Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2020, 2017/07874
Mots clés
société • produits • production • préjudice • subsidiaire • pourparlers • principal • propriété • siège • vente • condamnation • douanes • signature • pouvoir • quittance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
24 novembre 2020
Tribunal de commerce de Vannes
29 septembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :2017/07874
- Référence abrégée : CA Rennes, 24 nov. 2020, n° 2017/07874
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR1002238
- Parties : CARLO SACCHETTINI IMPORT SARL (CSI) c. ÉCODIS SA
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 29 septembre 2017
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
24 novembre 2020
Tribunal de commerce de Vannes
29 septembre 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 novembre 2020
3ème Chambre Commerciale N° RG 17/07874 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OMBO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER : M Julie R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l'audience publique du 12 octobre 2020 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
: Contradictoire, prononcé publiquement le 24 novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats APPELANTE : SARL CARLO SACCHETTINI IMPORT 'CSI', inscrite au RCS ST NAZAIRE sous le n° 438 641 334, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Le Guhy Route du Guhy 44410 HERBIGNAC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charles LASVERGNAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Mona S, avocat au barreau de Paris INTIMÉE : ECODIS SA, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 429 216 310, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège Zone de Kerboulard 56250 SAINT NOLFF Représentée par Me Gwenaëlle STEPHAN de la SCP SCP A. GUITARD (AA) -A. COLON DE FRANCIOSI - M.DUMONT - G. S TEPHAN - M. L, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : La société Carlo Sacchettini Import (la société C.S.I) a déposé le 27 mai 2010 auprès de l'INPI une demande de brevet français, publié le 2 décembre 2011 au BOPI sous le n° FR-2960531, portant sur un contenant isolé agencé pour conserver un contenu réfrigéré, congelé ou surgelé. La société Ecodis commercialisait dans son catalogue 2015 un sac isotherme « Ah !Table! » conçu à partir de coton bio et fibre de coco. Estimant que ce sac portait atteinte à ses droits tels que garantis par le livre 6 du code de la propriété intellectuelle, la société C.S.I. s'est rapprochée de la société Ecodis, les parties finalisant un protocole d'accord par acte sous seing privé du mois de mars 2015. Aux termes dudit protocole d'accord, les parties ont convenu que la société Ecodis pourrait écouler ses stocks de ce sac, en payant une redevance à la société C.S.I., et qu'elle devrait par la suite s'approvisionner exclusivement pour ce produit auprès de la société C.S.I. Il était également prévu qu'une convention de distribution exclusive serait finalisée, ce qui n'a pas été le cas : Article 1 Sans préjudice de la protection issue des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et du brevet dont elle est titulaire, la société C.S.I autorise exceptionnellement la société Ecodis à épuiser le stock des produits litigieux de 2396pièces, pour un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 27.554 euros HT. En contrepartie de cette autorisation exceptionnelle, la société C.S.I, qui entend distribuer au profit de la société Ecodis, les produits qu'elle fait fabriquer sous la protection du brevet ci-avant référencé, percevra une indemnité-redevance, d'un montant de 825,30 euros HT, selon facture annexée aux présentes et dont elle lui donne bonne et valable quittance. Article 2 En contrepartie de l'exclusivité consentie par la société C.S.I sur les produits ci-dessus référencés relevant de la protection du brevet FR- 2960531, et aux prix et accords ci-après annexés, la société Ecodis s'approvisionnera exclusivement pour lesdits produits auprès de la société C.S.I, cette dernière s'engageant de son côté, à fournir à la société Ecodis des produits de qualité similaire et aux coûts de fabrication, d'importation (transport, taxe et douanes) équivalents à ceux des produits que la société Ecodis importait. Une convention de distribution exclusive sera régularisée dans les quinze jours de la signature du présent protocole. Courant avril 2015, les parties sont entrées en discussion sur une commande de sacs. Le 11 septembre 2015, la société Ecodis a indiqué à la société C.S.I. qu'elle ne passerait pas de commande. Estimant qu'il s'agissait d'une annulation d'une commande qui aurait été passée le 6 août 2015, la société C.S.I. a assigné la société Ecodis en paiement de dommages-intérêts correspondant à une facture de matières premières. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce de Vannes a : - Débouté la société C.S.I. de sa demande de condamnation de la société Ecodis au paiement de la somme de 21.600 euros TTC ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, - Pris acte de ce que la société C.S.I. n''a pas réitéré dans ses écritures prises postérieurement à l'exploit introductif d'instance ses demandes concernant la justification par la société Ecodis de l'état de ses stocks de sacs isothermes référencés AH-340T et AH340V et de l'arrêt de la fabrication de ces sacs par l'ancien fournisseur et partant, constaté que la société C.S.I. s'est désistée de ces demandes, - Condamné la société C.S.I. à payer à la société Ecodis la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société C.S.I. aux dépens de l'instance, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions. La société Sacchettini a interjeté appel le 10 novembre 2017. Les dernières conclusions de la société S.C.I. sont en date du 22 septembre 2020. Les dernières conclusions de la société Ecodis sont en date du 8 septembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020.PRETENTIONS ET MOYENS
