéder à la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'étudier les situations comptables des années concernées et de donner tous les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice incontestablement subi. ° Sur les dépens de l'expertise : * Condamner la COMMUNE DE [Localité 3] aux frais et dépens de l'expertise ; ° En tout état de cause : Condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à payer la somme de 13 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la COMMUNE DE [Localité 3] aux entiers dépens Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Katia FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal, Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes, Vu l'ordonnance du 20 mai 2026, prévoyant la clôture et renvoyant l'affaire à l'audience de jugement du 1er juin 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 07 septembre 2026.SUR QUOI,
LE TRIBUNAL, Suivant la règle selon laquelle le juge doit toujours veiller à donner au principe du contradictoire toute sa plénitude, il apparaît justifié de rabattre la date de la clôture au jour des débats dans la mesure où la modification importante des conclusions ultimes de la requérante appelait une réplique élaborée de la part de la commune de [Localité 3] dont les écritures seront pleinement retenues, ce à quoi nul ne s'oppose. I - Sur les données du litige Il est constant que le terrain sur lequel est exploité le camping [Adresse 7] situé à [Localité 2] (11) est surplombé partiellement par une falaise située sur un terrain appartenant au domaine privatif de la commune de [Localité 3] (11). Dés 2008, la sous commission départementale sécurité camping faisait état de risques d'éboulement, lesquels étaient relayés par M. [F], le gérant du camping, au maire de la commune de [Localité 3] à travers plusieurs courriers. En 2014, les intéressés se mettaient d'accord pour que les travaux aient lieu en 2 phases, en fonction de l'urgence de la situation. Or, seule la première tranche de travaux allait être réalisée fin 2016/début 2017, après qu'une réunion ait dû se tenir à la sous préfecture de [Localité 1], mais non pas la deuxième tranche. Il est utile de rappeler le détail de l'historique de la situation se rapportant à ce conflit : Il n'est pas discuté que la commune de [Localité 3] est propriétaire d'un terrain situé sur la commune voisine de [Localité 2] et compris dans son domaine privé. Ce terrain comprend une falaise, en dessous de laquelle est situé le [Adresse 1] depuis 1967. Cette configuration a suscité très tôt des inquiétudes et questionnements sur le risque géologique présenté. Les risques d'éboulement sont en effet établis dès 2008 par la Sous-Commission départementale Sécurité Camping. A ce titre, le camping a fait l'objet de plusieurs avis défavorables de la commission de sécurité. Finalement, en raison de la dangerosité de la falaise, il est à signaler que le camping a fait l'objet d'un arrêté de fermeture partiel à la zone exposée, en date du 9 avril 2024. Antérieurement, le CAMPING CAP DU ROC a effectué de nombreuses diligences en vue d'en assurer la sécurisation. Dès la visite de contrôle et suite aux explications de la Sous-Commission départementale, Monsieur [F], gérant, a adressé le 8 avril 2008 à M. le Maire de [Localité 3] une lettre lui demandant de « vérifier la solidité de la falaise qui surplombe le [Adresse 7] et de faire les travaux si nécessaire afin d'éviter des chutes de rocher en cas de fortes pluies, ravinement ou de séisme ». La réponse de la Mairie en date du 15 avril 2008 mentionne que ses « services étudieront prochainement votre demande relative aux risques sismiques ». Cependant, aucun représentant de la commune de [Localité 3] ne se rendait sur les lieux et, en relation avec la Préfecture, Monsieur [F] demandait le 18 mai 2009 à M. le Maire de « faire le nécessaire en ce qui concerne la sécurisation de la falaise ». La Ville de [Localité 3] le 26 mai 2009, annonçait qu'elle missionnait un bureau d'étude. En 2011, Monsieur [F] sollicitait à nouveau le maire de [Localité 3] aux fins de réalisation des travaux nécessaires, par courrier en date du 9 août 2011, réitéré par courrier du 19 septembre 2011. Il était proposée à la ville une entreprise spécialisée pouvant réaliser les travaux. Un nouveau rappel était effectué le 29 août 2012. Des études ont été réalisées sur la falaise litigieuse et la mairie de [Localité 3] proposait un rendez-vous le 15 octobre 2013, suscitant de nouvelles diligences de Monsieur [F] qui lui permettaient d'obtenir l'assurance de la Ville de [Localité 3] qu'après « le courant du mois de juillet », « les appels d'offre pourront ensuite être lancés pour les travaux les plus urgents » selon courrier de la Mairie de [Localité 3] en date du 13 mai 2014. La mairie de [Localité 2], commune sur laquelle est située le [Adresse 1], saisissait également le maire de [Localité 3] et la Préfecture du problème posé par l'absence de sécurisation de la