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Tribunal judiciaire d'Orléans, 19 décembre 2025, 25/00754

Mots clés
douanes • société • référé • produits • remboursement • ressort • siège • mandat • saisie • pouvoir • recouvrement • redressement • remise • risque • sachant

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025 N° RG 25/00754 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMAC DEMANDERESSE : S.A.S. STARWAY, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 489 491 621, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Yucel DOGAN, avocat plaidant au barreau de TOURS, ET : DEFENDERESSES : DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, représentée par le directeur général des douanes et des droits indirects, lui-même représenté par le [Adresse 3], domicilié [Adresse 6], représentée par Me Joanna FIRKOWSKI-BELLOUARD de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et Me Claire LITAUDON, de la SARL CM & L Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS. S.A.S. CLASQUIN, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 959503087, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, de la société GODIN Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS. Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE La SAS STARWAY a une activité d'assemblage et de commercialisation de vélos à assistance électrique. Par autorisation délivrée le 7 novembre 2018 et renouvelée le 15 novembre 2022, la SAS STARWAY bénéficie, dans le cadre de ses importations de marchandises, du régime de destination particulière. Pour le dédouanement de ses pièces détachées, elle est représentée par la SAS CLASQUIN, qui a la qualité de représentant en douane. Par suite d'un contrôle des opérations commerciales réalisées par la SAS STARWAY avec des pays tiers à l'Union européenne, le [Adresse 7] a considéré que, par avis de résultat d'enquête en date du 22 novembre 2024, la réglementation douanière n'avait pas été respectée, ce qui était susceptible de générer une dette douanière de 17.631.593,00 euros constituée de droits de douane, de droits anti-dumping, de droits compensateurs et de TVA. Par courrier électronique en date du 20 février 2025, la SAS CLASQUIN a informé la SAS STARWAY que les produits importés par celle-ci ne seront plus placés sous le régime de la destination particulière tant que les services français de douane n'ont pas validé l'application de ce régime à l'activité de la SAS STARWAY. Par courrier valant positon définitive de l'administration en date du 13 février 2025 et avis de mise en recouvrement du 25 février 2025, la [Adresse 4] a exigé le paiement de la somme revalorisée à 18.389.896,00 euros. Par courrier du 7 mars 2025 adressé à l'administration des douanes, la SAS STARWAY a exposé ses difficultés financières et a sollicité le sursis du paiement de ladite somme. Par courrier du 28 avril 2025, la SAS STARWAY a demandé à la SAS CLASQUIN d'appliquer le régime de destination particulière. Par courrier du 23 juillet 2025, la SAS CLASQUIN a informé la SAS STARWAY du droit de rétention exercé sur les produits qu'elle importe en raison du montant global de factures impayées de 221.309,64 euros. Autorisée à assigner en référé d'heure à heure par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 octobre 2025, la SAS STARWAY a, par acte en date du 31 octobre 2025, fait assigner la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS et la SAS CLASQUIN devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Par cette assignation et sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la SAS STARWAY sollicite du tribunal de : - SUSPENDRE l'application des droits de douane et droits anti-dumping résultant de l'avis de résultat d'enquête en date du 13 février 2025 jusqu'à décision à intervenir au fond ; - AUTORISER la société STARWAY à importer ses marchandises sous le régime de la destination particulière, tel qu'approuvé par l'autorisation en cours de validité ; - ORDONNER en conséquence le remboursement des droits indûment payés par la société STARWAY en application du régime 40 sans préférence tarifaire ; - RENDRE opposable le présent jugement à la société CLASQUIN en application des dispositions prévues à l'article 331 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS STARWAY fait valoir que : - La SAS STARWAY bénéficie d'une autorisation du régime de destination particulière valant décision administrative individuelle créatrice de droit, et qui ne peut être remise en cause unilatéralement par la SAS CLASQUIN ; - La position de l'administration des douanes ne tient pas compte d'un précédent contrôle et du renouvellement de l'autorisation du dédouanement ; - La classification retenue par les douanes est infondée car les règles retenues sont non seulement applicables aux vélos classiques et non aux VAE, mais en outre la SAS STARWAY n'importe pas les roues, caractéristiques essentielles du vélo ; - La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de la règle générale 2a) dans le cadre d'un litige relatif à l'importation de vélos électriques (T-529/25) ; - Les rappels de droits de douane, de droits anti-dumping, de droits compensateurs et de TVA sont sérieusement contestables ; - Ces rappels empêchent toute activité de la SAS STARWAY et compromet sa pérennité. Aux termes de conclusions, notifiées le 7 novembre 2025 par voie