: La société S.C.I. demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondée la société S.C.I. en son appel, Y faisant droit : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et statuant à nouveau : À titre principal : - Dire que la société Ecodis a commis une faute contractuelle préjudiciable à la société C.S.I., À titre subsidiaire : - Dire que la société Ecodis a commis une faute délictuelle préjudiciable à la société C.S.I., En tout état de cause : - Condamner la société Ecodis à payer à a société S.C.I. la somme de 21.600 euros au titre de la facture n°15-09-08 à la société C.S.I., - Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, - Condamner la société Ecodis à payer à la société S.C.I. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. La société Ecodis demande à la cour de : - Voir dire et juger la société Ecodis recevable et bien fondée en ses écritures, Y faisant droit : - Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a débouté la société C.S.I. de l'ensemble de ses demandes.En conséquence
: À titre principal : - Constater l'absence d'accord entre les parties sur la chose et sur le prix, - Constater l'absence de commande émanant de la société Ecodis, - Débouter en conséquence la société C.S.I de l'ensemble de ses demandes, - Décerner acte à la société Ecodis de ce qu'elle a communiqué à la société C.S.I. un état de ses stocks et un engagement de ne plus procéder à une commercialisation du sac isotherme, À titre subsidiaire : - Pour le cas où la cour viendrait à considérer que le courriel du 6 août 2015 constitue une commande - Constater que le consentement de la société Ecodis a été déterminé par une erreur substantielle sur le tissu en coton constituant le sac isotherme, En conséquence : - Prononcer la résolution de la commande et débouter la société C.S.I de l'ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer la validité de la commande de la société Ecodis : - Constater que la société C.S.I ne justifie pas de la réalité de son prétendu préjudice, En conséquence : - Débouter la société C.S.I de sa demande de paiement d'une somme de 21.600 euros TTC au titre de sa facture 15-09-08 ainsi que de sa demande de 3.000 euros au titre de prétendus dommages et intérêts, En tout état de cause : - Condamner la société C.S.I à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Ecodis, - Rejeter la demande d'exécution provisoire, - Condamner la société C.S.I aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Les demandes de constats ne constituent pas des demandes en justice. Elles ne seront pas examinées en tant que demandes mais en tant que moyens. Sur le caractère parfait de la vente : La société C.S.I. fait valoir que la société Ecodis aurait formalisé une commande le 6 août 2015. À compter du mois d'avril 2015, les parties ont échangé de nombreux courriels sur une commande de sacs. Le 6 août 2015, dans le prolongement de ces courriels, la société Ecodis, a fait parvenir à la société C.S.I. un courriel mentionnant : Nous partons donc sur 3 couches de jute. - la commande est donc de 2000 pcs par couleur : vert et bleu. TPX 14-0452 lime green TPX 16-4134 Bonnie B Vous trouverez en pièce jointe l'étiquette cartonnée à imprimer par vos soins. Beaucoup plus écologique de la faire sur place en Inde, plutôt que de la transporter de France vers Inde et revenir ensuite. Pour l'inside label, Voici les modifications : l'adresse web est www.ecodis.info 3760138837349 EAN bleu 3760138835208 EAN vert Nous ne souhaitons pas faire parvenir les étiquettes avant impression Bien cordialement Par courriel en réponde du 10 août 2015, la société C.S.I. a remercié la société Ecodis pour cette commande : Merci pour cette commande Je reviens vers vous au plus vite pour : - Délai BAT (sacs et étiquettes intérieur cartonnée) - Délai production - Coût étiquette Surcoût étiquette cartonnée - Bien cordialement De nombreux courriels postérieurs, courant août 2015, montrent que les discussions se sont poursuivies sur les délais, le surcoût pour l'étiquette cartonnée, la caractère lavable du sac, l'existence d'une certification GOTS du coton utilisé. La société C.S.I. a d'ailleurs indiqué par courriel du 17 août 2015 qu'il n'avait pas été prévu de coton GOTS mais juste un coton BIO sans certification et qu'un coton GOTS était possible avec certification ECOCERT, mais que le délai serait plus long et le prix différent. Par courriel du 19 août 2015, la société Ecodis a ainsi demandé à la société C.S.I. s'il était possible de lui transmettre une estimation au niveau des prix et des délais pour l'utilisation de coton et de teinture tous les deux certifiés GOTS pour ses produits afin qu'elle puisse réfléchir plus clairement sur le choix à faire. Le même jour, la