Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 septembre 2026, 2514694
Mots clés
recours • requête • saisie • mineur • requérant • résidence • préjudice • production • reconnaissance • requis • rôle • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
11 septembre 2026
Commission de médiation du Val-d'Oise
11 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2514694
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 11 sept. 2026, n° 2514694
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission de médiation du Val-d'Oise, 11 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
11 septembre 2026
Commission de médiation du Val-d'Oise
11 avril 2025
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Commission de médiation du département du Val-d'Oise
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, des pièces et des mémoires en régularisation, enregistrés les 11 et 25 août 2025, le 16 septembre 2025 et le 2 juillet 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation de handicap, une situation financière difficile et qu'elle a besoin d'un logement social.Vu :
- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Par la décision attaquée, la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme B... tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que si sa demande de logement social date de plus de cinq ans, elle est toutefois locataire dans le parc social et bénéficie d'une aide personnalisée au logement, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue de logement. Par ailleurs, la commission de médiation a précisé que l'intéressée n'apportait aucun élément justificatif quant à la non-décence de son logement. 5. Pour contester cette décision, Mme B..., qui a été invitée à motiver sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient qu'elle se trouve dans une situation de handicap, une situation financière difficile et qu'elle a besoin d'un logement social. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que sa situation entrerait dans le champ des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et sont donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui ne fait, dès lors, état que de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient néanmoins à Mme B..., si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande devant la commission de médiation en se prévalant de sa situation.Par ces motifs
, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 septembre 2026. La vice-présidente, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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