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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 17 novembre 2025, 2025086031

Mots clés
société • règlement • rapport • ressort • pouvoir • qualités • remboursement • remise • tacite • tiers • banque • procès-verbal • publicité • succession • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
17 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
20 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
20 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
CHOURI
défendu(e) par ZEITOUN Paul
Partie défenderesse
SCP-BOUTON

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Texte intégral

LRAR: -SARL à associé unique BISTROT D'[Adresse 1] -SARL CHOURI elle-même représentée par son gérant M. [T] [F] Copies : -TPG -SCP [E]-BOUTON en la personne de Me Florent Hunsinger -Parquet R.G. : 2025086031 P.C. : P202502885 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le lundi 17 novembre 2025 Chambre 2-2 SARL à associé unique BISTROT D'[Adresse 1] [Adresse 1] PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE BISTROT D'[Adresse 1] SARL CHOURI, présidente, elle-même représentée par son gérant M. [T] [F] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Paul Zeitoun, avocat (D1878); La SCP [E]-BOUTON, prise en la personne de Me [H] [E], en qualité de mandataire à la procédure de traitement de sortie de crise, substitué par la SCP [E]-BOUTON, prise en la personne de Me [L] [M], présente. FAITS ET PROCEDURE BISTROT D'[Adresse 1], ci-après désignée « la Société », société à responsabilité limitée à associé unique, a été créée en mars 2019. Elle est inscrite au RCS de Paris sous le numéro 849 251 053 et a son siège social sis au [Adresse 1] à [Localité 1] où elle exploite un restaurant de cuisine grecque sous l'enseigne « POULICHE ». Son représentant légal est la SARL CHOURI, elle-même représentée par M. [T] [F]. Par jugement en date du 20 août 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société BISTROT D'[Adresse 1] avec une période d'observation d'une durée de 3 mois se terminant le 20 novembre 2025 et a nommé : * Monsieur Arnaud de PESQUIDOUX, en qualité de juge commissaire ; * La SCP [E]-BOUTON, prise en la personne de Me [H] [E], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire à la procédure de traitement de sortie de crise. Par jugement rendu le 20 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la poursuite de la période d'observation de la Société jusqu'au 20 novembre 2025, après avoir pris acte que la Société avait déposé le 8 octobre 2025 son projet de plan de traitement de sortie de crise devant être examiné par le tribunal lors de son audience en chambre du conseil du 3 novembre 2025. Présentation de la Société La société appartient à « ELENI GROUP », petit groupe de restauration parisien qui a été constitué par acquisitions de fonds de commerce situés à [Localité 2] et qui exploite actuellement onze restaurants ; il développe en parallèle une activité de management de restaurants pour compte de tiers dans le cadre de contrats de management, activité qui représente actuellement la plus grande part du chiffre d'affaires de la société tête du groupe en complément des management fees perçus de ses filiales. Le capital de la société holding ELENI GROUP, ci-devant et actuellement SAS JPG est détenu par la SARL CHOURI, la SARL ADAE et la SARL AMANDINE CHAIGNOT HOLDING chacune à hauteur d'un tiers. La Société est détenue à 67% par la société ELENI GROUP ci-devant et actuellement SAS JPG. Le restaurant exploité par la société objet de la présente procédure de traitement de sortie de crise est un établissement situé [Adresse 1] à [Localité 2] dans le [Localité 1] qui emploie à ce jour six salariés. Le restaurant dispose d'une capacité d'accueil à l'intérieur de 70 personnes assises et de 120 en format cocktail. Origine des difficultés D'après le dirigeant, l'activité de la Société a souffert d'une succession d'évènements adverses : la crise sanitaire ayant très largement et durablement impacté l'activité de la Société du fait des mesures de confinement et des décisions de fermetures administratives qui ont entrainé des interdiction et des restrictions d'accueil du public jusqu'en mars 2022, une ancienne équipe de gestion malhonnête qui aurait détourné environ 177k€ sous la forme de vols récurrents au détriment de la trésorerie de la Société et un endettement bancaire élevé lié à la stratégie de croissance du groupe par acquisitions financées par dettes : le niveau d'endettement de la Société implique des échéances mensuelles élevées qui, combinées à la crise conjoncturelle que traverse actuellement le secteur de la restauration, compromet la pérennité de l'activité. Le montant du passif bancaire renseigné dans la demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise s'élevait à 315 K€, soit environ 30% de son chiffre d'affaires annuel. Déroulement de la période d'observation Compte tenu de la courte durée de la procédure prévue par le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise, la