société C.S.I. lui a répondu qu'elle revenait vers elle au plus vite et le 20 août 2015 qu'elle pouvait proposer le même sac mais avec une certification GOTS, sur étiquette et certificat pour un prix légèrement supérieur, par 2.000 pièces et par couleur, soit 4.000 pièces au prix de 6,95 euros HT rendu Le Havre non dédouané, carteline en carton comprise. Par courriel du 31 août 2015, la société C.S.I. a relancé la société Ecodis pour lui demander si elle avait pris une décision car elle avait bloqué une réserve de production et d'approvisionnement afin de garantir le prix et qu'elle devait donner des nouvelles à son partenaire en Inde et la débloquer au cas où la société Ecodis ne souhaiterait pas de coton GOTS. Par courriel du 9 septembre 2015, la société C.S.I. a demandé à la société Ecodis si elle maintenait sa commande ou pas, ajoutant qu'elle mettait des réserves de production chez ses partenaires en Inde et qu'elle les libérait lorsque le projet ne se confirmait pas. Par courriel du 11 septembre 2015, la société Ecodis à indiqué à la société C.S.I. qu'elle ne donnait pas suite au dossier et qu'elle arrêtait le produit. Il apparaît ainsi que le courriel du 6 août 2015 s'inscrit dans la suite d'une série d'échanges, ayant débutés en mars 2015, portant sur les caractéristiques, les prix, les quantités de sacs à commander. Le contenu de la poursuite des discussions, immédiatement après le 6 août 2015, montre que les parties n'étaient pas parvenues à un accord précis sur la chose, sa composition étant encore en discussion, ni même à un accord complet sur son prix, de nouvelles propositions ayant été émises sur ce point par la société C.S.I.. Dans ce contexte, un accord ferme sur la chose ne peut être tiré de la mention « Nous partons donc sur 3 couches de jute, la commande est donc de 2000pcs par couleur : vert et bleu. ». Au contraire, l'utilisation des termes « nous partons » comporte une ambiguïté et montre que l'indication de la quantité était en fait, dans l'esprit de la société Ecodis, la fixation d'une avancée dans la discussion plus qu'un aboutissement complet de celle-ci dans tous ses détails. En l'absence d'accord sur la chose et le prix, il n'y a pas eu de vente parfaite. Sur la rupture abusive des pourparlers : La société C.S.I. reproche subsidiairement à la société Ecodis une rupture abusive des pourparlers. Elle fait valoir qu'elle aurait engagé des frais auprès de son fournisseur en Inde pour 14.000 euros et produit une facture en ce sens de ce montant. Cette facture fait mention d'une commande du 7 août 2015 et de 4000 pièces en jute et 4000 pièces en Coton. Elle ne correspond pas à un achat de matière première mais à un achat de pièces pour le moins en partie manufacturées. Cette facture est en contradiction avec les courriels de la société C.S.I. en date des 31 août 2015 et 9 septembre 2015 dans lesquels il n'était question que d'une réserve de matières premières et de production passée auprès de son fournisseur et non pas d'une commande de pièces manufacturées, ni même de matières premières. Elle est également en contradiction avec le courriel de la société C.S.I. du 17 août 2015 par lequel la société C.S.I. indiquait qu'une modification de la matière des sacs était possible mais que le prix et les délais en seraient modifiés. Ce n'est que par courriel du 11 septembre 2015 que la société C.S.I. a fait mention de frais qu'elle aurait engagés pour l'achat de jute et du fait qu'elle en aurait acheté. La société C.S.I. ne produit d'ailleurs pas le bon de commande qu'elle aurait passé auprès de son fournisseur en Inde. La facture qu'elle produit n'apparait pas pertinente pour établir l'engagement de frais en lien avec les négociations menées avec la société Ecodis. Le préjudice allégué n'est pas établi, pas plus que son éventuel lien avec les manquements allégués. En outre, par lettre du 16 octobre 2015, la société Ecodis a rappelé à la société C.S.I., dans le détail, les raisons de son refus de passer la commande qui avait été envisagée. Il en résulte notamment que la qualité attendue n'était pas suffisante et que le prix était plus élevé qu'envisagé initialement. Ces reproches avaient été invoqués avant même que la société Ecodis n'indique renoncer à la commande. Ils apparaissent fondés et ne sont pas abusifs au vu des négociations qui ont été conduites entre les parties au cours de l'année 2015. Le protocole d'accord signé entre les parties pour mettre fin à la contestation afférente à l'utilisation du brevet n'entrainait pas pour la société Ecodis l'obligation de contracter avec la société C.S.I. sans pouvoir négocier les conditions de qualité et de prix ni un engagement sur le principe même d'une commande. Seule une exclusivité pour le cas d'une éventuelle commande de ce type de produits était convenue entre les parties. Il n'est justifié d'aucun abus de la part de la société Ecodis dans son choix de ne pas passer commande aux conditions proposées par la société C.S.I.. Aucun manquement fautif de la part de la société Ecodis n'est donc établi. La demande de dommages-intérêts présentée par la société C.S.I. sera rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société C.S.I. aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Carlo Sacchettini Import aux dépens d'appel.Commentaires sur cette affaire
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