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Tribunal judiciaire de Versailles, 10 avril 2026, 24/01802

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • contrat • résolution • réduction • preuve • rapport • vente • préjudice • tiers • retractation • production • mineur • ressort • siège • principal

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AFFATICATI Manon

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 10 AVRIL 2026 N° RG 24/01802 - N° Portalis DB22-W-B7I-R27V. DEMANDEUR : Monsieur [N] [D] né le 10 Novembre 1985 à [Localité 1] , de nationalité française, exerçant la profession de Directeur des études, domicilié [Adresse 1], représenté par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Manon AFFATICATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : La société TESLA FRANCE SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 524 335 262, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maîtres Guillaume-Denis Faure et Julia Delaitre, Avocats au Barreau de Paris, avocats plaidants ACTE INITIAL du 19 Mars 2024 reçu au greffe le 22 Mars 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame LECLERC, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de commande du 26 août 2022, M. [D] s'est porté acquéreur du modèle Y Propulsion de marque TESLA au prix TTC de 53 140 euros avec options et bonus écologique auprès de la société TESLA FRANCE. Il a souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE un crédit affecté pour la somme de 52 890 euros. Suivant facture pour la somme de 52 890 euros et avis de livraison de la société TESLA FRANCE, le véhicule, immatriculé GK 338 [Localité 2], a été réceptionné par M. [D] le 18 novembre 2022. Par courriel du 25 novembre 2022, M. [D] a informé la société TESLA FRANCE de l'émission d'un signal sonore lorsque le siège arrière central est rabattu et le coffre chargé. Par courriel du 30 décembre 2022, M. [D] a fait état de l'absence d'équipement de son modèle de capteurs radar et de l'absence de fonctions de l'option auto pilot amélioré souscrite. Il a demandé le remboursement de la somme de 3 800 euros correspondant à cette option. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2023, M. [D] a demandé le remboursement de l'option auto pilot amélioré et dénoncé le signal sonore lors de l'usage du coffre avec les sièges arrières rabattus et l'absence de radars avant et arrière. Par courriel du 17 janvier 2023, la société TESLA FRANCE a fait savoir à M. [D] qu'aucune anomalie n'était présente sur le véhicule. L'assureur de protection juridique de M. [D], la société PACIFICA, a mandaté un expert amiable, la société SETEX EXPERTISE, qui a conclu le 17 avril 2023, après installation du système TESLA VISION, que l'estimation des distances sur l'assistance au stationnement était incohérente et que certaines fonctionnalités (sortie auto et sortie intelligente) étaient inexistantes. Il a également confirmé la présence d'alerte lorsque les dossiers de la banquette arrière sont rabattus alors que le compartiment à bagage se trouve chargé. Il a estimé que la remise en conformité du véhicule pouvait consister en l'application de mises à jour par le constructeur. Après vérification le 27 juin 2023, la société TESLA FRANCE a conclu à un fonctionnement conforme du véhicule. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [D] a fait assigner la société TESLA FRANCE devant ce tribunal et demande sur le fondement de l'article L.217-3 du code de la consommation de prononcer la résolution judiciaire de la vente et en conséquence de condamner la société TESLA FRANCE à lui verser la somme de 53 140 euros, et subsidiairement la réduction de prix pour 14 300 euros, outre son préjudice financier à hauteur de la somme de 16 200 euros et son préjudice de jouissance pour la somme de 500 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [D] demande au tribunal de : « Vu les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier, - Constater que le véhicule était affecté de défauts de conformité au jour de la vente, Par conséquent, A titre liminaire : - Ecarter des débats la pièce n° 11 de la société TESLA FRANCE SARL, A titre