Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2023, 22/02708
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • fondation • société • contrat • saisine • recouvrement • règlement • absence • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
28 novembre 2023
Tribunal judiciaire d'Alençon
4 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :22/02708
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Caen, 28 nov. 2023, n° 22/02708
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Alençon, 4 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :6566e3d318106f8318ba9fb9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
28 novembre 2023
Tribunal judiciaire d'Alençon
4 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
FONDATION ANAIS
défendu(e) par BALAVOINE GaëlTOLLARD-MOURNEIZON Mélanie
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02708 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCYO
ARRÊT
N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d'ALENCON du 04 Octobre 2022 RG n° 22/00180 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : La FONDATION ANAIS N° SIRET : 775 629 272 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La S.A.R.L. ARCHITECTURE BAS NORMANDE N° SIRET : 420 875 106 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Anne-Victoire MARCHAND, substitué par Me STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant marché du 18 janvier 2017, la Fondation Anaïs a confié à la société Architecture Bas Normande, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une cuisine centrale à [Localité 5]. Des honoraires d'un montant de 232.461,39 € ont été réglés au titre de ce marché pour la période courant de février 2017 à novembre 2020. A la suite de la visite du chantier par le contrôleur de la Caisse régionale d'assurance maladie le 15 décembre 2020, la Fondation Anaïs se prévalant notamment de manquement aux règles sanitaires, a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre par lettre recommandée du 22 décembre 2020. Un solde d'honoraires d'un montant de 66.886,92 € n'ayant pas été réglé, la SARL Architecture Bas Normande, a assigné la Fondation Anaïs en paiement devant le tribunal judiciaire d'Alençon. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par la Fondation Anaïs d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL Architecture Bas Normande pour défaut de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des architectes a : - débouté la Fondation Anaïs de sa fin de non-recevoir, - dit que l'action en paiement engagée par la société ARCHITECTURE Bas Normande est recevable, - débouté la Fondation Anaïs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux du fond, - ordonné le envoi de l'affaire à la mise en état. Par déclaration du 20 octobre 2022, la Fondation Anaïs a formé appel de la décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 11 septembre 2023, la Fondation Anaïs soutient que s'agissant d'un litige portant sur la résiliation pour faute d'un contrat, la société Architecture Bas Normande devait impérativement saisir le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de : - constater l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, En conséquence, - juger les demandes de la société Architecture Bas Normande irrecevables, En toute hypothèse, condamner la société Architecture Bas Normande à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 septembre 2023, la société Architecture Bas Normande soutient que l'article G.10 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que la saisine du conseil régional est facultative en matière de recouvrement d'honoraires, et que le litige opposant les parties est une action en paiement et non une action en responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de l'architecte. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la Fondation Anaïs au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'Ordre des Architectes L'article G.10 du contrat d'architecte, intitulé 'Litiges' est ainsi rédigé : ' En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.' L'assignation au fond n'est pas communiquée. Néanmoins, il résulte de l'ordonnance entreprise que par acte d'huissier du 3 février 2022, la société Architecture Bas Normande a assigné la Fondation Anaïs en règlement d'une facture du 19 avril 2021 portant sur la somme de 66.886,92 € et des intérêts moratoires. Il s'agit donc bien d'une action en paiement d'honoraires, peu important que dans le cadre de cette procédure au fond, la Fondation Anaïs fasse état de manquements de son co-contractant à ses obligations, puisqu'elle n'est que défenderesse et non demanderesse à ladite procédure. L'article G.10 du contrat d'architecte prévoyant que dans une telle hypothèse, la saisine du conseil régional est facultative, il ne peut être argué de son absence pour voir déclarer irrecevables les demandes de la société Architecture Bas Normande. L'ordonnance entreprise qui a débouté la Fondation Anaïs de cette fin de non-recevoir sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner la Fondation Anaïs à payer à la société Architecture Bas Normande une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alençon du 4 octobre 2022, Y ajoutant, CONDAMNE la Fondation Anaïs à payer à la société Architecture Bas Normande, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Fondation Anaïs de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Fondation Anaïs aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSONCommentaires sur cette affaire
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