Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 27 août 2026, 26/00987

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 27 Août 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 60 Avenue du Canada CS 50147 35201 RENNES CEDEX 2 représentée par Madame [L] [I], munie d'un pouvoir écrit D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [V] [W] Porte A202 Bâtiment E 3 Allée Aimée Antoinette Camus 44470 CARQUEFOU comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Michel HORTAIS PROCEDURE : date de la première évocation : 02 juillet 2026 date des débats : 02 juillet 2026 délibéré au : 27 août 2026 RG N° N° RG 26/00987 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOSS COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à AIGUILLON CONSTRUCTION CCC à Monsieur [V] [W] + préfecture Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 novembre 2023, la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [V] [W] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 allée Aimée Antoinette Camus, bâtiment E, appartement A202 - 44470 CARQUEFOU, moyennant un loyer révisable et actuel de 444,07 euros, provision sur charges incluse. Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.673,96 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 11 mars 2026, la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait citer Monsieur [V] [W], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir : L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 3.073,04 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;Une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 02 juillet 2026, la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION actualise sa créance à la somme de 9.733,62 euros. Enfin, elle expose que le locataire a repris le paiement du loyer depuis janvier 2026. Monsieur [V] [W] comparant, indique que ses droits aux aides personnalisées au logement ont été bloqués. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. A ce titre, il propose de verser 187 euros en sus du loyer courant et des charges, ce à quoi ne s'oppose pas la société bailleresse. A l'issue de l'audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 9 avril 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 13 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus Le bailleur réclame une somme de 9.733,62 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 1er juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse. Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus. Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 9.438,15 euros. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 17 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.673,96 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 17 novembre 2024. Sur la demande de délais de paiement En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. A l'audience, Monsieur [V] [W] a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et a proposé de verser 187 euros en sus du loyer courant et des charges. La société bailleresse ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement. Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que Monsieur [V] [W] a repris le versement du loyer avant la date d'audience. A ce titre, il a effectué un versement de 900 euros le 15 juin 2026, pour un loyer de 444,07 euros. Ainsi, compte tenu de la reprise du versement du loyer et des efforts fournis par Monsieur [V] [W] pour apurer sa dette locative, il convient donc de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif. Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier. Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 444,07 euros. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2023 entre la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et Monsieur [V] [W] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 3 allée Aimée Antoinette Camus, bâtiment E, appartement A202 - 44470 CARQUEFOU, conformément à la clause résolutoire acquise le 17 novembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 9.438,15 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation échus et impayés au 1er juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [V] [W] à se libérer de sa dette d'un montant de 9.438,15 euros, outre les frais et dépens, par trente-cinq (35) mensualités de 187 euros, la trente-sixième mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ; SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; DIT qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [V] [W], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges, soit la somme de 444,07 euros, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l'Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, l'y condamne ; DEBOUTE la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Michel HORTAIS Jean-Marc BOURCY

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...