principal : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule TESLA modèle Y immatriculé GK 388-[Localité 2] conclue le 26 août 2022 entre M. [D] et la société TESLA FRANCE pour défaut de conformité sur le fondement de l'article L. 217-3 du code de la consommation, - Condamner la société TESLA FRANCE à restituer à M. [D] le prix de vente (hors bonus), soit la somme de 53 140 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Ordonner la restitution par M. [D] du véhicule TESLA modèle Y immatriculé [Immatriculation 1] au profit de la société TESLA FFRANCE si elle vient le chercher dans les 30 jours suivant la signification du jugement et à ses frais et dire que passé ce délai, la société TESLA FRANCE sera réputée avoir renoncé à son droit de récupérer la voiture et M. [D] en restera propriétaire en plus des sommes allouées à son profit, A titre subsidiaire : - Condamner la société TESLA FRANCE à payer à M. [D] la somme de 14 300 euros correspondant au prix d'achat de ce véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, - Condamner la société TESLA FRANCE à payer à M. [D] au titre de son préjudice financier, la somme de 16 200 euros, En tout état de cause, - Condamner la société TESLA FRANCE à payer à M. [D] au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 500 euros, - Condamner la société TESLA FRANCE aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamner la société TESLA FRANCE à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société TESLA FRANCE demande au tribunal de : « Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles

L. 217-3 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 221-18 du code de la consommation, Vu l'article L. 410-2 (alinéa 1) du code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats : A titre principal : - Dire et juger que M. [D] n'établit pas l'existence d'un défaut de conformité affectant le véhicule TESLA Modèle Y n° LRWYGCFS9PC551218, - Dire et juger que les demandes de M. [D] formulées sur le fondement de la garantie légale de conformité sont infondées, - Dire et juger que les demandes indemnitaires de M. [D] sont manifestement disproportionnées et infondées, En conséquence : - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société TESLA FRANCE SARL, En tout état de cause : - Condamner M. [D] à payer à la société TESLA FRANCE SARL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience 6 janvier 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2026, prorogé ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé que : - d'une part, en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - d'autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 de ce même code. Sur la demande de M. [D] d'écarter la pièce n°11 de la société TESLA FRANCE des débats M. [D] expose que la pièce n°11 produite par la société TESLA FRANCE qui mentionne le kilométrage du véhicule doit être écartée des débats en ce que la CNIL a décidé aux termes du « pack de conformité » « véhicules connectés et données personnelles » que le nombre de kilomètres parcourus est une donnée personnelle. Il invoque l'avis de confidentialité TESLA qui limite le nombre de personnes auxquelles sont susceptibles d'être transmises les informations. Il estime que l'utilisation de ces données devant la juridiction est contraire à la finalité du traitement des données et qu'elle n'est pas indispensable au droit de la preuve et totalement disproportionnée au but poursuivi. Il ajoute qu'il n'a pas contesté utiliser son véhicule, n'ayant pas le choix financièrement. La société TESLA FRANCE souligne que l'avis de confidentialité prévoit que les informations peuvent être transmises pour des raisons juridiques et considère que leur divulgation dans le cadre de la présente instance est légitime, nécessaire et proportionnée. Elle estime que la communication des kilomètres parcourus n'est pas contraire au le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD » et rappelle la jurisprudence de la cour de cassation du 22 décembre 2023 (n°20-20648). Elle ajoute que le kilométrage d'un véhicule ne constitue pas une atteinte à la vie privée. *** L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le