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Tribunal judiciaire de Grasse, 8 septembre 2026, 26/00523

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • astreinte

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
7 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ABTP AZUR
défendu(e) par TALHAOUI Hassna
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me GARCIA + 1 CCC Me BOUTY + 1 CCC Me TALHAOUI + 1 CCC Me PIETRA Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026 Commune à l'ordonnance de référé n°2024/594 (RG n°24/01772) en date du 7 novembre 2024 [R] [T] c/ Société MODERN BTP, [S] [U], [E] [J], Société AXA FRANCE IARD, Société MIC INSURANCE COMPANY, Société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDI CIAIRES VITANI ? [I], Société ERGO VERSICHERUNG AG, Société ABTP AZUR, Société [F] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00523 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV7V Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [R] [T] né le 11 Septembre 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : Société MODERN BTP, EURL, en la personne de son liquidateur la SCP VITANI-[I] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté Monsieur [E] [J] [Adresse 4], [Localité 5] non comparant, ni représenté Société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de Monsieur [J] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société MIC INSURANCE COMPANY, SA, assureur de Monsieur [U] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES VITANI - [I] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société ERGO VERSICHERUNG AG, SA, sous le nom commercial ERGO FRANCE, es qualité d'assureur de la société MODERN BTP et ABTP AZUR [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée Société ABTP AZUR [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Hassna TALHAOUI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société [F], SARL [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 08 Juin 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026 délibéré prorogé à la date du 08 Septembre 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [H] [A] et Madame [G] [K] épouse [A] sont propriétaires d'une villa édifiée sur un terrain cadastré section AX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sise à [Localité 10]. Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à Monsieur [X] [W], dans le litige opposant Monsieur et Madame [A] à Monsieur [R] [T], afférent aux travaux de construction diligentés par ce dernier sur sa parcelle sous-jacente, cadastrée section AX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Faisant valoir que les opérations d'expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce délivrée par exploit en dates des 18, 19, 20, 24 mars et 6 avril 2026, Monsieur [T] a appelé en référé en intervention forcée l'E.U.R.L. Modern BTP, son liquidateur judiciaire la S.C.P. Vitani - [I] et son assureur la société Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, la S.A.R.L. ABTP Azur, Monsieur [E] [J] et son assureur la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. [F], Monsieur [S] [U] et son assureur la S.A. Mic Insurance Company, aux fins, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose être bien fondée à appeler dans la cause les locateurs d'ouvrage intervenus aux travaux de construction qu'il a diligentés, et leurs assureurs, afin que les opérations d'expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026. ***** Monsieur [T] est en l'état de ses conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par RPVA le 27 mai 2026 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite pour le surplus, le bénéfice de son appel en intervention forcée. En réponse aux écritures adverses, il expose que : -la demande de mise hors de cause de la société [F] est, en l'état de l'indétermination de la cause des désordres, prématurée ; -ayant communiqué l'ensemble des pièces contractuelles le liant à Monsieur [U], la demande de communication formulée par la société Mic Insurance Company est infondée. Vu les conclusions en défense n°2 de la société [F], notifiées par RPVA le 1er juin 2026 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 146 du Code de procédure civil, et du pré-rapport de Monsieur l'expert [X] [W] en date du 16 février 2026, de : -juger ni avoir lieu à référé ; -débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Si par impossible il était fait droit aux demandes exposées par Monsieur [T] : -juger qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves au regard de la mesure d'expertise judiciaire sollicité ; -écarter l'exécution provisoire portant sur l'ensemble des demandes de Monsieur [T] au regard des conséquences, manifestement excessives, que cela entraînerait pour la société [F]. Elle expose que : -elle est exclusivement intervenue pour les études géotechniques ; -l'expert judiciaire, qui impute les désordres aux phases de terrassement réalisées sans égard à ses préconisations, ne retient aucunement sa responsabilité ; -le demandeur ne justifie d'aucun intérêt légitime au soutien de sa mise en cause. Vu les conclusions de la S.A.R.L. ABTP Azur, notifiées par RPVA le 1er juin 2026 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l'article 145 du Code de procédure civil, d'acter ses protestations et réserves quant au déroulement des opérations et au contenu des conclusions de l'expert, et de juger ni avoir lieu aux frais irrépétibles. Vu les conclusions en répliques de la société Mic Insurance Company, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, de : -lui donner acte de ce qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves d'usage, tenant à la responsabilité, la prescription et la mobilisation de ses garanties quant à la demande d'ordonnance commune formée par Monsieur [T] ; -enjoindre à Monsieur [T] et Monsieur [U] d'avoir à communiquer le contrat de maîtrise d'œuvre signé entre eux, et ce sous-astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -débouter la société Géonova de sa demande de mise en de cause ; -enjoindre à la société Géonova d'avoir à communiquer les attestations d'assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale sur les années 2024 et 2026 ; -laisser à chaque partie la charge de ses dépens. L'E.U.R.L. Modern BTP, la S.C.P. Vitani - [I], la société Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, Monsieur [E] [J] la S.A. Axa France IARD, Monsieur [U] n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée» et l'article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur». En l'espèce, l'E.U.R.L. Modern BTP et la S.C.P. Vitani - [I], assignées à personne (acte remis à [M] [Y] - tiers habilité), la société Ergo Versicherung Aktiendesellschaft assignée à personne (acte remis à [Z] [V] - tiers habilité), Monsieur [E] [J] assigné à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la S.A. Axa France IARD assignée à étude (articles 656 et 658 du