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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41.506

Mots clés
société • pourvoi • rectification • référendaire • retraites • préjudice • rapport • requête • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mai 1999
Cour d'appel de Versailles
13 novembre 1996

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
SOGEA
défendu(e) par GUIGUET Olivia

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Sogea, société anonyme, dont le siège est .... 20, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sogea, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1996), qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle entachant un arrêt antérieurement rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Sogea, d'avoir rejeté ses autres demandes de rectification, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que les rectifications sollicitées en ce qui concerne la valorisation des retraites et le préjudice fiscal n'ayant pas pour objet de corriger des erreurs purement matérielles mais de prétendues erreurs de fait ou de droit, la cour d'appel a exactement décidé que la requête qui tendait à une nouvelle appréciation des éléments de la cause était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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