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Tribunal administratif d'Amiens, 11 mai 2026, 2602336

Mots clés
requête • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
11 mai 2026
Tribunal administratif d'Amiens
23 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2602336
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 11 mai 2026, n° 2602336
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 23 février 2026
  • Avocat(s) : BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCOGNANO Armance
Parties défenderesses
ministre de l'éducation nationale

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Bocognano, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a réintégrée dans son corps d'origine et l'a affectée dans l'académie d'Amiens ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Mme B... n'a présenté aucune requête au fond dirigée contre la décision dont elle demande la suspension. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Amiens, le 11 mai 2026. Le juge des référés, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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