Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2022, 18/01236

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • reclassement • salaire • préjudice • contrat • emploi • prud'hommes • réintégration • transports • remise

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 mai 2024
Cour d'appel de Lyon
16 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lyon
25 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    18/01236
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 16 sept. 2022, n° 18/01236
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 25 janvier 2018
  • Identifiant Judilibre :6325657a8c3b842d4d9c0a76
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
défendu(e) par GAUTIER Philippe du Cabinet CAPSTAN RHONE-ALPESDE MARGERIE Maxime du Cabinet CAPSTAN PYTHEASYTIER LONG Manon du Cabinet CAPSTAN PYTHEAS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/01236 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRFA [F] C/ SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 25 Janvier 2018 RG : 13/05537 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT

DU 16 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : [C] [F] né le 02 Mai 1978 à [Localité 5] (107) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sylvaine CHARTIER et par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : Société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, président - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Groupe Pizzorno Environnement exerce une activité de collecte, traitement, tri valorisation des déchets. Elle appartient au groupe Pizzorno Environnement implanté sur le territoire national et au niveau international. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet. M. [C] [F] a été embauché par la société Groupe Pizzorno Environnement à compter du 19 octobre 2009 en qualité d'équipier de collecte/conducteur VL coefficient 107 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par avenant du 11 juillet 2011, le salarié a été promu au poste de conducteur VL/agent de nettoiement coefficient 110 au salaire de base de 1544,25 euros bruts à compter du 1er juillet 2011. Le 21 octobre 2011 M.[F] a été victime d'une lombosciatalgie invalidante, prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 3 novembre 2011. Il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 21 octobre 2011, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 avril 2012. Le 16 avril 2012, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à un essai de reprise à mi-temps thérapeutique sous réserve d'exclure toute utilisation d'outils contraignants pour le dos (souffleur, rotofil ...) et toute manutention lourde (sac lourd)'. M. [C] [F] a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à compter du 16 avril 2012. Le 16 mai 2012, le médecin du travail l'a déclaré 'apte sans conduite. Apte avec prolongation du mi-temps thérapeutique pendant un mois'. Le 21 mai 2012, M. [C] [F] a de nouveau été placé en arrêt de travail en raison d'une lombosciatique régulièrement et cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 5 mars 2013. Aux termes d'un second avis en date du 20 mars 2013, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste d'équipier et de chauffeurs. Apte a un poste sans manutention et port de charges'. Par lettre remise en main propre contre décharge du 15 avril 2013, l'employeur a informé le salarié de son impossibilité de le reclasser. M. [F] a ensuite été convoqué à un entretien préalable le 18 avril 2013 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mai 2013. M. [C] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 12 décembre 2013. Par jugement du 25 janvier 2018 le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [C] [F] de ses demandes - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [F] aux dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2018. Dans ses dernières conclusions il demande à la cour de : - infirmer le jugement dans son intégralité - condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à lui payer la somme de 9576,54 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation - dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à lui payer la somme de 23'941,35 euros (15 mois de salaire) en tout état de cause - condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à lui payer les intérêts de droit - condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Groupe Pizzorno Environnement aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la société Groupe Pizzorno Environnement demande pour sa part à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [F] de l'ensemble de ses prétentions - de condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 février 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation: Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Au soutien de cette demande de dommages et intérêts présentés pour la première fois en cause d'appel, M. [C] [F] fait valoir que l'employeur ne lui a dispensé aucune formation sur les risques en termes de gestes et postures liés à l'utilisation des machines qu'il était amené à utiliser pour accomplir ses missions de conducteur/ agent de nettoiement notamment les rotofil et souffleur, alors qu'il avait parfaitement conscience que le maniement et le travail avec de tels appareils génère un risque dorsolombaire. L'appelant ajoute qu'il a 'subi un préjudice de ce fait'. La société Groupe Pizzorno Environnement répond qu'elle a dispensé à M. [C] [F] des formations, notamment pour l'utilisation du souffleur, à savoir une formation initiale 22 juillet 2009 au cours de laquelle des documents pédagogiques traitant de la sécurité lui ont été remis et les consignes à respecter transmises et au mois de juillet 2011 c'est-à-dire juste avant son accident du travail. Elle ajoute que par