Tribunal administratif de Nancy, 2ème Chambre, 13 juin 2024, 2400137
Mots clés
sanction • requête • rapport • ressort • rejet • requérant • requis • terme • transports
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
13 juin 2024
Commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine
15 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2400137
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nancy, 13 juin 2024, n° 2400137
- Rapporteur : M. Frédéric Durand
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, 15 novembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
13 juin 2024
Commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine
15 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONSEELE Déborah
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2024 et le 8 mars 2024, M. A D, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine portant sanction disciplinaire de deux ans d'exclusion de l'université de Lorraine dont un an avec sursis ; 2°) de condamner l'université de Lorraine à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le délai d'instruction de deux mois prévu par l'article R. 811-29 du code de l'éducation n'a pas été respecté ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-39 du code de l'éducation ; - le principe contradictoire a été méconnu en raison de l'anonymisation du rapport d'enquête administrative qui le prive de la possibilité de vérifier ou de critiquer dans un sens ou dans un autre les propos rapportés ; - l'université de Lorraine a commis une erreur de fait dès lors que les faits pour lesquels il est sanctionné ne sont pas matériellement établis ; - l'atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique, - les observations de Me Ponseele, représentant M. D, - et les observations de Mme B, représentant l'université de Lorraine.Considérant ce qui suit
: 1. M. D était étudiant au sein du master I Histoire, civilisation, patrimoine de l'université de Lorraine. Par décision du 15 novembre 2023, la commission de discipline de cet établissement a prononcé une sanction de deux ans d'exclusion de l'université de Lorraine dont un an avec sursis à l'encontre de l'intéressé. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes du R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. () ". 3. Il ressort des termes de la décision contestée que M. D a été sanctionné pour avoir tenu des propos injurieux sur les personnes noires et notamment sur un prêtre noir alors qu'il prenait le bus avec d'autres étudiants et pour avoir tenu des propos racistes, antisémites et xénophobes réguliers au sein du campus du Saulcy. 4. D'une part, pour justifier de la réalité des faits sanctionnés, l'administration s'est fondée sur les témoignages d'autres étudiants, recueillis dans le cadre d'une enquête administrative dont l'université a délégué la réalisation à un organisme extérieur, spécialisé dans la formation et dont M. D conteste fermement la teneur. Il ressort de ces témoignages que le requérant et trois autres étudiants sont décrits comme tenant régulièrement des propos antisémites, homophobes ou sexistes, prenant notamment la forme de blagues dont les témoins ne sont cependant plus capables de rapporter la teneur exacte. Par ailleurs, les témoins ajoutent que M. D a affirmé, à l'occasion d'un cours d'histoire contemporaine portant sur l'affaire Dreyfus que " de toute façon les juifs ne seront jamais qu'un peuple indigne ". En l'état des incertitudes quant aux auteurs des propos litigieux et quant au contenu même de certains de ces propos et des dénégations de M. D, seuls ceux tenus par l'intéressé dans le cadre du cours d'histoire contemporaine peuvent être considérés comme matériellement établis. 5. D'autre part, les propos émis par M. D à l'encontre des personnes noires, bien que tenus entre étudiants, ont été prononcés dans les transports en commun de la commune de Metz, sans que M. D ne fasse état de sa qualité d'étudiant de l'université de Lorraine. Dans ces conditions, ils ne peuvent être considérés comme de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. 6. L'université de Lorraine a prononcé une sanction de deux ans d'exclusion dont un avec sursis. Ainsi qu'il l'a été dit, seuls les propos tenus par lui, à une seule reprise, dans le cadre du cours d'histoire contemporaine peuvent être considérés comme établis et de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. Par suite, alors que ces propos ont été tenus entre deux étudiants et n'avaient pas vocation à connaître une large diffusion et en l'absence de passif disciplinaire de M. D, la sanction litigieuse, notifiée en janvier 2024, qui a pour effet de priver M. D de suivre des enseignements au sein de cet établissement au cours des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025 doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme présentant un caractère disproportionné. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'université de Lorraine au titre des frais engagés par M. D et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine est annulée. Article 2 : L'université de Lorraine versera une somme de 1 500 euros à M. D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400137Commentaires sur cette affaire
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