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INPI, 14 juin 2013, 12-5240

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • société • produits • service • publication • rapport • propriété • risque • tiers • transmission • vente • succession • retrait • déchéance • soutenir

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-5240
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-5240, 14 juin 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALTEDIA ; ATELYA
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 92410438 ; 3948679
  • Parties : ALTEDIA / VOIRIN CONSULTANTS SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-5240 / CBO 14/06/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5,L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VOIRIN CONSULTANTS (société à responsabilité limitée) a déposé, le25 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 1 2 3 948 679 portant sur la dénomination ATELYA.Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Ordinateurs et autres machines à mémoire pour le traitement de l'information ; écrans et terminaux d'ordinateurs ; progiciels et logiciels. Services d'ingénieur, de gestion de projet, de vérification de conception et de conception en rapport avec les processus et les outils de fond ; estimations des coûts ; services d'assistance, de conseiller, d'information, de conseil, de gestion de projet en rapport avec la gestion et le déroulement des affaires ; évaluations et études de projets techniques ; services d'évaluations et de recherches techniques ; projets [aide à la direction des affaires] ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; consultation pour les questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires ; conseils en management ; services de conseils professionnels en affaires ; conseils en gestion des systèmes d'information pour entreprise ; conseils en analyse de systèmes d'information et de technologies informatiques ; conseils en conception de systèmes d'information et de technologie informatiques ; conseils en réalisation et gestion de systèmes d'information et de technologies informatiques ; vente au détail de logiciels et progiciels. Formation en communication et management ; séminaires de management ; éducation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Elaboration (conception) et développement de logiciels et de progiciels ; consultation en matière de logiciels ; mise à jour de logiciels et de progiciels ; programmation pour ordinateurs ; , installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; mise au point de stratégies informatiques pour entreprises ; conseils techniques et analyse en systèmes d'information et en technologies informatiques ; location de temps d'accès à une base de données informatique ; assistance technique en informatique ; gestion d'infrastructures informatiques pour le compte de sociétés industrielles ou commerciales ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; planification de projets techniques ; construction, à savoir préparation technique de projets immobiliers ; travaux d'ingénieurs ; services de laboratoires d'essais et mesures techniques ; établissement de plans de construction ; recherches en physique ; services d'évaluations environnementales ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ».Le 18 décembre 2012, la société ALTEDIA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ALTEDIA, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 6 mars 2012 sous le n°92 410 438, et don t la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments de traitement de l'information. - Programmes d'ordinateur enregistrés. Services de recrutement et de placements. - Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, de leur stratégie commerciale, publicitaire. - Services de diffusion et de transmission d'informations et de données par voie télé-informatique. - Services d'édition de livres, de revues, de lettres d'informations, d'annuaires, de documents imprimés. - Service de formation et d'organisation de séminaires, de journées d'études à but éducatif ou de formation. - Conseils techniques aux entreprises en matière informatique ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 janvier 2013 sous le n° 12-5240. Le 1er mars 2013, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'était pas encourue. La société déposante a également procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrit le 20 mars 2013 au Registre National des Marques sous le numéro 597 044, dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 5 avril 2013, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 24 avril 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ALTEDIA fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision de l'Institut, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne le service de « consultation pour les questions depersonnel » de la demande d'enregistrement contestée, pour lequel elle établit en outre un nouveau lien avec les « Services de recrutement et de placements » de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, elle communique des documents. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs d'appréciation du risque de confusion et notamment la similitude des signes et celle des produits et services en cause. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits et services, ainsi que celle des signes. A l'appui de son argumentation, elle communique le résultat d'une recherche d'antériorités. Suite au projet de décision de l'Institut, la société déposante conteste la comparaison des signes, insistant à cet égard sur leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérante. Elle répond en outre aux arguments soulevés par la société opposante après projet. A l'appui de son argumentation, elle joint des documents.