Tribunal judiciaire d'Amiens, 11 juin 2025, 25/00045
Mots clés
surendettement • remboursement • règlement • recours • réel • société • banque • condamnation • déchéance • emploi • recevabilité • recouvrement • rééchelonnement • ressort • salaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
11 juin 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
28 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :25/00045
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Amiens, 11 juin 2025, n° 25/00045
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme, 28 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6849e1adf82f8614c9f716fe
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
11 juin 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
28 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
TRESORERIE GRANDET AMENDES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00045 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJBC
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[O] [U]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 5], Société [9], TRESORERIE GRAND [Localité 5] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistéE de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025
; Sur la contestation
formée par : Madame [O] [U] [Adresse 7] Présente à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme. Créanciers : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Madame [C] [J] Société [9] Chez [10], [Adresse 4] Absente TRESORERIE GRAND [Localité 5] ET AMENDES [Adresse 2], Absente EXPOSE DE LA SITUATION Après avoir bénéficié d'un plan de désendettement entré en application en octobre 2023, Madame [O] [U] a de nouveau saisi le 2 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 octobre suivant. Dans sa séance du 28 janvier 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 199 euros sur 55 mois. Par courrier expédié le 25 février 2025, Madame [O] [U] a contesté cette décision en indiquant que la capacité de remboursement était trop élevée au regard de la perte de son emploi. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par les soins du greffe. A l'audience du 22 avril 2025, Madame [O] [U] a confirmé les termes de son recours en précisant avoir été récemment licenciée pour inaptitude. L'AMSOM a indiqué que Madame [O] [U] avait procédé à des versements réguliers dans le cadre de son précédent plan jusqu'à cette nouvelle procédure. Les autres créanciers n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025. MOTIVATION Sur l'absence de comparution des créanciers : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées : Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, Madame [O] [U] a exercé son recours le 1er mars 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 3 février 2025, soit dans ce délai de 30 jours. Dès lors, son recours est recevable. Sur les mesures imposées : La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [O] [U] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [O] [U] s'élève à 10.378,20 euros. Madame [O] [U] est actuellement au chômage. Elle perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1.073,22 euros, une prime d'activité de 78,40 euros, une aide personnalisée au logement de 209 euros, des allocations familiales de 222,78 euros et une allocation de soutien familial de 391,72 euros, soit des ressources de 1.975,12 euros. Madame [O] [U] s'acquitte d'un loyer de 446,30 euros outre 62,54 euros de provisions sur charges dont ont été retranchées les charges déjà intégrées aux forfaits ci-après: - forfait de base pour 3 personnes 1.063 euros - forfait chauffage pour 3 personnes 207 euros - forfait habitation pour trois personnes 202 euros Ses charges s'élèvent donc à une somme de 1.980,84 euros. A l'heure actuelle, la situation de Madame [O] [U] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement. Elle a déjà bénéficié d'un précédent plan mis en oeuvre pendant 11 mois mais elle n'a bénéficié d'aucun moratoire. Or, la situation de Madame [O] [U] n'est pas à ce stade irrémédiablement compromise alors qu'elle s'inscrit dans une démarche de reconversion professionnelle. Il y a donc lieu de suspendre l'exigibilité de ses dettes pendant une période de 24 mois afin de lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle.PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE Madame [O] [U] recevable et bien fondée en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 28 janvier 2025; CONSTATE que Madame [O] [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ; SUSPEND l'exigibilité des obligations de Madame [O] [U], sans intérêt, pour une durée de 24 mois à compter du 11 juin 2025, afin de lui permettre de dégager à son issue une capacité de remboursement permettant d'établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 49 mois qu'il lui restera ; DIT qu'à l'issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Madame [O] [U] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées. DIT que Madame [O] [U], devra : -ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; -mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ; -procéder à des recherches actives et pertinentes d'emploi -informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ; -informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune. DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables: ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement. DIT que l'échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes : lorsque, à la suite d'un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l'impossibilité de respecter les mesures adoptées ;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution du moratoire. RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la BANQUE DE FRANCE aux fins d'inscription de la situation de débiteur. RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La Greffière, La Juge,Commentaires sur cette affaire
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