période d'observation d'une durée de 3 mois a été mise à profit par la Société pour prendre des mesures de redressement et pour élaborer son projet de plan de sortie de crise. Le suivi de l'activité communiqué par le dirigeant présente le chiffre d'affaires 2025, ventilé entre le réalisé au 30 septembre 2025 (9 mois YTD 25), le budget pour les mois d'octobre, novembre et décembre (en K€) et l'atterrissage pour l'année établi sur ces bases. […] Selon la déclaration du dirigeant, la Société est à jour du règlement de ses charges courantes et n'a pas créé de passif postérieur. L'alinéa II.B de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dispose : « Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat » L'alinéa II.C de ce même article ajoute : « La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d'actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l'existence de ces créances. » Parallèlement, l'article 7 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise dispose que : « Le délai prévu au C du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée est d'un mois à compter soit de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales soit, si elle postérieure, de la date de la communication prévue à l'alinéa suivant. » La Société a établi la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel elle est liée par un engagement dont elle peut justifier l'existence. Cette liste, déposée au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, faisait état d'un passif échu et à échoir à l'ouverture de la procédure d'un montant total de 484k€. Suite aux retours de la part des créanciers saisis le 16 septembre 2025 par le mandataire, le passif a été augmenté à 590 364€ et sera définitivement arrêté au jour de la présentation du projet de plan sous la réserve des audiences de contestation de créances et détaillé ci-après. Le 23 octobre 2025, Maître [H] [E] a déposé au greffe un rapport sur la situation de la Société et le déroulement de la procédure contenant la présentation du projet de plan de sortie de crise élaboré par la Société conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce dont il ressort que l'activité pourrait être poursuivie, les emplois maintenus et le passif intégralement remboursé. Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 10 octobre 2025 en application des articles R631-35 et R626-45 alinéa 2 du code de commerce. Le mandataire à la procédure et le substitut du procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Le 3 novembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a prononcé le renvoi de l'instance à l'audience en chambre du conseil du 17 novembre 2025 de façon à permettre la réception des réponses non encore parvenues des créanciers aux propositions contenues dans le plan, le délai de retour des créanciers n'étant pas expiré au jour de l'audience en raison de remises tardives des courriers du mandataire à certains créanciers. PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE Prévisions de résultats Les prévisions d'activité pour les prochaines années sont cohérentes avec les performances d'avant crise (entre 1 110 000 et 1 200 000€ de chiffre annuel), mais conditionnées à une reprise du trafic touristique à [Localité 2]. Passif à apurer dans le cadre du plan Après échanges avec les créanciers au cours de la période d'observation, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan s'élève à la somme totale de 590 364,01€ dont les factures en provenance d'ELENI Group, ci-devant et actuellement SAS JPG, soumises aux dispositions du plan pour 82 244,44€. Il se décompose comme suit : […] La Société a indiqué qu'elle entendait contester un certain nombre de créances. Par prudence, le plan a été modélisé sur un montant total arrondi par excès à 607K€. Propositions d'apurement du passif Elles sont les suivantes : * Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l'article L. 626-20 et de l'article R. 626-34 du code de commerce ; * Règlement de 100% du montant des créances admises hors compte courant d'associé en huit annuités, selon l'échéancier quasi constant suivant : % du passif remboursé Echéance 1 12% Echéance 2 12% Echéance 3 12% Echéance 4 12% Echéance 5 13% Echéance 6 13% Echéance 7 13% Echéance 8 13% Etant précisé que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés et payés conformément à l'échéancier du principal. Le remboursement des autres créances d'ELENI GROUP ci-devant et actuellement SAS JPG, représentées par le compte courant d'associé sera subordonné à la bonne exécution du plan, seules les créances provenant des factures émises par ELENI GROUP, ci-devant et […] actuellement SAS JPG, au titre des prestations de service étant soumises aux dispositions du plan. Le versement de la première échéance annuelle du plan interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan de sortie de crise par le tribunal. Plan de financement (en k€) […] Circularisation des créanciers Le projet de plan de traitement de sortie de crise a été circularisé aux créanciers par le mandataire entre le 8 et le 10 