droit de la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, ni M. [D] ni la société TESLA FRANCE ne produisent le « pack de conformité » de la CNIL sur les « véhicules connectés et données personnelles ». Néanmoins, le kilométrage d'un véhicule correspond bien à des données personnelles qui sont accessibles en raison de la collecte de données autorisée notamment au titre de l'avis de confidentialité TESLA, dont il n'est pas contesté par M. [D] qu'il en a pris connaissance. Il résulte de cet avis de confidentialité que la société TESLA FRANCE peut être amenée à utiliser ces données si la loi l'exige à des fins de sécurité, de respect de ses obligations légales et d'application de la loi. M. [D] ne démontre pas en quoi l'utilisation de cette information, à savoir le kilométrage parcouru avec son véhicule, peut être considérée comme une atteinte à sa vie privée, s'agissant d'une donnée purement factuelle et relative uniquement au fonctionnement dudit véhicule et ne délivrant aucune information sur ses déplacements individuels, leur date et horaire, ni même sur la personne à bord du véhicule lors de ces déplacements. M. [D] demandant la résolution du contrat en raison du caractère inutilisable du véhicule, il apparaît essentiel de déterminer l'usage qui a été fait dudit véhicule par le demandeur. Dès lors, la divulgation de cette information n'apparaît pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir rapporter la preuve de l'usage qui est fait du véhicule, M. [D] indiquant lui-même que le kilométrage parcouru par son véhicule est indiqué en page 2 du rapport d'expertise amiable du 17 avril 2023 mandaté par son assureur de protection juridique. Il n'est donc pas fait droit à la demande de M. [D] d'écarter la pièce n°11 de la société TESLA FRANCE des débats. Sur le défaut de conformité M. [D], sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation estime que le modèle commandé : - devait être équipé de capteurs à ultra sons, - devait être équipé des fonctionnalités de l'auto pilot amélioré, - devait fournir un coffre optimal pour charger la banquette arrière. Il indique avoir accepté de recevoir un système sans capteurs à ultra-sons mais avec un système amélioré dont l'option s'élevait à 3 800 euros mais relève qu'aucune information ne lui a été délivrée sur un changement avant la livraison contrairement aux informations contenues au contrat de commande du 26 août 2022. Il ajoute que l'ancienne fonctionnalité des capteurs n'est pas assurée par le nouveau système et se fonde sur le rapport d'expertise amiable mandaté par son assureur de protection juridique. Il expose que le centre TESLA a confirmé la présence des défauts de fonctionnement de l'auto pilot tout en contestant qu'il s'agisse d'une absence de conformité. Il indique ainsi que la sonnerie se fait entendre lorsque la banquette est rabattue et qu'une forte charge y est posée alors que le catalogue laisse apparaître qu'il est possible de transporter des charges sur la banquette arrière. Il explique aussi que le fonctionnement du système TESLA VISION est précis de 5 à 8 cm mais lorsque l'environnement est éclairé et sur un mur blanc, et que sinon les distances peuvent varier. M. [D] insiste sur le fait qu'il a pourtant payé cette option 3 800 euros. Il précise que ces défauts sont apparus entre une semaine et un mois après la délivrance, confirmant ainsi qu'ils existaient à la livraison. Il se prévaut des informations disponibles sur le site internet de la société TESLA FRANCE qui indique que les fonctionnalités attendues sont limitées ou inactives dans l'attente d'une nouvelle configuration. M. [D] précise que le retrait des capteurs à ultra sons a permis à la société TESLA FRANCE de diminuer le prix de ses véhicules entraînant une perte de valeur de son véhicule de 7 000 euros le 14 avril 2023 et estime en justifier par l'offre de reprise faite en août 2023 par la société TESLA FRANCE pour 26 300 euros, soit moins de la moitié du prix d'achat. En application de l'article L.217-4 du code de la consommation, M. [D] fait valoir que le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la résolution du contrat