jugement du 14 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au motif que le lien de causalité entre l'utilisation de la souffleuse et la douleur au dos ressentie n'était pas démontré. La partie intimée justifie par ses pièces 6 et 7 avoir dispensé à M. [C] [F] une formation le 22 juillet 2009, alors que ce dernier était intérimaire, portant notamment sur l'utilisation du souffleur et sur le port de charges et les gestes de sécurité pour ne pas fatiguer la colonne vertébrale ainsi qu'il résulte du questionnaire rempli par ce dernier à l'occasion de cette formation et du livret intitulé 'prévention et sécurité nettoiement' dont il a accusé réception par la signature de l'attestation de formation. Dans une attestation rédigée le 11 mars 2015, dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité, M. [B] [Y], encadrant (pièce 11) affirme que M. [C] [F] a reçu, comme tous les agents de nettoiement, qu'ils soient conducteurs ou équipiers, des explications sur les gestes et postures résultant des manipulations du matériel nécessaire au nettoiement en l'occurrence sur les rotofil et souffleuse et ce au mois d'octobre 2009 et au mois de juillet 2011. La cour relève en outre que le salarié ne précise ni ne justifie du préjudice dont il entend obtenir ici réparation et rappelle qu'en toute hypothèse, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour indemniser les préjudices résultant d'un accident du travail. La demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation est donc rejetée. Sur le licenciement : Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'article L1226-10 du code du travail dans sa version alors en vigueur dispose que: 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' Ainsi, il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En présence d'un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du dit groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La charge de la preuve de l'absence de groupe ou de son périmètre incombe à l'employeur. L'obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [C] [F] soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de formation sur la manipulation d'un souffleur a participé de façon déterminante à l'accident du travail survenu le 21 octobre 2011. Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l'employeur a bien dispensé au salarié une formation sur les gestes et postures notamment en matière de manipulation du souffleur. Ce moyen n'est donc pas fondé. M. [C] [F] fait également valoir que la société Groupe Pizzorno Environnement n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il soutient ainsi : - que l'employeur n'a pas sollicité le médecin du travail sur son aptitude à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté - qu'il est surprenant qu'aucune proposition de poste de reclassement n'ait pu être formulée alors que la société Groupe Pizzorno Environnement appartient à un groupe de dimension internationale et que les restrictions émises par le médecin du travail portaient seulement sur l'absence de manutention et de port de charges lourdes - qu'il résulte de l'analyse des registres d'entrée de sortie du personnel que des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et pour lesquelles ils avaient les compétences requises ne lui ont pas été proposés et notamment un poste d'agent d'accueil et de réception (poste d'agent administratif de base) au sein du groupe Aboncourt pourvu le 29 avril 2013, un poste d'employé de gestion au sein du groupe Lyon pourvu le 1er avril 2013, un poste d'employé administratif de gestion au sein de la société Dragi Transports Brignolles susceptible d'être aménagé, des postes de chef d'équipe au sein des sociétés Dragi Transports Fréjus et Dragi Transports pourvus les 13 mai 2013 et 15 avril 2013 et un poste de Référent des marchés (consistant à surveiller et gérer le nettoyage postérieur aux marchés) finalement proposé, durant la période de recherche de reclassement, à un de ses anciens collègues travaillant à [Localité 8] et qui occupait initialement le même poste que lui. La société Groupe Pizzorno Environnement soutient avoir mené une recherche loyale et sérieuse de reclassement et précise : - qu'elle a écrit le 21 mars 2013 au médecin du travail pour lui demander de préciser ces préconisations afin de 'tenter de trouver plus facilement un reclassement' - que par télécopie du 3 avril 2013 le médecin du travail a confirmé les termes de son avis d'inaptitude sans apporter plus de précision - qu'elle a, en parallèle, transmis aux sociétés du groupe la teneur de l'avis d'inaptitude et les caractéristiques du profil professionnel de M. [F] afin de tenter 'd'identifier une solution' mais que toutes les sociétés du groupe ont répondu qu'elles ne disposaient d'aucun poste vacant compatible avec les indications reçues - que M. [C] [F] avait lui-même écarté toute possibilité de reclassement même dans un rayon de 30 km autour de son affectation initiale ainsi que les postes à temps partiel et qu'elle était en droit de tenir compte de ces souhaits dans le cadre de la recherche de reclassement et notamment en termes de mobilité - que le salarié a également déclaré ne pas être titulaire de diplômes ou de compétences autres que celles du poste occupé jusqu'alors - que les postes dont il fait état dans ses écritures : * étaient situés dans un rayon de plus de 30 km * nécessitait des compétences en management ou en gestion pour ce qui concerne le poste d'employé administratif de gestion, compétences dont M. [C] [F] ne disposait pas et que l'employeur n'était pas tenu de lui dispenser * impliquait pour ce qui concerne le poste de chef d'équipe, de la conduite pour suivre l'équipe de travail, ce qui était proscrit par le médecin du travail ainsi que de la manutention, le salarié étant amené à aider son équipe de travail pour la collecte et le nettoyage * comportait, pour ce qui concerne le poste d'agent d'accueil et de réception d'Aboncourt situé en Moselle, de la manutention et du port de charges * comportait des activités de manutention pour ce qui concerne l'agent de quai/équipier de collecte * était occupé depuis l'année 2012 et non par depuis le 1er avril 2013 comme indiqué par erreur pour ce qui concerne le poste d'employée de gestion basée à [Localité 9] * nécessitait des compétences et une formation dont le salarié était dépourvu et impliquait la conduite de véhicules ainsi que de la manutention et le port de charges notamment pour l'acheminement du matériel sur les marchés pour ce qui concerne le poste 'référent des marchés', lequel n'a pas été pourvu pendant la période concomitante licenciement par un collègue occupant initialement le même poste. