Cour d'appel de Paris, 9 février 2024, 23/13926
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • procès • vente • prescription • provision • réserver • siège • réparation • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
6 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/13926
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 1-8, 9 févr. 2024, n° 23/13926
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :65c724d449e4c2000838a703
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
6 juillet 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COHEN Franck
Parties intimées
S.A.S. RENAULT
défendu(e) par MARTEL Elise du Cabinet GUEMARO ASSOCIESPORTRON Palmyre
NISSAN WEST EUROPE
défendu(e) par LYSKAWA CatherineCABINET SERREUILLE
LGHA AUTO
défendu(e) par Cabinet BARBIER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUABDALLAH Inès
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID4R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50893 APPELANTE Mme [V] [X] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant comme avocat postulant Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Représenté à l'audience par Me Michel MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Mme [C] [M] [Adresse 6] [Localité 12] Représentée par Me Franck COHEN de la SELEURL FRANCK COHEN Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E0098 Mme [K] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Inès BOUABDALLAH, avocat au barreau de PARIS S.A.S. RENAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145 substituée à l'audience par Me Palmyre PORTRON S.A.S. NISSAN WEST EUROPE; prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0153 substitué à l'audience par Me Catherine LYSKAWA S.A.S. LGHA AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Le 11 septembre 2021, Mme [M] a acquis de Mme [X], par l'intermédiaire de la société LGHA Auto, qui exploite la plate forme « Capcar » auprès de laquelle elle a souscrit une garantie occasion, un véhicule de marque Nissan, modèle Juke immatriculé [Immatriculation 13], mis en circulation le 12 mars 2015, au prix de 8.850 euros. Le 25 septembre 2021, alors qu'il circulait sur l'autoroute, ce véhicule a subi une perte de puissance et s'est immobilisé. Il a été remorqué, dans un premier temps, au domicile de Mme [M], puis, le 8 octobre suivant, au garage Nissan situé à [Localité 14]. Les vérifications effectuées ont révélé la nécessité de remplacer le faisceau moteur pour un coût de 3.065,33 euros toutes taxes comprises. La société LGHA Auto ayant refusé de prendre en charge les réparations en considérant que les dommages n'étaient pas garantis, Mme [M] a fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, au contradictoire de cette société et de Mme [X]. Le 7 mars 2022, Mme [M] a mis en demeure, en vain, Mme [X] de consentir à l'annulation de la vente et de lui restituer le prix payé. Par actes des 15 et 21 décembre 2022, Mme [M] a fait assigner Mme [X] et la société LGHA Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, que soit ordonnée une expertise judiciaire du véhicule et que les défenderesses soient condamnées in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur le remboursement du prix de cession. Par actes des 31 octobre 2022, 13 et 14 mars 2023, Mme [X] a fait assigner les sociétés Renault et Nissan West Europe ainsi que Mme [S], précédent propriétaire du véhicule, afin que l'expertise leur soit déclarée commune. La jonction de ces procédures a été ordonnée le 30 mars 2023. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le premier juge a : donné acte à Mme [X], Mme [E] et la société LGHA Auto de leurs protestations et réserves ; ordonné la mise hors de cause des sociétés Nissan West Europe et Renault ; ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de Mme [M] ; désigné pour y procéder M. [L], avec mission, notamment de : décrire l'état du véhicule et vérifier l'existence des désordres allégués ; les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels du véhicule, en indiquer la nature et la date d'apparition ; en rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres ; donner son avis sur l'attitude qu'aurait pu avoir l'acheteur s'il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu'aurait eu la chose ; déterminer si le véhicule est apte à la circulation ; établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurance qui ont pu en avoir connaissance ; déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ; indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ; débouté Mme [M] de ses autres demandes ; débouté Mme [X] de ses demandes ; dit que les dépens resteront à la charge de Mme [M] ; dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 août 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à la mise hors de cause des sociétés Nissan West Europe et Renault. