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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2020, 19-84.824

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • transmission

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 janvier 2020
Cour d'appel de Riom
27 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-84.824
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-84.824
  • Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 27 juin 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2020:CR03055
  • Identifiant Judilibre :5fca5d1aefeae33d5d8d02e2
  • Avocat général : Mme Le Dimna
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Résumé

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Texte intégral

N° T 19-84.824 F-N N° 3055 EB2 28 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 M. A... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2019, qui, pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, l'a condamné à dix-sept amendes de 500 euros chacune. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt.

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