Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2026, 2603995
Mots clés
requête • saisie • remise • requérant • requis • subsidiaire • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2603995
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 28 mai 2026, n° 2603995
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
28 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2026 ayant rejeté sa réclamation contentieuse ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 13 février 2026 ; 3°) d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure et la cessation de toute mesure de poursuite ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa demande de remise gracieuse ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 13 avril 2026 à Mme A... l'invitant à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Par une lettre du 13 avril 2026, dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivants, Mme A... a été invitée à présenter les pièces jointes à sa requête, accompagnées d'un bordereau, par fichiers distincts, dans un délai de quinze jours. Elle n'a pas donné suite dans le délai imparti. Dès lors, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 28 mai 2026. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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