Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2026, 26/54386
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • société • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
12 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/54386
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 sept. 2026, n° 26/54386
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :6a9b0dab195da062e039e357
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
12 janvier 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
défendu(e) par VIGNY Florent
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54386 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCVV
N° :1/MM
Assignation du :
16 Juin 2026
N° Init : 21/58875
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2026
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SURAVENIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal ROTROU, avocat au barreau de PARIS - #D1443
DEFENDERESSE
Société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS - #C2199
DÉBATS
A l'audience du 11 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 16 juin 2026 et les motifs y énoncés;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la Société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT ;
Vu notre ordonnance du 12 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [J] [K] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -la Société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT notre ordonnance de référé du 12 Janvier 2022 ayant commis Monsieur [J] [K] en qualité d'expert ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 03 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Pascale LADOIRE-SECKCommentaires sur cette affaire
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