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Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 18 septembre 2026, 2026F01000

Mots clés
société • contrat • astreinte • signification • banque • déchéance • remise • résiliation • ressort • terme • mandat • restitution • préjudice • propriété • sinistre

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SAS AU FOURNIL DE

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 - 7ème Chambre - N° RG : 2026F01000 SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS AU FOURNIL DE [Localité 1] DEMANDERESSE SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1] comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2] DEFENDERESSE SAS AU FOURNIL DE [Localité 1], [Adresse 3] ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 12 juin 2026 par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, JUGEMENT FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique. La société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS, spécialisée dans l'activité de boulangerie, signe un contrat n° 230173290 de location longue durée le 24 mai 2023 d'une durée de 48 mois pour un système Retail avec un loyer de 414,09 € HT, soit 512,82 € taxes et assurances incluses, selon avenant au contrat en date du 6 mars 2024, débutant le 10 juillet 2023 pour s'achever le 9 juillet 2027. Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales. Constatant que la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 23 mars 2026 pour le paiement de la somme de 11.424,60 €. Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 5 mai 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS devant le présent tribunal et demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat, Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine, Condamner la société AU FOURNIL DE [Localité 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.424,60 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société AU FOURNIL DE [Localité 1] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société AU FOURNIL DE [Localité 1] à en régler la valeur, soit 11.313,75 €, Condamner la société AU FOURNIL DE [Localité 1] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts, Condamner la société AU FOURNIL DE [Localité 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AU FOURNIL DE [Localité 1] aux entiers dépens. La société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle. C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.. Sur la non-comparution de la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS : Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Le tribunal, constatant la non-comparution de la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location ainsi que l'avenant signé avec la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS, ainsi que les devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel. Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 23 mars 2026 et réclame le paiement de la somme globale de 11.424,60 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit : 6 loyers mensuels impayés * 21,60 € par loyer impayé (frais) 3.206,52 € * Déchéance du terme (14 loyers mensuels) 7.179,48 € * Clause pénale (10 %) 1.038,60 € MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » * L'article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ». * L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le Loueur […] » * L'article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur : a) Huit jours calendaires après l'envoi au Locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le Locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d'une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d'activité ou d'exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre. […] » Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 23 mars 2026 restée vaine, soit le 31 mars 2026. Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 6 loyers mensuels, soit la somme de 3.076,92 € (6 x 512,82 €). Le tribunal condamnera la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS cette somme de 3.076,92 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 23 mars 2026, date de la mise en demeure. Le tribunal, actant la rupture du contrat au 31 mars 2026, constatera la déchéance du terme et condamnera la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité égale à 14 loyers mensuels, soit 5.797,26 € (14 x 414,09 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS. Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 5 mai 2026, date de la première demande en justice. Le tribunal condamnera la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SA, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours. Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu'elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d'amortissement comptables et fiscales en vigueur. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS sera condamnée à lu payer. Succombant à l'instance, la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 31 mars 2026, Condamne la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 3.076,92 € (TROIS MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 23 mars 2026, Condamne la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.797,26 € (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS VINGT SIX CENTIMES) au titre de clause pénale, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 mai 2026, Condamne la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes, Condamne la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AU FOURNIL DE [Localité 1] SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.

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