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la régularisation matérielle et au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectués par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Ordinateurs et autres machines à mémoire pour le traitement de l'information ; écrans et terminaux d'ordinateurs ; progiciels et logiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles. Services d'ingénierie en rapport avec les processus informatiques et les outils informatiques de fond ; services de conception d'outils informatiques de fond ; services d'assistance, de conseiller, d'information, de conseil de gestion de projet en rapport avec la gestion et le déroulement des affaires, à savoir information et conseil en organisation et direction des affaires ; projets [aide à la direction des affaires] ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; consultation pour les questions de personnel, consultation professionnelle en organisation et direction des affaires ; conseils en management ; services de conseils professionnels en organisation et direction des affaires ; vente au détail de logiciels et progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles. Estimations financières des coûts d'installation d'un système informatique. Formation en communication et management ; organisation et conduite de séminaires de management ; éducation ; publication de livres ne s'appliquant pas au domaine automobile ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ne s'appliquant pas au domaine automobile ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ne s'appliquant pas au domaine automobile ; Elaboration (conception) et développement de logiciels et de progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; consultation en matière de logiciels ; mise à jour de logiciels et de progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; programmation pour ordinateurs ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; Ingénierie informatique, à savoir mise au point de stratégies informatiques pour entreprises ; assistance technique en informatique ; gestion d'infrastructures informatiques pour le compte de sociétés industrielles ou commerciales ; conseils techniques et analyse en systèmes d'information et en technologies informatiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; planification de projets techniques ; travaux d'ingénieurs ; services de laboratoires d'essais et mesures techniques ; établissement de plans de construction ; recherches en physique ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; services de recherches techniques ; évaluations techniques et évaluations de projets techniques rendues par des ingénieurs ; ingénierie informatique, à savoir : conseils en gestion des systèmes d'information pour entreprise, conseils en réalisation et gestion de systèmes d'information et de technologies informatiques ; conseils en analyse de systèmes d'information et de technologies informatiques ; conseils en conception de systèmes d'information et de technologie informatiques ; services d'évaluations environnementales, à savoir conseils de mise en conformité avec les normes qualité liées au développement durable » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments de traitement de l'information. - Programmes d'ordinateur enregistrés. - Services de recrutement et de placements. - Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, de leur stratégie commerciale, publicitaire. - Services de diffusion et de transmission d'informations et de données par voie télé-informatique. - Services d'édition de livres, de revues, de lettres d'informations, d'annuaires, de documents imprimés. - Service de formation et d'organisation de séminaires, de journées d'études à but éducatif ou de formation. - Conseils techniques aux entreprises en matière informatique ». CONSIDERANT que les « progiciels et logiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles. Services d'ingénierie en rapport avec les processus informatiques et les outils informatiques de fond ; services de conception d'outils informatiques de fond ; services d'assistance, de conseiller, d'information, de conseil de gestion de projet en rapport avec la gestion et le déroulement des affaires, à savoir information et conseil en organisation et direction des affaires ; projets [aide à la direction des affaires] ; consultation professionnelle en organisation et direction des affaires ; services de conseils professionnels en organisation et direction des affaires ; vente au détail de logiciels et progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles. Estimations financières des coûts d'installation d'un système informatique. Formation en communication et management ; organisation et conduite de séminaires de management ; publication de livres ne s'appliquant pas au domaine automobile ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ne s'appliquant pas au domaine automobile ; consultation en matière de logiciels ; conseils techniques et analyse en systèmes d'information et en technologies informatiques ; services de recherches techniques ; évaluations techniques et évaluations de projets techniques rendues par des ingénieurs ; ingénierie informatique, à savoir : conseils en gestion des systèmes d'information pour entreprise, conseils en réalisation et gestion de systèmes d'information et de technologies informatiques ; conseils en analyse de systèmes d'information et de technologies informatiques ; conseils en conception de systèmes d'information et de technologie informatiques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Ordinateurs et autres machines à mémoire pour le traitement de l'information » de la demande d'enregistrement relèvent à l'évidence de la catégorie plus générale constituée par les « Appareils et instruments de traitement de l'information » de la marque antérieure, qui recouvrent l'ensemble des dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir, stocker, manipuler, afficher et diffuser des données ; Qu'il s'agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT que les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en management » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent, tout comme les services d'« Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, de