Tribunal administratif de Toulon, 10 juin 2024, 2401558
Mots clés
rapport • immeuble • requête • saisie • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
10 juin 2024
Tribunal administratif de Toulon
20 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2401558
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Toulon, 10 juin 2024, n° 2401558
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 20 juillet 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
10 juin 2024
Tribunal administratif de Toulon
20 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel des biens immobiliers susceptibles d'être impactés par l'opération de requalification en surface de la place de la République intégrant sous son emprise la construction d'un parking souterrain sur le territoire de la commune de Fréjus. La communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération soutient que : - dans le cadre d'une opération de réaménagement complet du front de mer de Fréjus/Saint-Raphaël dénommée " La promenade des Bains ", la place de la République située sur la commune de Fréjus fait actuellement l'objet d'une opération de requalification en surface intégrant sous son emprise la construction d'un parking souterrain ; - par une précédente ordonnance n° 2301961 du 20 juillet 2023, le juge des référés a désigné un expert afin qu'il constate l'état des biens immobiliers susceptibles d'être affectés par les travaux ; cette expertise étant terminée, il apparaît toutefois nécessaire d'inclure dans le cadre de cette nouvelle procédure le bâtiment de la Poste situé sur la place de la République à Fréjus ; - compte-tenu de l'ampleur et de la technicité des travaux à réaliser à proximité immédiate du bâtiment de La Poste appartenant à la commune de Fréjus, elle souhaite donc faire constater l'état intérieur et extérieur dudit immeuble. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ; 2. La communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état intérieur et extérieur du bâtiment de La Poste appartenant à la commune de Fréjus, lequel est susceptible d'être impacté par l'opération de requalification en surface de la place de la République intégrant sous son emprise la construction d'un parking souterrain sur le territoire de la commune de Fréjus. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres.O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, demeurant 2 allée Louis de Funès à Hyères (83400) est désigné en qualité d'expert qui aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux ; 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; 3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ; 4) visiter sur le bâtiment de La Poste appartenant à la commune de Fréjus situé sur la parcelle cadastrée section CK n° 465, lequel est susceptible d'être impacté par l'opération de requalification en surface de la place de la République intégrant sous son emprise la construction d'un parking souterrain sur le territoire de la commune de Fréjus ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur son aspect extérieur/intérieur que sur ses fondations et le cas échéant, sur les parties communes/privatives ; 5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état dudit immeuble avant travaux ; 6) faire toutes autres constatations nécessaires. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat avant travaux au greffe du tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération. Copie en sera adressée à la commune de Fréjus et l'expert désigné. Fait à Toulon, le 10 juin 2024. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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