falaise. [Adresse 9] obtenait ainsi la promesse que les travaux de sécurisation auraient lieu, « en deux phases, avant le printemps 2015 et avant la saison 2016 afin de ne pas perturber l'exploitation du camping ». Les travaux étaient cependant à nouveau reportés et M. [F] comme la ville de [Localité 2] relançaient la Mairie de [Localité 3] en octobre 2015. Un calendrier prévisionnel était édicté par lesquel la ville de [Localité 3] s'obligeait à terminer la première tranche de travaux dès le 1er semestre 2016, ce aux termes d'un courrier de la ville de [Localité 3] en date du 23 octobre 2015. Par LRAR en date du 22 janvier 2016, le camping avertissait la ville de [Localité 3] du danger que représentait la falaise, du risque de fermeture administrative du camping ainsi que des conséquences financières et matérielles de l'incurie de la commune. La Mairie de [Localité 3] répondait le 15 avril 2016, et assurait « démarrer les travaux selon le planning joint ». Par courrier du 11 mai 2016, le [Adresse 1] constatait qu'à nouveau le planning n'était pas respecté et que les travaux n'étaient toujours pas commencé, et demandait à la Mairie de faire le nécessaire. La Sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping a par la suite procédé à une visite du CAMPING CAP DU ROC le 31 mai 2016. Son rapport a été examiné le 11 juillet 2016 et a donné lieu à un avis défavorable, notifié le vendredi 29 juillet aux intéressés. Cet avis prescrivait à titre principal la réalisation des travaux de sécurisation de la falaise surplombant le camping. Dès le lundi 1er août 2016, le [Adresse 1] mettait en demeure par lettre recommandée, dont copie a été immédiatement envoyée par fax au vu de l'urgence, la ville de [Localité 3] de réaliser lesdits travaux conformément à ses obligations légales et réglementaires ainsi qu'à ses propres engagements écrits et oraux. Le CAMPING CAP DU ROC n'ayant pas reçu de réponses saisissait le tribunal judiciaire de Narbonne en août 2016. Parallèlement à cela, suite à une réunion du 9 septembre 2016 diligentée entre le Sous- Préfet de [Localité 1], Madame [Y], les représentants de la mairie de [Localité 3], et les requérants, les engagements de la commune ont été précisés : - des travaux de sécurisation urgents devaient être réalisés en priorité concernant une première tranche au regard du niveau de dangerosité. - la seconde tranche de travaux devant être réalisée avec un niveau de priorité moindre même s'il existe une situation de danger sur trois emplacements fermés dans le camping. La réalisation en deux phases de l'ensemble des travaux de consolidation de la falaise litigieuse conditionne la délivrance d'un avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des campings permettant la réouverture du Camping [Etablissement 1]. La première tranche des travaux a été réalisée fin d'année 2016/début d'année 2017. En contrepartie, les concluants ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire portant le numéro de RG 16/00250 pendante devant le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE. Par courrier du 28 août 2017, le camping a relancé la mairie de [Localité 3] concernant son engagement à réaliser la seconde tranche des travaux de consolidation de la falaise litigieuse. En réponse en date du 22 septembre 2017, la mairie de [Localité 3] a indiqué que : « J'estime avoir fait réaliser sur la falaise des travaux de confortement nécessaires à la sécurisation de l'ouvrage et considère qu'il n'existe en conséquence aucun risque grave ou imminent de nature à entraîner de ma part une intervention supplémentaire ». Au regard de l'absence de diligences effectuées par la mairie de [Localité 3], le camping cap du [Etablissement 2] a donc sollicité auprès de la juridiction de [Localité 1] la demande de rétablissement de l'affaire. La SARL [Adresse 1] avait aussi saisi le juge des référés qui se déclarait incompétent par ordonnance du 30 octobre 2018 au motif que les travaux s'analysaient en travaux publics, suivant les moyens développés par la commune. La SARL saisissait donc le tribunal administratif d'une requête en excès de pouvoir contre la décision du maire de SIGEAN notifiée par courrier du 13 mai 2019 refusant de réaliser la seconde tranche de travaux de sécurisation de la falaise. Le 20 mai 2021, le tribunal administratif renvoyait devant le tribunal des conflits qui, par décision du 8 novembre 2021 renvoyait les parties devant le tribunal judiciaire de NARBONNE. Par suite, le juge des référés se déclarait incompétent pour connaître de la question par ordonnance du 10 août 2022, au motif de l'absence de caractérisation de l'urgence. Par acte du 3 novembre 2022, la SARL [Adresse 1] faisait assigner la commune de SIGEAN devant le tribunal judiciaire de NARBONNE afin que la deuxième tranche de travaux soit réalisée. La commune de [Localité 3] faisait assigner la commune de [Localité 2] par acte du 21 août 2023 afin d'être relevée et garantie des condamnations pouvant être prises