Tribunal administratif de Pau, 3ème Chambre, 29 juin 2026, 2301434
Mots clés
maire • service • règlement • requête • ressort • rapport • rejet • relever • renforcement • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2301434
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Pau, 29 juin 2026, n° 2301434
- Rapporteur : Mme Portès
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP HEUTY-LORREYTE-LONNE-CANLORBE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
29 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Commune de Pontonx-sur-l'Adour
défendu(e) par LONNE Frédéric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2023, le 9 janvier 2025 et le 13 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal de se prononcer sur la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de Pontonx-sur-l'Adour (Landes) lui délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle section AN numéro 78, située rue de Lesborde, sur le territoire de la commune de Pontonx-sur-l'Adour. Elle soutient que : - l'accès à la parcelle section AN numéro 78 est possible par deux accès différents contrairement à ce qu'a retenu le maire dans sa décision ; - sa parcelle pouvait être raccordée aux réseaux publics dès lors qu'une parcelle voisine de celle qu'elle envisage d'acquérir l'a été. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Pontonx-sur-l'Adour, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé dès lors que la parcelle est enclavée et que la requérante n'a pas entrepris les démarches pour faire cesser cette situation. Par un courrier en date du 4 mai 2026, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables sur les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buisson, - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Le 30 janvier 2023, Mme B... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour un terrain, qu'elle souhaite acquérir, cadastré section AN numéro 78 situé rue de Lesborde sur le territoire de la commune de Pontonx sur l'Adour en vue de la construction d'une maison individuelle. Le 17 avril 2023, le maire de cette commune a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Pour délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à Mme B..., le maire s'est notamment fondé sur les dispositions des articles R. 111-5 et L. 111-11 du code de l'urbanisme, en relevant que le terrain n'est desservi ni par une voie publique ou privée permettant l'accès des engins de lutte contre l'incendie, d'une part, ni par le réseau public de distribution d'électricité sans qu'il puisse être indiqué dans quel délai et par qui il pourrait l'être, d'autre part. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (…) ». Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ». 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée qu'à la date de cette décision, la commune de Pontonx-sur-l'Adour était couverte par un plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Pontonx-sur-l'Adour ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, légalement fonder la décision contestée sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme alors que seules les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays Tarusate sont applicables. Il n'a pas été répondu au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, notamment pas pour se prévaloir des dispositions pertinentes du PLUi. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) ». 6. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé ou un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 7. Mme B... soutient, sans contestation, qu'en janvier 2024 le maire ne s'est pas opposé à une déclaration préalable en vue d'une division pour construire sur un ténement mitoyen au terrain d'assiette de son projet qui a été raccordé au réseau public d'électricité fin 2024. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Pontonx-sur-l'Adour, qui a retenu qu'il n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire de service public les travaux nécessaires devaient être réalisés, aurait accompli les diligences appropriées pour s'en assurer. Dès lors le maire de la commune de Pontonx-sur-l'Adour a méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme précité. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B... doivent être accueillies. 9. Partie perdante, la commune de Pontonx-sur-l'Adour ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de Pontonx-sur-l'Adour a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à Mme B... est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontonx-sur-l'Adour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Pontonx-sur-l'Adour. Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Le rapporteur, B. BUISSON La présidente, A. TRIOLET La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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