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2023, Mme [X] demande à la cour de : infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause des sociétés Nissan West Europe et Renault ; et statuant à nouveau, juger opposables aux sociétés Renault et Nissan West Europe les opérations d'expertise à venir ; ordonner que la mission de l'expert soit étendue aux recherches complémentaires suivantes : rechercher au niveau du constructeur, la société Nissan West Europe et du constructeur du moteur la société Renault l'existence d'un éventuel défaut de conception ou de fabrication ; obtenir tant de la part de la société Renault que de la part de la société Nissan West Europe l'intégralité des notes internes de rappel concernant le modèle de véhicule en cause à savoir le Nissan Juke équipé du moteur Renault 1.2 TCE ; autoriser l'expert à consulter tant les ordinateurs de la société Renault que ceux de la société Nissan West Europe pour obtenir tous les éléments et preuves susceptibles de démontrer que les sociétés Renault et Nissan West Europe connaissaient parfaitement les défauts du moteur ; réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour de : infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause des sociétés Nissan West Europe et Renault ; déclarer opposables aux sociétés Renault et Nissan West Europe les opérations d'expertise à venir. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour de : prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Nissan West Europe et Renault ; confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ; lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; débouter l'ensemble des parties de toute demande plus ample ; réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2023, la société Renault demande à la cour de : à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause ; débouter Mme [X] ou toute autre partie de toute demande dirigée à son encontre ; condamner Mme [X] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ; débouter Mme [X] de sa demande d'extension de la mission de l'expert ; débouter Mme [X] ou toute autre partie de toute demande dirigée à son encontre ; juger que Mme [M] fera l'avance du coût de la mesure d'expertise à venir ; réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2023, la société Nissan West Europe demande à la cour de : rejeter la demande de Mme [X] consistant à ce que les opérations d'expertise judiciaire lui soient déclarées opposables ; la recevoir et la déclarer bien fondée en ce qu'elle sollicite que l'ordonnance entreprise lui soit déclarée commune et opposable ; recevoir et déclarer bien fondées les protestations et réserves formulées ; débouter Mme [X] de sa demande visant à ce que la mission d'expertise judiciaire soit étendue à des recherches complémentaires ; débouter Mme [X] et, le cas échéant, toute autre partie de toute autre demande ; laisser les dépens à la charge de l'appelante. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2023, la société LGHA Auto demande à la cour de : prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Nissan West Europe et Renault ; confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d'usage ; débouter Mme [M] de sa demande de provision ; débouter Mme [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes de prise d'acte et de donner acte, ainsi que celles relatives aux protestations et réserves, qui n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En outre, il est relevé que Mme [M] n'a pas formé de demande de provision à hauteur de cour de sorte que la demande de la société LGHA Auto tendant au rejet de cette provision est sans objet. Sur la mise hors de cause des sociétés Nissan West Europe et Renault Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au cas présent, Mme [X] a fait assigner en première instance les sociétés Nissan West Europe et Renault afin qu'elles participent à la mesure d'expertise sollicitée par Mme [M]. Cette demande a été rejetée par le premier juge, qui a considéré, en application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que toute action dirigée à leur encontre était prescrite depuis le 25 février 2020 (cinq ans après la date de cession initiale du véhicule intervenue le 24 février 2015) et, par suite, que tout procès intenté contre elles était manifestement voué à l'échec de sorte que Mme [X] ne disposait pas d'un motif légitime à leur opposer les opérations d'expertise ordonnées à la demande de Mme [M]. Il est rappelé que le véhicule litigieux de marque Nissan est équipé d'un moteur d'origine Renault et qu'il a été mis en circulation pour la première fois le 12 mars 2015. Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 2232, alinéa 1 du code civil énonce que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. L'article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le délai de prescription prévu par ce dernier texte ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés. En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, 21-19.936 et 21-17.789, 1e Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 21-21.899). Il en résulte que l'action récursoire que pourrait engager Mme [X], dont la garantie est susceptible d'être recherchée par Mme [M] sur le fondement de l'article 1648 susvisé, à l'encontre des sociétés Renault et Nissan West Europe n'apparaît pas, à ce jour, prescrite, et ainsi que le futur procès qu'elle pourrait engager n'est pas manifestement voué à l'échec. Ainsi, Mme [X] justifie d'un motif légitime à attraire ces sociétés à la cause et par suite, à les faire participer à l'expertise ordonnée. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause des sociétés Renault et Nissan West Europe, les opérations d'expertise devant s'effectuer à leur présence. Sur la mission d'expertise Mme [X] demande que la mission de l'expert porte sur des recherches complémentaires chez le constructeur, selon elle, la société Nissan West Europe, et chez le constructeur du moteur, la société Renault, pour établir l'existence d'un éventuel défaut de conception ou de fabrication. Elle demande ainsi qu'il soit donné mission à l'expert de rechercher ce défaut, d'obtenir de ces deux sociétés les notes internes de rappel relatives au modèle du véhicule en cause et qu'il soit autorisé à consulter leurs ordinateurs pour obtenir les éléments et preuves susceptibles de démontrer qu'elles connaissaient les défauts du moteur 1.2 TCE, notamment, sa consommation excessive d'huile et les risques de casse-moteur inhérents. Pour s'opposer à cette demande, la société Nissan West Europe soutient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée au provisoire dès lors que Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande identique dont elle a été déboutée. Elle indique en tout état de cause, qu'elle n'est pas constructeur ni réparateur de véhicules, mais qu'elle exerce une activité d'importateur et qu'à ce titre, elle ne dispose pas des mêmes informations que le constructeur. Les sociétés Nissan West Europe et Renault font encore valoir que l'extension de mission sollicitée serait disproportionnée au regard de l'objet de la présente procédure, qu'elle correspondrait à une véritable perquisition civile et porterait atteinte au secret des affaires protégé par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. S'il est exact que Mme [X] a formé une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, dans une procédure l'opposant avec 164 autres demandeurs à la société Nissan West Europe, qui a été rejetée par ordonnance du 14 mars 2023, il sera relevé que cette procédure avait un objet plus général et ne concernait pas spécifiquement le véhicule vendu à Mme [M] de sorte que la présente demande n'est pas irrecevable. L'expertise ordonnée par le premier juge est destinée à apporter aux parties au présent litige des explications techniques permettant d'établir l'existence d'un vice caché dont il serait affecté. Il en résulte que la mesure d'instruction ne peut porter que sur ce véhicule sans qu'il soit nécessaire et utile pour le futur procès de rechercher l'intégralité des documents internes concernant la conception et la fabrication du modèle de véhicule en cause. En outre, autoriser l'expert à consulter les ordinateurs de la société Nissan West Europe, dont il apparaît qu'elle n'est pas le constructeur mais l'importateur, et de la société Renault pour obtenir des éléments de preuves sur la connaissance que ces professionnels avaient des défauts du moteur, sans expliciter la nature des éléments recherchés dont certains sont susceptibles d'être protégés au titre du secret des affaires, ni la période de recherche, est disproportionné au regard du but poursuivi qui est limité, en l'espèce, aux défauts présentés par le seul véhicule litigieux. Enfin, la mission définie par le premier juge est suffisamment précise et détaillée pour permettre à l'expert d'apporter les éléments nécessaires à l'exercice des futures actions principale et récursoire. Mme [X] sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens exposés devant la juridiction du second degré.PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause des sociétés Nissan West Europe et Renault ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Dit que les opérations d'expertise confiées à M. [L] devront s'effectuer au contradictoire des sociétés Nissan West Europe et Renault ; Déboute Mme [X] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert à des recherches complémentaires au sein des sociétés Nissan West Europe et Renault ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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