Tribunal judiciaire de Paris, 22 juin 2026, 22/06960
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • désistement • transaction • signature • contrat • terme • renonciation • préjudice • commandement • saisie • vestiaire • pourvoi • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 mai 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
19 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/06960
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Paris, 22 juin 2026, n° 22/06960
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 1 février 2023
- Identifiant Judilibre :6a397f10cdc6046d47475e8a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 mai 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
19 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
PARGAL
défendu(e) par DE PEYRONNET Tiphaine du Cabinet PEYRONNET AVOCATS
Parties défenderesses
#PARIS HASHTAG PARIS
défendu(e) par HITTINGER ROUX Gilles du Cabinet HB & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. BCM
défendu(e) par Cabinet B.T.S.G.
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HITTINGER-ROUX (P0497)
Me de PEYRONNET (C2141)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/06960
N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4R
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 Juin 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. HASHTAG [Localité 1] (RCS de Paris 828 685 768)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [Z] [I], ès-qualités d'administratrice judiciaire de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [K] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la S.C.P. HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
S.A.S. PARGAL (RCS de Paris 428 113 989)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Tiphaine de PEYRONNET de la S.E.L.A.R.L. PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 16 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible d'appel
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 8 novembre 2019, la S.C. PARGAL, devenue depuis la S.A.S. PARGAL, a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] des locaux composés d'un local commercial d'une superficie de 77,40 m² en rez-de-chaussée et d'une mezzanine attenante d'une superficie de 67,30 m² constituant respectivement les lots n°1015, n°8015 et n°8118 d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] - [Adresse 7] - [Adresse 8] à [Localité 2] pour une durée de vingt mois à effet au 12 novembre 2019 afin qu'y soit exercée une activité de vente au détail de confection de prêt-à-porter et d'accessoires de marques « [Etablissement 1] », « Fédération Française de Football », « Fédération Française de Rugby » et « Tour de France », moyennant le versement d'un loyer annuel minimum garanti d'un montant initial de 78.000 euros hors taxes et hors charges et d'un loyer annuel variable additionnel équivalant à la différence positive existant entre le montant représentant 8% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et le montant du loyer minimum garanti, ainsi que d'un forfait annuel de charges locatives d'un montant de 12.000 euros hors taxes, payables trimestriellement à terme à échoir.
Afin de tenir compte des répercussions négatives sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.S. PARGAL a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 13 juillet 2020, consenti à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] un abandon de créance correspondant au montant du loyer du deuxième trimestre de l'année 2020, et proposé à cette dernière de régler le montant du loyer du troisième trimestre de l'année 2020 mensuellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 12 juillet 2021, les parties ont conclu un avenant n°1 au contrat de bail dérogatoire aux termes duquel : la S.A.S. PARGAL a consenti à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] une franchise de loyers d'un montant de 34.285,63 euros T.T.C. à valoir sur les loyers hors taxes et hors charges des deux premiers trimestres de l'année 2021, en contrepartie du règlement par cette dernière de son arriéré locatif d'un montant de 44.066,28 euros selon un échéancier expirant le 30 novembre 2021 ; la durée du bail a été prolongée de six mois pour expirer le 11 janvier 2022 ; la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] a été autorisée à verser son loyer mensuellement à terme échu ; et la S.A.S. PARGAL a renoncé à l'indexation du montant du dépôt de garantie à effet au 1er janvier 2021.
La S.A.S. HASHTAG [Localité 1] ayant été laissée en possession des locaux postérieurement au 11 janvier 2022, et en l'absence de contestation de la S.A.S. PARGAL dans le délai d'un mois à compter de cette date, s'est opéré un nouveau contrat de bail soumis au statut des baux commerciaux d'une durée de neuf années à compter du 12 janvier 2022, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.145-5 du code de commerce.
Lui faisant grief de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.A.S. PARGAL a, par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, fait signifier à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 63.830,07 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 353,90 euros.
Lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations d'entretien et de maintien d'un environnement commercial favorable, et après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 27 mai 2022, la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] a, par exploit d'huissier en date du 13 juin 2022, fait assigner la S.A.S. PARGAL devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-5 et L. 145-40-2 du code de commerce, en nullité du commandement de payer, en résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de celle-ci ainsi qu'en paiement de la somme de 129.859 euros en restitution de la moitié du montant des loyers versés, de la somme de 336.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de son fonds de commerce, de la somme de 30.747 euros en remboursement des aménagements non amortis et de la somme de 1.022.780 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de chiffre d'affaires à titre principal, et en octroi de délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/06960.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d'une durée initiale de trois mois confiée à Madame [E] [H], laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois par ordonnance du 15 juin 2023, mais n'a pas permis d'aboutir à un accord amiable mettant fin au litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 et du 14 septembre 2023 dénoncés à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] respectivement le 1er août 2023 et le 21 septembre 2023, la S.A.S. PARGAL a fait procéder à deux saisies conservatoires d'un montant de 240.545,39 euros sur les comptes bancaires de cette dernière ouverts dans les livres de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, lesquelles n'ont permis d'appréhender que les sommes respectives de 2.293,97 euros et de 2.767,48 euros.
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : débouté la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] de ses demandes de mainlevée des deux saisies conservatoires et de dommages et intérêts ; et condamné la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] aux dépens ainsi qu'à payer à la S.A.S. PARGAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 dénoncé à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] le 19 avril 2024, la S.A.S. PARGAL a fait procéder à une troisième saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière ouverts dans les livres de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, laquelle n'a permis d'appréhender que la somme de 10.951,74 euros.
Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 dénoncé à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] le 30 avril 2024, la S.A.S. PARGAL a fait procéder à une quatrième saisie conservatoire d'un montant de 278.858,31 euros sur les comptes bancaires de cette dernière ouverts dans les livres de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, laquelle s'est révélée totalement infructueuse.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 juin 2024.
Relevant que par jugement en date du 19 mars 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°67 A du 4 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], et désigné la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] en qualité respectivement d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance et de mandataire judiciaire, le tribunal a, par jugement contradictoire en date du 21 mai 2025, sur le fondement des dispositions des articles 369, 373, 376, 802 et 803 du code de procédure civile, et des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 631-14, R. 622-20 et R. 631-20 du code de commerce, notamment : révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 14 juin 2024 ; constaté l'interruption de l'instance engagée par la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] à l'encontre de la S.A.S. PARGAL ; et renvoyé l'affaire à la mise en état avec injonction à la S.A.S. PARGAL de produire une copie de sa déclaration de créance et, en l'absence d'intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1].
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 27 mai 2025, la S.A.S. PARGAL a déclaré auprès de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] une créance d'un montant total de 370.241,68 euros T.T.C. à titre privilégié.
Par exploits de commissaire de justice en date des 23 et 28 juillet 2025, la S.A.S. PARGAL a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] en fixation de sa créance d'un montant de 370.241,68 euros T.T.C. au passif de la procédure collective de cette dernière ainsi qu'en paiement de la somme de 20.310,77 euros T.T.C. en règlement des loyers, charges et taxes locatives échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/09050.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/06960 par le juge de la mise en état le 10 septembre 2025.
Par acte sous signature privée électronique en date du 4 juin 2026 autorisé par ordonnance du juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris du 20 mai 2026, la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, sous réserve de l'acceptation de celui-ci par la S.A.S. PARGAL ainsi que du désistement d'instance et d'action réciproque de cette dernière ;
- sous cette même réserve, déclarer le désistement parfait et l'instance éteinte ;
- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu avec la S.A.S. PARGAL en date du 4 juin 2026 ;
- laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la S.A.S. PARGAL sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 385, 394, 395, 785-1 et 787 du code de procédure civile, de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu avec la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] et de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, en date du 4 juin 2026, et lui donner force exécutoire ;
- constater le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] à son encontre ;
- constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] ;
- constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] ;
- en conséquence, déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] ;
- constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] ;
- constater le dessaisissement de la juridiction ;
- en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
Lors de l'audience de mise en état du 16 juin 2026, avis a été donné aux parties qu'il serait statué sans débat, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1545 du même code, et que la décision était mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'homologation du protocole transactionnel Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. En vertu des dispositions de l'article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Selon les dispositions de l'article 1545 dudit code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. D'après les dispositions de l'article 1541-1 de ce code, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 785-1 du code susvisé, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s'assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388). En l'espèce, il est établi que par acte sous signature privée électronique en date du 4 juin 2026, la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, dont l'examen permet de s'assurer qu'il contient des concessions réciproques et qu'il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation conjointement sollicitée. De plus, la clause intitulée « ARTICLE 9 : PORTÉE DU PROTOCOLE D'ACCORD - RENONCIATION À RECOURS RÉCIPROQUE » insérée à l'acte susvisé stipule expressément que « 9.6. À l'initiative de la Partie la plus diligente ou de manière conjointe, les Parties conviennent qu'elles solliciteront l'homologation du Protocole auprès du Tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de la procédure pendante devant la 18ème chambre 3ème section et enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/06960 » (page 14), si bien qu'il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole. En conséquence, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 4 juin 2026 conclu électroniquement entre la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, et de lui conférer force exécutoire. Sur l'extinction de l'instance et de l'action Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. En outre, en application des dispositions de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, dès lors que la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, ont signé un protocole d'accord transactionnel, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la première à l'encontre de la seconde, ainsi que le dessaisissement de la juridiction, sans qu'il soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d'instance et d'action entre ces deux parties. En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] et de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, à l'encontre de la S.A.S. PARGAL, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris. Sur les frais de l'instance En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le dernier alinéa de la clause intitulée « ARTICLE 9 : PORTÉE DU PROTOCOLE D'ACCORD - RENONCIATION À RECOURS RÉCIPROQUE » insérée au protocole d'accord transactionnel prévoit expressément que : « Chacune des Parties conservera à sa charge tous les frais et honoraires de son conseil ainsi que tous les frais, dépens et autres qu'elle aura engagés dans le cadre de ces procédures » (page 14). En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et de la S.A.S. PARGAL d'autre part, conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 4 juin 2026 (rédigé sur dix-huit pages hors annexes) conclu par acte sous signature privée électronique entre la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, et annexé à la présente décision, CONFÈRE force exécutoire au protocole d'accord transactionnel en date du 4 juin 2026 (rédigé sur dix-huit pages hors annexes) conclu par acte sous signature privée électronique entre la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, et annexé à la présente décision, CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, à l'encontre de la S.A.S. PARGAL, CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, LAISSE à chacune de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et de la S.A.S. PARGAL d'autre part, la charge des frais et dépens par elle exposés, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal. Faite et rendue à Paris le 22 Juin 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEMCommentaires sur cette affaire
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