octobre 2025 mais les courriers ont été reçus à des dates différentes du 11 au 13 octobre 2025. Le délai de réponse le plus éloigné des créanciers est celui de NATIOCREDIMURS, qui a expiré le 13 novembre.2025. Par courriel en date du 22 octobre 2025, ci-joint, la SOCIETE GENERALE a indiqué ne pouvoir se prononcer sur le plan en raison d'une différence entre le montant de la créance qu'elle revendique et celui déclaré par le débiteur. A ce titre, le dirigeant a formulé une contestation devant le juge-commissaire, pour obtenir une ordonnance d'admission de créance en bonne et due forme. Lors d'un échange entre le mandataire et la banque, celle-ci a indiqué ne pouvoir se prononcer sans obtenir préalablement une décision sur le montant de sa créance définitivement retenue tout en reconnaissant que le défaut de réponse vaudrait acceptation tacite. Les réponses des créanciers à la suite de la circularisation peuvent être synthétisées comme suit : Acceptation : 91,49 dont o Expresse : 36,21% o Tacite : 55,28% * □ Refus : 8,51% * □ Délai non expiré : 0,00%. Autres engagements pris Le président de la Société, la SARL CHOURI, pourra être désignée comme la personne tenue d'exécuter le plan. La Société et son président s'engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice puis le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Le président et la Société prennent l'engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce ni les principaux actifs immobilisés de la Société sans l'autorisation expresse du tribunal. Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort : Le mandataire se déclare confiant car le plan est soutenu par les créanciers de la Société et les prévisions d'activité, de résultat et de trésorerie lui semblent raisonnables. Le débiteur souligne qu'il constate une reprise de l'activité et se dit confiant sur la réalisation des performances prévues au plan. Le représentant des salariés se déclare favorable au plan et confiant dans sa mise en œuvre en raison de la forte motivation des salariés. Le juge commissaire communique un rapport oral et se déclare favorable au projet de plan de sortie de crise présenté par la Société. Mme [Z] [N], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable au projet de plan de sortie de crise. SUR CE Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce Attendu que le plan proposé assure la continuité de l'entreprise tout en assurant le paiement intégral des créances ; Attendu que le projet de plan de sortie de crise répond à l'objectif fixé par la loi en prévoyant la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu que les créanciers ont très majoritairement accepté les modalités retenues pour l'apurement du passif, Attendu que le projet de plan de sortie de crise apparaît crédible ; Attendu que le mandataire, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la société : SARL à associé unique BISTROT D'[Adresse 1] [Adresse 1] Activité : Restauration, traiteur, épicerie fine et notamment préparation de repas pour des événements spécifiques, à consommer sur place ou à emporter. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 849251053 Plan qui comprend les dispositions suivantes : * Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l'article L. 626-20 et de l'article R. 626-34 du code de commerce ; * Règlement de 100% du montant des créances admises hormis le compte courant d'associé dont le remboursement est subordonné à la bonne exécution du plan, en huit annuités, selon l'échéancier quasiment constant suivant : CHAMBRE 2-2 N° RG : 2025086031 page 7 % du passif remboursé Echéance 1 12% Echéance 2 12% Echéance 3 12% Echéance 4 12% Echéance 5 13% Echéance 6 13% Echéance 7 13% Echéance 8 13% Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L 626-18 du code de commerce ; Désigne la société CHOURI, représentée par M. [T] [F], ès qualités, comme la personne tenue d'exécuter le plan ; Dit que la première échéance sera payée à la date du premier anniversaire du prononcé du jugement d'adoption du plan ; Dit que la société CHOURI ès qualités devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard un mois après la date d'arrêté retenue ; Fixe la durée du plan à huit ans ; Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ; Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce. Met fin à la mission de mandataire de la SCP [E] [M], prise en la personne de Maître [H] [E], et désigne la SCP [E] [M], prise en la personne de Maître [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, Maintient Monsieur Arnaud de Pesquidoux, juge commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de missions. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 novembre 2025 où siégeaient Messieurs Olivier DUBOIS, Pascal GAGNA et Patrick RENOUARD, juges ; Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier DUBOIS, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier. Signé électroniquement par Mme Jocelyne Miré Le greffier Signé électroniquement par M. Olivier Deprésident.

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