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [F] a été déclaré inapte au poste d'équipier et de chauffeur par le médecin du travail le 20 mars 2013, ce dernier précisant qu'il était apte à un poste sans manutention et port de charges. Contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [F] n'a pas été déclaré inapte à un poste impliquant de la conduite de véhicule. En dépit de la réponse du salarié au questionnaire remis le 21 mars 2013 dans lequel il a effectivement déclaré ne pas être mobile géographiquement, l'employeur a néanmoins choisi d'interroger, dans le cadre de ses recherches de reclassement, des sociétés du groupe situées dans un rayon de plus de 30 km ainsi qu'il ressort de sa pièce numéro 2 de sorte que M. [C] [F] est fondé à invoquer, dans le cadre de la présente instance, l'existence de postes de reclassement situés au-delà de cette zone géographique. L'employeur a bien interrogé le médecin du travail le 21 mars 2013 pour voir préciser les capacités résiduelles du salarié et les aménagements de postes de travail à envisager et ce dernier lui a répondu par courrier du 3 avril 2013 que M. [C] [F] était apte à un poste ne comportant pas de manutention et de port de charges de sorte que 'tous les postes existants dans l'entreprise sont envisageables à condition de prendre en compte les restrictions précédentes'. Il est constant que l'employeur, qui appartient à un groupe de dimension internationale, n'a soumis aucune proposition de reclassement au médecin du travail ni au salarié. Or, la société Groupe Pizzorno Environnement ne justifie pas, comme il le soutient, avoir interrogé toutes les sociétés du groupe pour rechercher, parmi tous les postes alors disponibles, un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail susceptible de permettre un reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En effet, elle ne précise ni ne justifie de l'identité de toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient alors que le salarié verse aux débats en pièce 12 une copie d'écran du site pizzorno.com mentionnant la présence du groupe Pizzorno Environnement à la fois en France, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. De plus, la partie intimée ne produit uniquement les registres d'entrée de sortie du personnel de la société Dragui Transport et de la société GPE ainsi que les formulaires d'enquête statistiques sur les mouvements de main-d''uvre de la société d'exploitation Samnet, de la société Samnet [Localité 9] et la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d''uvre de la société de Tri d'Athanor alors que le groupe est manifestement composé d'autres sociétés puisque, dans le cadre de ses recherches de reclassement, elle a également interrogé les sociétés Sovatram et SGEA. Il est ainsi établi que la société Groupe Pizzorno Environnement n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé et de ce chef. Selon l'article L1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires et ce quel que soit la taille de l'entreprise et/ou l'ancienneté du salarié. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. En application de l'article L1226-16 du code du travail: 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu'. En l'espèce, aucune des parties ne sollicite la réintégration de M. [C] [F] et le salaire moyen perçu par ce dernier au cours des trois derniers mois s'il avait continue à travailler au poste qu'il occupait avant son accident du travail s'élève à 1628 bruts ainsi qu'il ressort de la seule fiche de paie versée aux débats. Au vu des éléments produits par M. [C] [F] pour justifier du préjudice subi en raison de l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, la cour condamne la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à lui payer la somme de 20'000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L1226-15 du code du travail, assortis d'intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En revanche, il n'y a pas lieu d'octroyer à M. [C] [F] des dommages et intérêts pour préjudice moral dans la mesure où le lien entre le licenciement, son divorce et son suivi psychiatrique au CMP d'[Localité 5] depuis le 28 janvier 2015 n'est pas démontré. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société Groupe Pizzorno Environnement supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [C] [F] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : REJETTE la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation; DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à M. [C] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1226-15 du code du travail, assortis d'intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales; CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à M. [C] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement aux dépens de première instance et d'appel. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier, La Présidente,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...