Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2004, 02-21.627
Mots clés
préjudice • sanction • réparation • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 février 2004
Cour d'appel de Reims
10 octobre 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :02-21.627
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 19 févr. 2004, n° 02-21.627
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Reims, 10 octobre 2002
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007474070
- Identifiant Judilibre :61372433cd580146774137a9
- Président : M. ANCEL
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 février 2004
Cour d'appel de Reims
10 octobre 2002
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
:Vu
les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu, selon le premier texte, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon le second texte, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. X... ayant été blessé dans un accident de la circulation, a assigné en réparation la société Cadsar propriétaire du véhicule impliqué, ainsi que son assureur, la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (l'assureur) ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la pénalité due à M. X... par l'assureur, en raison du défaut d'offre d'indemnisation dans les délais légaux, l'arrêt retient que c'est à tort que M. X... demande que le doublement de l'intérêt porte aussi sur l'indemnité à caractère économique qui lui a été accordée par le jugement du 9 janvier 1998, alors que l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 a bien précisé que l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne, à l'exclusion de tout préjudice incertain, dépendant de l'appréciation souveraine du juge du fond ;Qu'en statuant ainsi
, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas fait d'offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de huit mois à compter de l'accident, et alors que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la pénalité prévue à l'article L.211-13 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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