soit immédiate. Il insiste sur le fait que le défaut de conformité n'est pas mineur et rend le véhicule non utilisable dans des conditions de confort et de sécurité suffisantes. Il rappelle que l'achat d'un véhicule TESLA est motivé par l'utilisation de l'auto pilot et donc la conduite autonome et considère en conséquence que l'absence de fonctionnalité du changement de voie auto, du parking auto, de la sortie auto et de la sortie auto intelligente est un défaut majeur. A titre subsidiaire, il demande une réduction de prix d'un montant de 14 300 euros correspondant à l'auto-pilot amélioré qui ne fonctionne pas, à l'absence de capteurs à ultra sons, et au défaut de la banquette qui rend impossible l'usage du coffre. Il considère que les conditions de rétractation posées par la société TESLA FRANCE lui donnent un pouvoir discrétionnaire en ce qu'elles limitent l'usage du véhicule à ce qui est strictement nécessaire à l'évaluation de la nature des caractéristiques du véhicule, en contravention avec les dispositions de l'article L.221-28 du code de la consommation. La société TESLA FRANCE, en réponse, explique que les fonctions parking auto, sortie auto et sortie intelligente sont des fonctionnalités de l'option auto pilot amélioré disponible à la commande pour la somme de 3 800 euros. Elle indique qu'il s'agit de fonctions différentes de l'option park assist qui est l'assistance au stationnement et qui reposaient avant 2022 sur la présence de capteurs à ultra sons qui ont été progressivement supprimés des véhicules pour développer le système TESLA VISION disponible à partir de 2023. La société TESLA FRANCE estime avoir averti ses clients de l'indisponibilité de certaines options entre octobre 2022 et le premier trimestre 2023. Ainsi, elle affirme que M. [D] ne peut pas avoir commandé un véhicule équipé de ces capteurs à ultra sons en août 2022 pour être livré en novembre 2022, et ajoute que M. [D], dûment averti, l'a expressément accepté. La société TESLA FRANCE se prévaut de l'installation du système TESLA VISION sur le véhicule de M. [D] en avril 2023, rétablissant ainsi les fonctionnalités manquantes. Elle soutient que le rapport d'expertise amiable du 17 avril 2023 produit par M. [D] est dépourvu de valeur probante et que les défauts dénoncés aux termes de ce rapport ne peuvent être pris en compte. Toutefois, s'agissant de l'alarme lorsque les sièges arrières sont rabattus et le coffre chargé, la société TESLA FRANCE indique qu'il s'agit de capteurs de présence sur les côtés et qu'il n'est pas permis au regard de la législation française de la désactiver. Elle ajoute qu'il ne peut s'agir d'un défaut de conformité. Elle insiste sur le fait que les fonctions sortie auto et sortie intelligente de l'auto pilot amélioré ont été rétablies par l'installation du système TESLA VISION. La société TESLA FRANCE considère que les conditions dans lesquelles l'expert amiable a constaté des défauts de la fonctionnalité park assist ne sont pas suffisantes. Elle conclut que des mises à jour sont régulièrement introduites et que la technologie invoquée par M. [D] ne peut pas constituer un défaut de conformité. Elle précise que la suppression des capteurs à ultra sons et leur remplacement pas le système TESLA VISION ne peut constituer une non-conformité mais qu'il s'agit d'une modification technologique du véhicule. En réponse au moyen de M. [D] sur la réduction de prix, la société TESLA FRANCE estime que l'absence de capteurs était décelable au moment de la livraison, qu'elle a informé l'ensemble des clients concernés et que M. [D] a accepté de maintenir sa commande et conclut en conséquence au rejet de la demande de réduction de prix à ce titre. La société TESLA FRANCE se prévaut du contrat de commande du véhicule qui prévoit que le client doit au moment de la livraison vérifier qu'il correspond à la commande et qu'il ne contient aucun défaut de fabrication ou défaut de conformité et affirme en conséquence que la réception sans réserve du véhicule alors que l'absence de capteurs pouvait se déceler à l'œil nu permet de couvrir le défaut apparent. Elle considère en outre que M. [D] aurait pu se prévaloir de son droit