Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2024, 2319561

Mots clés
requête • société • irrecevabilité • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
18 janvier 2024
Tribunal administratif de Paris
30 août 2023
Tribunal administratif de Paris
23 août 2023
Tribunal administratif de Paris
21 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2319561
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 18 janv. 2024, n° 2319561
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Ville de Paris

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la société l'Art du quotidien, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la Ville de Paris lui a refusé l'installation d'une terrasse ouverte ; Par un courrier du tribunal du 23 août 2023, la Société l'art du quotidien a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ce courrier lui précisant qu'à défaut d'une telle régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 3. La société l'Art du quotidien conteste une décision de la Ville de Paris lui refusant l'installation d'une terrasse ouverte sans toutefois la produire. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête du 23 août 2023, qui lui a été notifiée le 24 août 2023, elle n'a pas produit de copie de cette décision ni n'a justifié l'impossibilité de la produire. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société l'art du quotidien est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société l'art du quotidien. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...