code de procédure civile), et Monsieur [U] assigné à personne, n'ont pas comparu. L'assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile. Les éléments du demandeur ne traduisent pas l'existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l'encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur la demande d'ordonnance commune : Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que sont intervenus aux travaux diligentés par Monsieur [T], objet de l'expertise judiciaire en cours : -la S.A.R.L. [F], bureau d'étude, au titre des études géotechniques ; -Monsieur [S] [U], architecte, assuré auprès de la S.A. Mic Insurance Company ; -Monsieur [E] [J], assuré auprès de la S.A. Axa France IARD, au titre du lot terrassement ; -la S.A.R.L. ABTP Azur, au titre du lot terrassement ; -l'E.U.R.L. Modern BTP, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, et dont le liquidateur judiciaire est la S.C.P. Vitani - [I], au titre du lot terrassement. Les contestations élevées par la société [F] du chef de sa responsabilité relèvent d'un débat devant le Juge du fond. En effet, en l'état de l'inachèvement des opérations expertales, il est prématuré d'exclure tout lien causal entre les études qu'elle a réalisées et les désordres. Sa mise en cause dans l'expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité. Les responsabilités des requis étant susceptibles d'être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l'expert judiciaire et les garanties de leurs assureurs dues, Monsieur [T] est bien fondé en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l'ordonnance de référé n°2024/594 (RG n°24/01772) en date du 7 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [X] [W] en qualité d'expert, et de voir dire que les opérations d'expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire. Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause de nouvelles parties, le demandeur devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le mois de l'avis à consigner adressé par le greffe. II. Sur la demande de communication de pièces : Il est acquis qu'avant l'ouverture du chantier, le professionnel doit obligatoirement remettre au maître d'ouvrage un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale souscrit pour couvrir la garantie décennale, dont l'attestation doit être jointe aux devis et factures du professionnel assuré. La société Mic Insurance Company, ès-qualités d'assureur de Monsieur [S] [U], maître d'œuvre, sollicite la condamnation de la société [F], intervenue aux travaux litigieux en qualité de bureau d'étude, à lui communiquer ses attestations d'assurance RCD et RCP pour les années 2024 et 2026, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance. À défaut de communication spontanée de cette dernière pendant le cours de l'instance, et compte tenu de l'intérêt légitime dont elle bénéficie à connaître l'identité de son assureur sur les périodes de réalisation des travaux et de réclamation, il sera fait droit à sa demande, et celle-ci sera condamnée à produire les attestations d'assurance sollicitée. Afin de s'assurer de l'exécution de la décision, la fixation d'une astreinte s'impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. La société Mic Insurance Company sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [T] et Monsieur [U] à lui communiquer le contrat de maîtrise d'œuvre signé entre eux, sous la même astreinte. Toutefois, s'il est généralement admis que si le juge des référés peut, sur le fondement des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, condamner éventuellement sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces, c'est à la condition de la démonstration d'une part sinon de la certitude de leur existence du moins de sa vraisemblable, et d'autre part d'un intérêt légitime au soutien de cette demande. Or, en l'espèce Monsieur [T] affirme avoir communiqué aux débats l'ensemble des éléments dont il dispose au titre de ses relations contractuelles avec Monsieur [U], et aucun élément ne permet de penser que ceux-ci auraient formalisé leur accord dans un autre document, étant rappelé que le contrat d'entreprise ayant un caractère consensuel, il n'existe pas de condition de forme nécessaire à sa validité. Ils ne sauraient donc être condamnés à communiquer une pièce dont l'existence n'est pas démontrée, et qu'ils ne seront par hypothèse jamais en mesure de produire, sauf à leur imposer une obligation impossible. Dès lors ces demandes sont affectées d'une contestation sérieuse, et il sera dit les concernant n'y avoir lieu à référé. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [T], au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens. En l'absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [F] demande à la juridiction d'écarter l'exécution provisoire portant sur l'ensemble des demandes de Monsieur [T], au regard des conséquences manifestement excessives à son préjudice. Toutefois l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ». Dès lors cette demande est manifestement infondée. Au surplus, il sera loisible à la société [F] de ne pas participer aux opérations expertales si elle l'estime sa présence inutile et/ou infondée, de sorte qu'elle ne peut être valablement soutenir que l'exécution provisoire de la décision aurait, la concernant, des conséquences manifestement excessives.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile. Disons la demande de Monsieur [R] [T] régulière et recevable. Donnons acte à la S.A.R.L. [F], la S.A.R.L. ABTP Azur et la société Mic Insurance Company de leurs protestations et réserves. Condamnons la S.A.R.L. [F] à communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2024 et 2026. Assortissons cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 50 (cinquante) euros. Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué. Rejetons la demande de la société Mic Insurance Company de condamnation sous astreinte de Monsieur [R] [T] et Monsieur [S] [U] à communiquer le contrat de maîtrise d'œuvre signé entre eux. Déclarons commune et exécutoire à l'égard de l'E.U.R.L. Modern BTP, la S.C.P. Vitani - [I], la société Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, la S.A.R.L. ABTP Azur, Monsieur [E] [J], la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. [F], Monsieur [S] [U] et la S.A. Mic Insurance Company l'ordonnance de référé n°2024/594 (RG n°24/01772) en date du 7 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [X] [W] en qualité d'expert. Disons que les opérations d'expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert, et que son rapport leur sera opposable. Disons que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. Disons que Monsieur [R] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l'avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Condamnons Monsieur [R] [T] aux dépens. Disons n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés

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