de rétractation prévu à l'article L.221-8 du code de la consommation, et ajoute que M. [D] a fait état dès le 24 novembre 2022 de l'émission du signal sonore lorsque la banquette arrière était rabattue et chargée, de même qu'il était informé de l'indisponibilité de l'option park assist. En réponse au moyen de M. [D] qui explique que la société TESLA FRANCE peut refuser le droit de rétractation s'il y a un usage du véhicule, cette dernière fait valoir qu'il ne peut s'agir que d'un usage abusif, ou au cours duquel le véhicule aurait été endommagé, détérioré ou modifié. *** L'article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Par ailleurs, selon l'article L. 217-4 du code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » Et l'article L. 217-5 du même code ajoute encore que : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants: 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. » L'article L. 217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien y compris du bien comportant des éléments numériques sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Enfin, l'article L.217-8 du code de la consommation dispose que « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » L'article L217-14 du code de la consommation dispose que « le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. Le code de la consommation prévoit ainsi une présomption de non-conformité. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule des parties. *** Sur l'absence des fonctionnalités auto pilot et auto pilot amélioré En l'espèce, il ressort du bon de commande du Model Y Propulsion du 26 août 2022 que le véhicule est pourvu de l'auto pilot et d'une option auto pilot amélioré moyennant le prix de 3 800 euros. A aucun moment, il n'est mentionné sur le bon de commande, et alors que la société TESLA FRANCE indique que l'auto pilot amélioré était déjà abandonné à cette date, que le véhicule n'en serait pas équipé. De même, la facture émise le 18 novembre 2022 mentionne l'auto pilot ainsi que l'option auto pilot amélioré pour la somme de 3 800 euros. Si la société TESLA FRANCE produit en pièce n°3 une impression relative au remplacement des capteurs ultra sons par le système TESLA VISION, le document en question a été imprimé le 10 janvier 2023 et il n'est pas démontré qu'il a été adressé spécifiquement à M. [D] avant sa commande ou avant la livraison du véhicule. S'agissant de la pièce n°4 de la société TESLA FRANCE qui correspond à une capture d'écran d'un envoi par courriel le 19 octobre 2022, elle ne permet pas de connaître le contenu de celui-ci et encore moins d'en déduire qu'il s'agit d'une « validation du maintien de la commande ». Néanmoins, au vu de la pièce n°3 de la société TESLA FRANCE, il se comprend que le véhicule de M. [D] a été délivré sans capteurs à ultra sons et avec des fonctionnalités « temporairement limitées ou inactives y compris park assist (…) Parking auto (…) sortie auto (…) Sortie auto intelligente (...) ». Contrairement à ce qui est affirmé par la société TESLA FRANCE, M. [D] démontre en pièce n°8 que l'option auto pilot amélioré souscrite pour la somme de 3 800 euros comprenait outre la « navigation en autopilot » et le « changement de voie auto », le « parking auto », la « sortie auto » et la « sortie auto intelligente » dont la société TESLA FRANCE reconnaît que le véhicule n'était pas équipé à la livraison en l'absence de capteurs à ultra sons. La société TESLA FRANCE se prévaut d'un bon de livraison signé par M. [D] le 18 novembre 2022, sans réserve, arguant que sa signature vaut reconnaissance de conformité du véhicule livré. Or le tribunal relève que les mentions dudit bon de livraison et notamment celles relatives à la reconnaissance de livraison d'un véhicule conforme, sont exclusivement rédigées en langue anglaise, sans que la société TESLA FRANCE se soit assurée de sa compréhension de cette langue par M. [D] et en contravention avec les dispositions de l'article 2 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, de sorte que la société TESLA FRANCE est mal fondée à opposer à M. [D], les termes dudit bon de livraison. En outre, la société TESLA FRANCE ne