INPI, 15 février 2013, 12-3261
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-3261
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-3261, 15 févr. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ;
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 3149400 \ 3921315
- Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE c. JOAQUIM B N AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE KIDNLUXE"" EN COURS DE FORMATION
Chronologie de l'affaire
INPI
15 février 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-3261 / NG 15/02/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713- 2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Joaquim B NGonda, agissant pour le compte de la société "Kidnluxe" en cours de formation, a déposé, le 22 mai 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 921 315 p ortant sur un signe figuratif. Le 27 juillet 2012, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative n° 02 3 149 400, renouvelée le 27 février 2012. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il peut apparaître comme une déclinaison. La société opposante invoque en outre la notoriété de sa marque et fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée le 16 août 2012 au déposant sous le n° 12- 3261. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Vêtements (habillement), ceintures, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes (signes exclusivement figuratifs consistant tous deux en une silhouette d'abeille vue du dessus, la tête vers le haut et les ailes pareillement déployées à plat et à l'horizontale, de part et d'autre du corps) ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur qui n'aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux ; Qu'en outre, la société opposante démontre une certaine connaissance de la marque antérieure pour désigner des articles vestimentaires, ce qui vient renforcer l'existence d'un risque de confusion. CONSIDERANT ainsi, que le signe figuratif contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée ; Qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n°02 3 149 400.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-3261 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 921 315 est re jetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G JuristeCommentaires sur cette affaire
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