leur stratégie commerciale, publicitaire » de la marque antérieure, de prestations visant à mettre à la disposition d'entités économiques une assistance et des connaissances particulières dans le domaine commercial et des affaires ; Que ces services sont rendus par les mêmes prestataires (entreprises de conseil, sociétés d'audit) et sont destinés à une même clientèle (des chefs d'entreprise ayant besoin de soutien dans l'exercice de leur activité) ; Qu'il s'agit donc de services similaires le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service d'« éducation » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme le service de « formation » de la marque antérieure, a trait à l'enseignement ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine ; Qu'ainsi, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre le service d'« éducation » de la demande d'enregistrement et les autres services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les services d' « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ne s'appliquant pas au domaine automobile » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent, tout comme le « Service d'organisation de séminaires » de la marque antérieure, de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses ; Que ces services sont donc manifestement similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine, contrairement aux assertions de la société déposante ; Qu'ainsi, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les services d' « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ne s'appliquant pas au domaine automobile » de la demande d'enregistrement contestée et les autres services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « écrans et terminaux d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée sont à l'évidence unis par un lien étroit et obligatoire aux « Appareils et instruments de traitement de l'information » de la marque antérieure, dès lors que ces produits sont utilisés en association les uns avec les autres ; Que ces produits, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« Elaboration (conception) et développement de logiciels et de progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; mise à jour de logiciels et de progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; programmation pour ordinateurs ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; Ingénierie informatique, à savoir mise au point de stratégies informatiques pour entreprises, assistance technique en informatique, gestion d'infrastructures informatiques pour le compte de sociétés industrielles ou commerciales ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques » de la demande d'enregistrement contestée sont unis par un lien étroit aux services de « Conseils techniques aux entreprises en matière informatique » de marque antérieure, ces services étant rendus en association les uns avec les autres ; Que ces services, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'ainsi, il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, que ces services puissent présenter des nature et destination distinctes, dès lors que l'existence d'un lien nécessaire et exclusif susceptible d'engendrer un risque de confusion sur l'origine de ces services a été établie. CONSIDERANT que le service de « consultation pour les questions de personnel » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend de conseils fournis dans le domaine des ressources humaines (qui touchent notamment au droit du travail), est uni par un lien étroit aux « Services de recrutement et de placements » de la marque antérieure, le premier ayant notamment pour objet les seconds, lesquels s'accompagnent souvent de la prestation du premier ; ; que tous ces services relèvent du domaine des ressources humaines ; Que ces services complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre le service de « consultation pour les questions de personnel » de la demande d'enregistrement contestée et les autres services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les données susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Conseils techniques aux entreprises en matière informatique » de marque antérieure, qui recouvrent l'ensemble des prestations de conseils de nature technique délivrés aux entreprises dans le domaine informatique ; Que le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée n'est pas davantage uni par un lien étroit et obligatoire aux services de « Conseils techniques aux entreprises en matière informatique » de marque antérieure, les premiers ne constituant pas l'objet des seconds ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de diffusion et de transmission d'informations et de données par voie télé- informatique » de la marque antérieure, ces services étant assurés indépendamment les uns des autres ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Conseils techniques aux entreprises en matière informatique » de marque antérieure, les premiers ne constituant pas l'objet des seconds ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « planification de projets techniques ; travaux d'ingénieurs ; services de laboratoires d'essais et mesures techniques ; établissement de plans de construction ; recherches en physique ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; services d'évaluations environnementales, à savoir conseils de mise en conformité avec les normes qualité liées au développement durable » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Conseils techniques aux entreprises en matière informatique » de la marque antérieure, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination ATELYA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALTEDIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d'une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations ATELYA et ALTEDIA, respectivement constitutives des signes en présence, sont de longueur comparable (six lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres (A, T, E, L A), dont quatre sont placées dans