peut se contenter d'affirmer que M. [D] pouvait s'apercevoir « à l'oeil nu » de l'absence des fonctionnalités park assist, parking auto, sortie auto et sortie auto intelligente, en raison de l'absence de capteurs ultra sons sur le véhicule, alors même qu'elle affirme que ces fonctionnalités ont été remplacées par le système TESLA VISION qui est une « fonctionnalité logicielle » (traduction de la pièce 12 de la société TESLA FRANCE). Il ne peut en effet être demandé à un consommateur de vérifier, à la livraison du véhicule, les fonctionnalités logicielles dudit véhicule. Par lettre recommandée du 5 janvier 2023, M. [D] a indiqué à la société TESLA FRANCE que les fonctionnalités indisponibles étaient déterminantes de son choix d'option auto pilot amélioré et la société TESLA FRANCE a confirmé que le véhicule livré ne disposait plus desdites fonctionnalités depuis avril 2022 soit antérieurement à la commande de M. [D] mais qu'il l'avait accepté le 22 octobre 2022 à 15heures et 26 minutes. La société TESLA FRANCE ne rapportant pas la preuve de cette acceptation, il s'en déduit que le véhicule livré le 18 novembre 2022 n'était pas conforme à la commande. Il est constant que le système TESLA VISION, incluant le système park assist et parking auto a été installé sur le véhicule de M. [D] le 1er avril 2023. Toutefois, le rapport d'expertise amiable du 17 avril 2023 de la société SETEX EXPERTISE, mandatée par l'assureur de protection juridique de M. [D], constate que les fonctionnalités sortie auto et sortie auto intelligente de l'option auto pilot amélioré ne sont pas présentes sur le véhicule. La société TESLA FRANCE, de son côté, prétend que toutes les fonctionnalités du système TESLA VISION et de l'auto pilot ont été contrôlées le 23 juin 2023 et sont fonctionnelles. En conséquence et à défaut pour M. [D] de produire tout élément extérieur au rapport d'expertise amiable du 17 avril 2023 susceptible d'en corroborer les constatations, il ne rapporte pas la preuve de l'absence des fonctionnalités prévues à la commande à la suite de l'installation du système TESLA VISION. A ce titre, la production d'articles de presse, même s'ils mentionnent l'absence des fonctionnalités sortie auto (qui permet de faire reculer ou avancer le véhicule via une application) et sortie auto intelligente (qui permet de diriger le véhicule de manière autonome vers un emplacement) ne peuvent permettre de pallier la carence du demandeur qui, s'il bénéficie d'une présomption de non-conformité, doit néanmoins rapporter la preuve matérielle de cette non-conformité. Sur les défauts de fonctionnement du système TESLA VISION de contrôle des distances annoncées En l'espèce, M. [D] estime que le fonctionnement du système TESLA VISION de contrôle des distances annoncées est défaillant. Il produit le rapport d'expertise amiable du 17 avril 2023 de la société SETEX EXPERTISE, mandatée par son assureur de protection juridique, qui expose : « Dans la configuration dans laquelle le véhicule nous est présenté il se trouve stationné bouclier AR jouxtant un cône de signalisation ainsi qu'un véhicule tiers. Lorsque le rapport de marche arrière est engagé, l'afficheur central donne l'image de la caméra arrière ainsi qu'une estimation de la distance restant avant le point d'impact. Nous relevons une distance variant constamment entre 50 et 60 centimètres alors que le bouclier AR se trouve presque au contact du cône et à environ 10 centimètres du véhicule tiers. Plusieurs essais de fonctionnement sont réalisés sur des parkings avoisinants et avec plusieurs véhicules tiers. Nous observons dans la quasi totalité des situations, que l'estimation de distance avec point de choc est incohérente, le plus souvent particulièrement optimiste. Ces estimations de distance erronées sont constatées sur la caméra AV et AR ». La société TESLA FRANCE de son côté prétend que l'ensemble des fonctionnalités du système TESLA VISION et de l'auto pilot a été contrôlé le 23 juin 2023 et qu'il est fonctionnel. Elle ajoute que les photographies produites par l'expert amiable ne permettent pas d'affirmer que le véhicule de M. [D] se trouve à 10 cm du véhicule tiers lorsque la