Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2024, 22/00339
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
15 février 2024
Tribunal de grande instance de Thonon
31 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :22/00339
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : CA Chambéry, 15 févr. 2024, n° 22/00339
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Thonon, 31 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :65d473b3652c2e00080a6b30
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
15 février 2024
Tribunal de grande instance de Thonon
31 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
SCEA DU
défendu(e) par FORQUIN Christian du CABINET MEROTTO
Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
défendu(e) par FORQUIN Christian du CABINET MEROTTO
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt
du Jeudi 15 Février 2024 N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5TE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 31 Janvier 2022, RG 19/02623 Appelantes La SCEA DU [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal La Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée SASU FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau D'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La SASU Fromagerie de la Tournette, filiale de la SAS Verdannet, fabrique et commercialise, à un niveau industriel, différents fromages au lait cru ou pasteurisé. Dans le cadre de la production des fromages, la société Fromagerie de la Tournette procède elle-même à la collecte du lait auprès des éleveurs, qu'ils soient individuels ou regroupés en coopérative. La collecte est effectuée dans une citerne, puis le lait est stocké dans des tanks avant d'être placé dans des cuves de production, sachant que des prélèvements sont réalisés au début de la production afin de vérifier la présence d'agents pathogènes éventuels. Le 19 septembre 2017, la société Fromagerie de la Tournette a collecté du lait auprès des producteurs adhérents de la coopérative de [Localité 4], dont celui de la SCEA du [Localité 5] pour fabriquer des tommes de Savoie et des fromages à raclette. Des prélèvements ont été effectués pour analyse. Le 20 septembre 2017 les analyses ont révélé que le lait collecté la veille était contaminé par la salmonelle, ce qui a conduit à la destruction de l'ensemble des fromages produits. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi le 9 janvier 2018 à l'initiative de la compagnie CFDP Assurances, assureur de la société Fromagerie de la Tournette, en présence de deux experts, l'un mandaté par CFDP Assurances et l'autre par Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la SCEA du [Localité 5]. Les investigations effectuées ont révélé que la contamination par la salmonelle provient du lait collecté auprès de la SCEA du [Localité 5] le 19 septembre 2017. Faisant suite à cette expertise, la compagnie CFDP Assurances et le conseil de la société Fromagerie de la Tournette ont demandé à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 66 385 euros par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 5 mars et 29 octobre 2019, restées sans réponse. Par actes délivrés le 6 décembre 2019, la société Fromagerie de la Tournette a fait assigner la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la société Fromagerie de la Tournette à l'encontre de la SCEA du [Localité 5] et de Groupama, condamné in solidum la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama à payer à la société Fromagerie de la Tournette une somme de 65 885 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Fromagerie de la Tournette à l'encontre de la SCEA du [Localité 5] et de Groupama pour résistance abusive, condamné in solidum la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama à payer à la société Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama aux dépens dont distraction au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 27 février 2022, la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama demandent en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1231-3 du code civil,Vu les articles
1245 et suivants du code civil, réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, à titre principal, débouter la Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, A titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la SCEA du [Localité 5] et par voie de conséquence de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à 34 % de la somme réclamée en principal, soit 16 155 euros HT, A titre infiniment subsidiaire, limiter la responsabilité de la SCEA du [Localité 5], par voie de conséquence la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à 50 % de la somme réclamée en principal, soit 23 758 euros HT, En tout état de cause, débouter la SASU Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faire application de la franchise légale de 500 euros prévue par l'article 1245-1 du code civil, condamner la SASU Fromagerie de la Tournette à payer à la SCEA du [Localité 5] et à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne , la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Forquin, avocat. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Fromagerie de la Tournette demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1245-3 du code civil, statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel, débouter la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes leurs demandes, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la SASU Fromagerie de la Tournette à l'encontre de la SCEA du [Localité 5] et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, - condamné in solidum la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SASU Fromagerie de la Tournette une somme de 65 885 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, - condamné in solidum la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SASU Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens, dont distraction au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande d'indemnisation formée par la SASU Fromagerie de la Tournette à l'encontre de la SCEA du [Localité 5] et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne pour résistance abusive, Statuant à nouveau, condamner la SCEA du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne in solidum à payer à la SASU Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 28 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du même jour, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 15 février 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La cour est saisie d'un litige fondé sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la responsabilité de la SCEA du [Localité 5], invoquée par la société Fromagerie de la Tournette, étant discutée, à la fois dans son principe, mais également quant à sa proportion. L'étendue des préjudices subis par la société Fromagerie de la Tournette est en outre contestée par les appelants. L'article 1245-1 du code civil dispose que : «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même». La cour note que la demande d'indemnisation de la société Fromagerie de la Tournette contient un poste intitulé «marchandises HT» pour 47 516 euros (pièce n° 1), la lecture du rapport révélant que cette somme correspond à la perte de marchandises calculée sur le prix de revient, lequel inclut des matières premières dont la valeur du lait fourni par la SCEA du [Localité 5]. Aussi, et sans avoir égard à la responsabilité, la cour souhaite que les parties puissent s'expliquer également sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce. En conséquence, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, responsabilité comprise, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen soulevé d'office. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à s'expliquer sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce, Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2024, Réserve les dépens. Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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