électronique, la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS demande au tribunal de : - DEBOUTER la SAS STARWAY de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la société STARWAY à verser à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société STARWAY aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS expose que : - Les mesures sollicitées par la société STARWAY, comme la suspension des droits de douane et l'autorisation à importer ses marchandises sous le régime de la destination particulière, se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que le paiement est prévu par le législateur communautaire que le juge des référés n'a pas le pouvoir de suspendre, ; - La SAS STARWAY conserve la faculté d'importer des marchandises sous le régime de la destination particulière, au risque de faire l'objet d'un nouveau contrôle et d'un nouveau redressement, de telle sorte qu'elle a la faculté de continuer son activité actuelle, et dans cette hypothèse, elle peut, à ses risques et périls, continuer à ne pas payer de droits et taxes ; - La demande de la SAS STARWAY d'être autorisée à importer des marchandises sous le régime de la destination particulière est sans objet dès lors que l'autorisation dont elle bénéficie n'a pas été révoquée ; - Le tribunal judiciaire d'Orléans ne peut décider de suspendre des droits de douane, des droits anti-dumping ou des droits compensateurs dus pour des importations futures à intervenir ; - La SAS STARWAY reste libre de changer de représentant en douane et de déposer seule ses déclarations d'importation si elle estime être bien fondée à utiliser le régime de destination particulière. Par conclusions, notifiées le 13 novembre 2025 par voie électronique, la SAS CLASQUIN demande au tribunal de : - DECLARER la société STARWAY irrecevable, en tous cas mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; l'en DEBOUTER ; - CONDAMNER la société STARWAY à verser à la société CLASQUIN la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société STARWAY aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS CLASQUIN fait valoir que : - La SAS STARWAY peut demander la suspension de l'exécution de la décision du [Adresse 7] en date du 13 février 2025, qui, en tout état de cause, est subordonnée à la constitution d'une garantie en vertu du code des douanes de l'Union, mais ne peut demander au juge des référés la suspension de l'application des droits de douane de manière générale ; - La SAS STARWAY conserve la faculté d'importer ses marchandises sous le régime de la déclaration particulière en procédant elle-même ou par un autre mandataire à cette déclaration, et n'a pas besoin d'autorisation délivrée par le juge des référés, sachant que l'administration n'y fait pas obstacle ; - La SAS STARWAY ne peut obliger la SAS CLASQUIN à déclarer pour son compte les marchandises sous ledit régime, étant précisé que celle-ci engagerait sa garantie ; - Au vu des risques encourus, la SAS CLASQUIN a dénoncé son mandat expliquant ne plus vouloir garantir les droits pour le compte de sa cliente dans le cadre de la destination particulière. Il y a lieu de se référer à l'assignation et aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoiries. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il résulte de ce texte que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. C'est ainsi qu'une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. En l'espèce, la SAS STARWAY demande de suspendre l'application des droits de douanes et droits anti-dumping, l'autoriser à importer ses marchandises sous le régime de la destination particulière et ordonner le remboursement des droits indûment payés. De telles demandes obligent le juge des référés à prendre position sur le régime douanier applicable aux importations de marchandises de la SAS STARWAY, et plus particulièrement à dire si elle est autorisée à bénéficier du régime de l'autorisation de destination particulière octroyée le 7 novembre 2018 et renouvelée le 15 novembre 2022. Or, de telles demandes relèvent de l'appréciation du juge du fond quant au régime douanier applicable. De surcroît, il ressort des explications fournies par les parties que la SAS STARWAY reste autorisée à importer les marchandises sous le régime de la destination particulière à ses risques et périls, ce que cette dernière ne conteste pas. Dès lors, il lui appartient, si elle s'estime fondée, à importer les marchandises sous ce régime, sans en faire supporter une quelconque responsabilité à la SAS CLASQUIN qui, en sa qualité de de représentant en douane, pourrait engager sa garantie vis-à-vis de l'administration des douanes. En conséquence, les demandes de la SAS STARWAY se heurtent à plusieurs contestations sérieuses. Elle sera déboutée de ses demandes. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS STARWAY qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure. L'équité commande de condamner la SAS STARWAY à verser à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS et la SAS CLASQUIN la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la SAS STARWAY aux dépens ; Condamne la SAS STARWAY à verser à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS la somme de 1.500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS STARWAY à verser à la SAS CLASQUIN la somme de 1.500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.

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