fonctionnalité park assist indique 60 cm sur une photo et 71 cm sur l'autre photo. D'une part, il ressort du rapport produit par M. [D] qu'aucune photo avec des mesures n'a été prise par l'expert amiable de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le véhicule de M. [D] se trouvait ou non positionné à la distance indiquée par la fonctionnalité park assist ou à « 10 cm du véhicule tiers » comme l'affirme l'expert amiable, ce d'autant que la présence d'un cône entre les deux véhicules ne permet pas d'apprécier pleinement la situation de stationnement envisagée. D'autre part, l'expert amiable se contente de généralités sans décrire précisément les situations dans lesquelles l'estimation de distance avec point de choc est « incohérente » ou « particulièrement optimiste ». Enfin, les affirmations de l'expert ne sont corroborées par aucun élément extérieur. En conséquence, M. [D] ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement du système TESLA VISION de contrôle des distances annoncées. Sur la sonnerie de sécurité lorsque le coffre est chargé et la banquette arrière rabattue M. [D] produit en pièces n°5 et n°6 les informations commerciales de la marque TESLA relatives à la polyvalence du coffre du modèle Y au vu desquelles « les sièges de deuxième rangée peuvent être complètement rabattus individuellement pour créer un espace de rangement flexible permettant de transporter skis, meubles, bagages et plus encore » et mentionnant que le coffre avec les sièges de deuxième rangée rabattus présente une contenance de 2 041 litres et avec un conducteur et un passager à l'avant un volume de coffre total de 2 158 litres. Il a indiqué à la société TESLA FRANCE le 25 novembre 2022, soit quelques jours après la livraison, que l'alarme avait sonné après avoir chargé du parquet dans le coffre avec le siège central de la banquette arrière rabattue. L'expert amiable dans son rapport du 17 avril 2023 décrit : « nous rabattons le dossier central de la banquette arrière. Lors d'un appui sur ce dernier, simulant la présence d'un chargement, nous observons l'allumage du témoin d'oubli de ceinture sur l'afficheur central. » La société TESLA FRANCE reconnaît elle-même, ainsi qu'il ressort de la facture émise le 23 juin 2023 produite en pièce n°15 que « l'alerte n'est pas présente lorsque les sièges sont rabattus sans poids. Les capteurs de présence sont tous le temps actifs (banquette rabattue ou non) il nous est impossible de les désactiver conformément à une directive européenne. Il est donc normal que lorsqu'un poids conséquent est appliqué sur la banquette arrière une présence soit détectée ». L'usage du coffre d'un véhicule avec les banquettes arrière rabattues est d'être rempli et non vide (« sans poids ») et la présence permanente d'une sonnerie lorsque le coffre est chargé, banquette rabattue constitue un défaut de conformité, la société TESLA FRANCE s'étant engagée contractuellement sur une capacité de coffre de 2041 litres, banquettes rabattues, ce qu'elle ne conteste pas. La société TESLA FRANCE oppose à M. [D] le fait qu'il n'ait pas demandé à bénéficier de son droit de rétractation pour restituer le véhicule s'il l'estimait non conforme. Toutefois, il n'appartient pas à la société TESLA FRANCE d'imposer au consommateur de se rétracter de son achat, lorsque celui-ci présente un défaut de conformité et l'absence d'exercice de son droit de rétractation par le consommateur ne saurait lui interdire d'invoquer la garantie de conformité prévue au code de la consommation, d'ordre public. La sonnerie de l'alarme lorsque le coffre est chargé avec les banquettes arrière rabattues constitue un défaut de conformité en ce qu'elle ne permet pas de conduire le véhicule sans déclenchement de l'alarme avec une capacité de 2 041 litres ou 2 158 litres dans le coffre, pourtant prévue contractuellement. La société TESLA FRANCE indique en outre qu'il est impossible de remédier à ce défaut. Sur les conséquences du défaut de conformité M. [D] sollicite à titre principal la résolution du contrat estimant que le défaut de conformité rend le véhicule non utilisable dans des conditions de confort et de sécurité suffisantes. A