à son encontre. Une jonction des procédures était ordonnée. La clôture différée de l'instruction intervenait par ordonnance du 13 mars 2025 qui fixait l'affaire à l'audience du 22 mai 2025. Cependant sur incident, le juge de la mise en état était amené à confirmer la compétence judiciaire du tribunal de Narbonne mais a déclaré l'action en garantie contre le collectivité de PORT-LA-NOUVELLE irrecevable. Il convient, confirmant la mise hors de cause de l'établissement communal de [Localité 6], de statuer sur les mérites de l'action de la requérante à l'encontre de la Commune de [Localité 3]. II - Les fondements de l'action et son admissibilité ° À raison du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité du fait des choses Le camping [Adresse 7] fonde ses réclamations sur la théorie des troubles anormaux de voisinage qui est une responsabilité objective, sans faute, subordonnée à la seule démonstration de l'existence d'un trouble anormal, qui indépendamment des conséquences dommageables susceptibles d'être pris en compte, prend en compte la nécessité prioritaire de le faire cesser pour l'avenir. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la caractérisation d'un trouble avéré et certain, dès lors que sa survenance est probable, même si la date de l'événement n'est pas établie et de son anormalité, définie comme le niveau excédant les inconvénients normaux du voisinage. De ce point de vue, il ne saurait être fait abstraction des points suivants : Le voisinage immédiat d'une falaise en surplomb, site naturel soumis à une évolution géologique qui lui est propre telles que l'érosion ou l'écoulement des eaux, constitue potentiellement un risque certain L'acceptation supposée d'une donnée topographique antérieure existante n'est pas de nature à écarter la thèse de la requérante dans la mesure où depuis 2008, la falaise manifeste des signes de fragilisation qui constituent justement les troubles anormaux d'une gravité certaine. Ce danger s'est notamment concrétisé par des chutes de pierre dont on peut mesurer l'actualité dans le cadre du constat réalisé le 24 avril 2020. Cette situation actée depuis 2008 a eu pour effet de faire préconiser la neutralisation des espaces exposés Les avis conditionnels, parfois défavorables, de la sous-commission de sécurité traduit cette préoccupation constante en terme d'exposition aux risques, soumettant l'exploitation du camping au minimum au principe de précaution Si la SARL CAMPING DU ROC n'a jamais fait réaliser pour son compte aucune étude ni aucune expertise afin de déterminer si ses usagers sont exposés à un risque, et, dans l'affirmative, sa nature et son étendue, il convient de souligner l'étude cardinale faite par le BRGM en date du 21 décembre 2023 qui retrace la problématique zone par zone de façon précise, constituant un constat et un diagnostic géologique que l'évolution du climat avec la survenance de phénomènes extrêmes ne peut qu'interroger quant à une fragilisation encore plus grande. Dans le cadre de l'acte d'engagement, la commune de [Localité 3] s'est déjà engagée et a déjà réalisé d'importants travaux de sécurisation de la falaise (tranche ferme), opérationnelle depuis 2016/2017 alors qu'était entrevue une tranche conditionnelle dans un temps défini, aujourd'hui dépassé si bien que cet engagement précis est d'une certaine façon caduque. Il résulte de la seule convergence de ces éléments objectifs que l'existence du trouble est caractérisé, y compris dans son gravité et son importance, anormalité qui ne saurait être éludée par l'antériorité d'une situation dont les éléments démontrent qu'elle évolue et qu'elle a déjà des conséquences dommageables du seul fait que la neutralisation de certaines zones exposées, privant le camping d'une exploitation sereine et totale. Par ailleurs, l'anormalité du trouble ne dépend pas de son imminence mais bien du fait qu'il existe et qu'il est suffisamment grave pour constituer un risque déjà accompli et durable, qui ne se définit pas par un écroulement de la falaise mais par les chutes et fragmentations que cette barre rocheuse manifeste. Il faut remarquer que l'engagement primaire de la commune de [Localité 3] dans la réalisation d'une première tranche d'un coût déjà élevé, souligne qu'elle ne contestait pas, en réalité, en sa qualité de propriétaire de la falaise, son obligation de gérer le risque et les conséquences dommageables d'une falaise qui apparaissait alors comme étant un trouble de voisinage anormal et fondant une responsabilité de ce chef. Au demeurant, la commune ne conteste pas le cadre de son intervention, contractuellement négocié, l'ayant conduit à financer une première tranche mais exprime sa réticence à finaliser le tranche conditionnelle trop onéreuse, semblant remettre en cause en réalité la nécessité de cette seconde phase du fait d'une stabilisation apparente de la falaise ou de l'extension non opportune de l'exploitation du camping sur la totalité de l'emprise de la parcelle, renvoyant