le même ordre, à savoir la voyelle A, placée en attaque et en terminaison, et la séquence médiane TE, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que surtout phonétiquement, ces dénominations possèdent un rythme identique en trois temps, dont le premier, respectivement [a] et [al], est marqué par le son [a], le second identique [té] et le troisième très proche, à savoir [lia] et [dia], dominé par la succession des sonorités [ia] ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait soutenir que les signes en cause ne possèdent aucune syllabe commune, dés lors que la syllabe médiane TE est identique, la consonne L précédant la lettre T dans la marque antérieure, étant fondue dans la syllabe d'attaque AL ; Que les seules différences entre ces deux dénominations résident dans la position des lettres L et T et dans la présence de la lettre Y dans le signe contesté et de la consonne D dans la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, appréhendés dans leur ensemble, dès lors qu'elles n'ont qu'une très faible incidence phonétique (la voyelle Y, indépendamment de son utilisation moins courante, se prononçant comme la voyelle I et la consonne L suivie du T dans la marque antérieure étant peu audible), les dénominations en cause partageant la succession des sonorités [a-té-ia] et étant en outre, visuellement, encadrées par les mêmes voyelles A et comportant la même séquence TE en position médiane ; Qu'intellectuellement, les différences d'évocation soulevées par la société déposante (« alternatif » pour ALT, « mot espagnol désignant « jour » pour DIA, « consonance grecque » pour le signe contesté, « consonance latine ou espagnole » pour la marque antérieure) ne sont nullement évidentes pour les consommateurs français d'attention et de culture moyennes et, à supposer même qu'elles soient perçues, ne sauraient supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes ; Qu'enfin, l'existence alléguée d'une quarantaine de marques comportant la succession des voyelles A-E-IA ou A-E-A, séparées par des consonnes, et couvrant des produits et services identiques, tout comme la fourniture de quelques captures d'écran de sites internet « …montrant l'usage de ces marques respectivement pour les services de l'opposante et pour les services de la demande contestée… », ne saurait suffire à démontrer le caractère usuel des marques comportant une construction semblable, pour les services en cause ; Qu'il en résulte ainsi une même impression d'ensemble entre les signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ATELYA constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée ALTEDIA. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel « …la marque antérieure n'a même pas été relevée par la recherche d'antériorités approfondie commandée à l'INPI… » ; qu'en effet, le fait qu'une marque, en l'occurrence la marque antérieure, ne figure pas au sein d'un résultat de recherche d'antériorités ne saurait présumer de l'absence d'atteinte aux droits conférés par cette marque par le signe objet de la recherche d'antériorités. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ATELYA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale ALTEDIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Ordinateurs et autres machines à mémoire pour le traitement de l'information ; écrans et terminaux d'ordinateurs ; progiciels et logiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles. Services d'ingénierie en rapport avec les processus informatiques et les outils informatiques de fond ; services de conception d'outils informatiques de fond ; services d'assistance, de conseiller, d'information, de conseil de gestion de projet en rapport avec la gestion et le déroulement des affaires, à savoir information et conseil en organisation et direction des affaires ; projets [aide à la direction des affaires] ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour les questions de personnel, consultation professionnelle en organisation et direction des affaires ; conseils en management ; services de conseils professionnels en organisation et direction des affaires ; vente au détail de logiciels et progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles. Estimations financières des coûts d'installation d'un système informatique. Formation en communication et management ; organisation et conduite de séminaires de management ; éducation ; publication de livres ne s'appliquant pas au domaine automobile ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ne s'appliquant pas au domaine automobile ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ne s'appliquant pas au domaine automobile ; Elaboration (conception) et développement de logiciels et de progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; consultation en matière de logiciels ; mise à jour de logiciels et de progiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; programmation pour ordinateurs ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels à l'exception de ceux pour véhicules automobiles ; Ingénierie informatique, à savoir mise au point de stratégies informatiques pour entreprises ; assistance technique en informatique ; gestion d'infrastructures informatiques pour le compte de sociétés industrielles ou commerciales ; conseils techniques et analyse en systèmes d'information et en technologies informatiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de recherches techniques ; évaluations techniques et évaluations de projets techniques rendues par des ingénieurs ; ingénierie informatique, à savoir : conseils en gestion des systèmes d'information pour entreprise, conseils en réalisation et gestion de systèmes d'information et de technologies informatiques ; conseils en analyse de systèmes d'information et de technologies informatiques ; conseils en conception de systèmes d'information et de technologie informatiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Céline BOISSEAU, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe

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