Tribunal judiciaire de Lille, 1 septembre 2026, 25/07390
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • solde • prêt • forclusion • contrat • société • terme • ressort • soulever
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/07390
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 1 sept. 2026, n° 25/07390
- Identifiant Judilibre :6aad7fadc27382d09960243e
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par DHERBECOURT David
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07390 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXIF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2026
Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 1er août 2020, [V] [J] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte bancaire, sans autorisation de découvert. Par lettre recommandée du 18 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure [V] [J] de régulariser le solde débiteur de ce compte dans un délai de soixante jours. Par lettre recommandée du 21 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a notifié à [V] [J] la clôture de ce compte et a mis en demeure [V] [J] de lui payer la somme de 2.238,49 euros.
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à [V] [J] un prêt personnel d'un montant total de 6.500 euros au taux débiteur de 5,49% remboursable en 60 mensualités de 124,13 euros hors assurance.
Se prévalant d'échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 6 mai 2024, mis en demeure [V] [J] de lui régler la somme de 287,03 euros, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 21 janvier 2025, mis en demeure [V] [J] de lui régler l'intégralité de sa dette, soit la somme de 6.298,89 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait citer [V] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1, L. 312-14 et L. 312-29 du code de la consommation, aux fins de :
Condamner [V] [J] à lui payer les sommes suivantes : 1.832,49 euros au titre du compte débiteur avec intérêts au taux contractuel de 11,22% à compter du 21 janvier 2025, 6.258,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,49% à compter du 20 juin 2025 jusqu'à parfait paiement, Voir dire en application de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêt au taux d'intérêt légal, Condamner [V] [J] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, faisant valoir que sa créance n'est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, [V] [J] ne comparait pas.
Les débats ont été réouverts du fait de l'absence prolongée du magistrat et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIVATION
DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 du code de la consommation. L'article L. 311-1 13° définit le dépassement comme étant le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ». Si la convention d'ouverture de compte ne prévoit l'autorisation d'aucun découvert, alors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. L'article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ». Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Civ. 1e, 25 mai 2022, n° 20.23-326) En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 27 juin 2025. Au regard de l'historique du compte produit, il apparait que le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 29 septembre 2023. C'est donc à cette date que le dépassement est caractérisé, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 29 décembre 2023. Il en résulte qu'à la date à laquelle la SA BNP PARIBAS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n'était pas acquise. L'action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 29 septembre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. La SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer à l'égard de la SA BNP PARIBAS la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement. Sur les sommes dues Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la SA BNP PARIBAS s'établit donc comme suit au 11 juin 2025, date du dernier décompte produit : Solde débiteur du compte au dernier mouvement bancaire : 2.272,33 eurosSous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 1.164,18 euros Sous déduction des acomptes depuis la clôture du compte : 406 euros Soit la somme restante de 702,15 euros. [V] [J] sera donc condamné à verser la somme de 702,15 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 1er août 2020. En outre, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l'article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 27 juin 2025. Il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu'à la date à laquelle la SA BNP PARIBAS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n'était pas acquise. L'action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat conclu le 27 mars 2023 prévoit expressément que « l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA BNP PARIBAS justifie avoir, par lettre recommandée du 6 mai 2024, mis en demeure [V] [J] de lui régler la somme de 287,03 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt. Il ressort de l'historique de compte produit que [V] [J] n'a pas régularisé la situation dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes » n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n'est ni paraphée ni signée par [V] [J]. Ce document émanant de la seule banque n'étaye donc pas la clause type de l'offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que [V] [J] a effectivement pris connaissance de la fiche d'information normalisée européenne. La SA BNP PARIBAS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par [V] [J] (6.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 20 juin 2025 versés aux débats (1.545,43 euros). [V] [J] sera donc condamné à verser la somme de 4.954,57 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 27 mars 2023. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. En application de cet article, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA BNP PARIBAS s'agissant du prêt personnel conclu le 27 mars 2023 ainsi que pour le solde débiteur du compte bancaire. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, [V] [J] sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l'action de la société anonyme BNP PARIBAS ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme BNP PARIBAS ; CONDAMNE [V] [J] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 4.954,57 euros arrêtée au 20 juin 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 27 mars 2023 ; CONDAMNE [V] [J] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 702,15 euros arrêtée au 11 juin 2025 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 1er août 2020 ; DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [V] [J] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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