par ailleurs la responsabilité sur la commune de [Localité 4] dans sa gestion généreuse de ses pouvoirs de police. Certes le raisonnement de la commune de [Localité 3] peut être admis à un certain niveau, consistant à souligner qu'en s'implantant dès les années 70 en pied de falaise, jusqu'à empiéter même sur la propriété de la commune de [Localité 3] dans un but de rentabilisation de l'exploitation, la SARL [Adresse 10] a accepté la configuration naturelle des lieux et le risque éventuellement constitué par un éboulement de rochers issus d'une falaise qui constituerait un inconvénient normal du voisinage lorsque l'on décide de s'installer au pied une falaise et que de ce fait, elle ne saurait aujourd'hui se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage pour solliciter l'intervention de la commune en vue d'une sécurisation totale de la falaise. Toutefois, cette approche méconnaît le risque majoré et d'étendue plus importante quant aux risques encourus que constituent des éboulements majeurs et non la chute de simples cailloux, questionnant la stabilité géologique de la falaise structurelle, qui changent la nature du trouble en le rendant excessif et anormal, trouble qui peut être neutralisé. La question du développement de l'activité de manière extensive en collant ses installations à la falaise pour optimiser l'exploitation est aussi une question à vérifier tant au niveau de la sauvegarde du talus mais aussi de la légitimité et de la justification des certains préjudices. Il n'en reste pas moins que l'anormalité du trouble générateur est caractérisée et mérite d'être retenue, rappelant de façon surabondante qu'au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil qui énonce que l'on « est responsable (...) des choses que l'on a sous sa garde », le gardien d'une chose qui joue un rôle causal dans la réalisation d'un préjudice, est responsable sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute, la commune de [Localité 3] est comptable des dommages des choses qu'elle a sous sa garde et que toute négligence dans la gestion de ses biens qui jouent un rôle moteur dans des conséquences dommageables auprès d'autrui, l'oblige à réparer. II - La prise en compte des demandes de la requérante L'admission du principe de responsabilité de la commune de [Localité 3] ne suffit pas à déterminer la justesse de ses demandes qui sont double : la neutralisation du risque et la réalisation de la tranche conditionnelle l'indemnisation de certains préjudices au titre des pertes d'exploitation ou des frais de déménagements suivant la réalisation ou non de travaux de protection. Il est prématuré de s'intéresser au second volet sans que soit tranché le premier point qui pour être justement évalué mérite une expertise préalable qui déterminera contradictoirement par rapport au rapport BGRM, d'une part, au vu de l'évolution géologique si les travaux de sécurisation, éventuellement actualisés sont nécessaires et économiquement opportuns. Dans l'affirmative, seront-ils suffisants pour rétablir une exploitation complète de l'assiette d'exploitation du camping ou non. Dans la négative, si la neutralisation définitive d'une zone de sécurité serait préférable à l'engagement de travaux qui seraient aléatoires, posant ainsi la question de la perte d'une partie du bien loué avec toutes autres conséquences. Tenant la décision de la juridiction de la mise en état, comme l'induit la lecture combinée de la décision du tribunal des conflits et le juge de la mise en état, le contentieux n'est lié qu'au regard de la question de la propriété du domaine privé de la commune de SIGEAN et l'examen de la responsabilité en découlant n'est pas concerné par l'exercice par Monsieur le Maire de PORT-LA-NOUVELLE de ses pouvoirs de police dont l'appréciation ne relève pas en tout état de cause de la compétence du juge judiciaire de sorte que dans le cadre strict du contentieux qui lui est soumis devant le juge civil, la commune appelée en garantie ne saurait être garante d'une quelconque indemnisation. A ce titre, l'irrecevabilité déjà actée ne peut être que confirmée. La commune de [Localité 4] sera mise hors de cause, le juge de la mis en état ayant déjà pris en compte la demande de la dite commune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de sa mise en cause seront à la charge de la commune de [Localité 3] qui devra indemnisée la commune de [Localité 4] pour les frais irrépétibles exposées à hauteur de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Tenant le caractère mixte de la décision, les demandes accessoires seront réservées, étant précisé que l'avance des frais d'expertise seront assumées pour garantir l'efficacité de la mesure, par la partie qui l'a demandée explicitement et qui y trouve un intérêt premier, à savoir la SARL [Adresse 10]. Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, Vu les pièces justificatives produites, Vu l'ordonnance de clôture, Ordonne son rabat au jour de la date de l'audience de plaidoiries, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu les articles 544, 651 du Code civil et 1242 du Code civil, et suivants du code civil, Vu la décision du tribunal des conflits, Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, Rappelle que la commune de [Localité 4] est mise hors de cause dans le cadre du présent litige, Sur l'action principale, Déclare recevable et fondée l'action engagée par la société SARL CAMPING DU ROC sur le fondement du trouble anormal de voisinage et sur la qualité de gardien le propriétaire de la falaise à savoir la commune de [Localité 3], Dit et juge que la responsabilité de la commune de [Localité 3] est engagée à ce titre Pour le surplus, sursoit à statuer sur les modalités de neutralisation du trouble subsistant et ordonne une expertise technique confiée à un expert géotechnicien, en la personne de Monsieur [Z] [S], expert agréé auprès des juridictions administratives, qui prêtera en tant que besoin spécialement serment, avec la mission suivante : - Prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites, et notamment le rapport BGRM, l'acte d'engagement, les constats et les différents des commissions de sécurité, - Se rendre sur les lieux : [Adresse 8], [Localité 5] et rendre compte de leur situation par rapport au rapport précité, tenant compte des évolutions climatologiques les plus récentes - Examiner et décrire les désordres affectant la falaise actuellement et les conséquences éventuelles quant à l'organisation du camping du [Etablissement 2] - Préciser leur leur nature, leur date d'apparition et leur importance - vérifier si les aménagements ou travaux en bas de talus ont une incidence quelconque - préciser le tableau hydrologique pouvant affecter la falaise - Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres dénoncés sont de nature à entraîner une atteinte à la solidité de la falaise et/ou à la sécurité des biens et des personnes ou sa stabilité ou encore au regard de chutes de pierres ; En rechercher les causes et les origines, tenant le rapport BGRM qui constitue une étude déjà élaborée. - Donner tous éléments permettant de déterminer si la première tranche de travaux effectuée par la Commune de [Localité 3], dont il sera vérifié la conformité aux règles de l'art, a répondu aux objectifs de neutraliser les risques de la zone considérée et ont été de nature à remédier aux les troubles affectant la falaise au niveau des désordres déjà engendrés ou des risques avérés s'y rapportant, - Donner tous éléments permettant de déterminer si la 2nde tranche de travaux doit être effectuée afin de sécuriser la falaise dans le cadre d'une nécessité absolue pour les autres zones exposées. - Décrire, si besoin est, les travaux nécessaires à la sécurisation de la falaise et en évaluer le coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties et préciser le coût HT, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d'expertise et le montant TTC, ainsi que leur durée normalement prévisible ; - Préciser en tout état de cause, au vu de l'évolution géologique et en tenant compte des évolutions climatiques les plus récentes, si les travaux de sécurisation, éventuellement actualisés sont nécessaires et économiquement opportuns. Dans l'affirmative, seraient-ils suffisants pour rétablir une exploitation complète de l'assiette d'exploitation du camping ou non. Dans la négative, si la neutralisation définitive d'une zone de sécurité serait préférable à l'engagement de travaux qui seraient aléatoires, posant ainsi la question de la perte corrélative d'une partie du bien exploité avec toutes autres conséquences. - Donner toute indication technique de nature à informer la juridiction ou à contribuer à rapprocher les parties. MODALITES TECHNIQUES Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Indique à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonne à la partie requérante, LA SARL [Adresse 11] de consigner au greffe du tribunal une somme de 5 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. Indique que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelle que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demande à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties, précision faite que la commune de PORT ne l'est plus à ce stade, et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises au sein du tribunal. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises. Souligne qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Sursoit à statuer sur les demandes d'indemnisation des préjudices matériels ou financiers. Réserve les dépens et les demandes accessoires Renvoie les parties devant le juge de la mise en état qui ne contrôlera pas le déroulement de l'expertise, assurée par le juge dédié à cette fonction, en son audience du 17 novembre 2027 en lecture du rapport. Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOUCommentaires sur cette affaire
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