titre subsidiaire, il sollicite une réduction de prix de 2 500 euros liée au dysfonctionnement rendant impossible l'usage de l'ensemble du coffre. La société TESLA FRANCE fait valoir que les défauts invoqués ne sont manifestement pas suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente du véhicule. Elle se prévaut ainsi d'une utilisation du véhicule pendant deux ans par M. [D], soit 46 620 kilomètres parcourus au 26 juillet 2024. Elle estime que les fonctionnalités défaillantes sont des options de confort qui ne sont pas nécessaires à une utilisation normale du véhicule. *** Conformément aux dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. En revanche, le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. En l'espèce, le seul défaut de conformité retenu est celui relatif à la capacité du coffre qui ne peut atteindre les 2 041 litres ou 2 158 litres contractuellement prévus car il n'est pas utilisable chargé avec les banquettes arrière rabattues sans que l'alarme de sécurité reste enclenchée. Il est démontré par la société TESLA FRANCE qu'il s'agit d'un défaut mineur, M. [D] ayant parcouru 46 620 kilomètres entre le 18 novembre 2022 et le 26 juillet 2024. En outre, l'usage du coffre n'étant pas rendu impossible mais seulement son extension avec les banquettes arrière rabattue, ce qui en outre ne remet pas en cause le fonctionnement normal du véhicule. En conséquence, il n'est pas fait droit à la demande de résolution de la vente demandée par M. [D]. Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, le tribunal fait droit à la demande de réduction de prix de M. [D] d'un montant de 2 500 euros. Sur la demande indemnitaire de M. [D] M. [D] estime que les défauts de conformité ont occasionné plusieurs immobilisations du véhicule qui sont à l'origine d'une perte de jouissance de deux jours qu'il évalue à 500 euros. Il ajoute que le véhicule a subi une décote supérieure à la norme qu'il évalue à la somme de 16 200 euros. La société TESLA FRANCE répond qu'un véhicule de courtoisie a été prêté à M. [D] à chaque immobilisation de son véhicule et en conclut qu'il n'a subi aucun préjudice. Elle expose que M. [D] ne démontre pas que son véhicule ait subi une décote supérieure à la norme. *** En application des dispositions de l'article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions applicables à la garantie de conformité ne préjudicient pas à l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce, M. [D] ne conteste pas que la société TESLA FRANCE a mis à sa disposition un véhicule de courtoisie lors des deux jours où le véhicule a été immobilisé, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice au titre de la perte de jouissance du véhicule. S'agissant de la décote du véhicule qui serait due au défaut de conformité, dont il est rappelé qu'il consiste uniquement au déclenchement de l'alarme lorsque le coffre est chargé avec les banquettes arrière rabattues, elle n'est pas démontrée par M. [D]. Au surplus, elle équivaudrait à une réduction du prix du véhicule supplémentaire à celle octroyée au titre du défaut de conformité pour la somme de 2 500 euros. En conséquence, la demande indemnitaire de M. [D] est rejetée. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société TESLA FRANCE, qui succombe, aux dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société TESLA FRANCE, condamnée aux dépens, devra verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de M. [N] [D] d'écarter la pièce n°11 de la société TESLA FRANCE des débats, REJETTE la demande de M. [N] [D] de résolution de la vente du véhicule TESLA modèle Y Propulsion immatriculé GK 338 [Localité 2], CONDAMNE la société TESLA FRANCE à verser à M. [N] [D] la somme de 2 500 euros au titre de la réduction de prix du véhicule TESLA modèle Y Propulsion immatriculé GK 338 [Localité 2], REJETTE les demandes indemnitaires de M. [N] [D], CONDAMNE la société TESLA FRANCE aux entiers dépens, CONDAMNE la société TESLA FRANCE à payer à M. [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Prononcé le 10 AVRIL 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

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