Tribunal judiciaire de Lyon, 1 décembre 2025, 25/01213
Mots clés
désistement • référé • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/01213
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Lyon, 1 déc. 2025, n° 25/01213
- Identifiant Judilibre :697c0393cdc6046d472f6700
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
1 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
OFFICIEL CONFLUENCE
défendu(e) par Cabinet BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23EI
AFFAIRE : SAS DOLULLE C/ S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOLULLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à
Maître [E] [R] de la SCP [R] & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES - 53, Expédition et grosse
Maître [M] [B] de la SELARL [Localité 3] BORDET ORSI TETREAU - 680
Expédition
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 06 Juin 2025, la S.A.S DOLULLE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE.
A l'audience de ce jour, Maître [M] [B] de la SELARL [Localité 3] BORDET [B] TETREAU a, pour la S.A.S DOLULLE, déclaré se désister des demandes contenues dans l'assignation, la S.A.R.L. OFFICIEL CONFLUENCE faisant l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de S.A.S DOLULLE, sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS le désistement d'instance. LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S DOLULLE, sauf meilleur accord des parties. Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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