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Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2022, 2111322

Mots clés
voirie • propriété • requête • immobilier • maire • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2111322
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 22 déc. 2022, n° 2111322
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 9 novembre 2021
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Résumé

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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 21 janvier 2022, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le maire de Linas a rejeté leur demande tendant à la réfection du trottoir au droit de leur propriété rue du Jubilé en vue d'en rendre possible l'accès des véhicules et des fauteuils roulants. Ils soutiennent que la commune a mal étudié le projet de travaux de réfection des trottoirs de la rue du Jubilé, ce qui a entraîné la création d'un trottoir d'une hauteur de dix centimètres au droit de leur bien immobilier et d'importantes difficultés d'accès. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". 3. M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le maire de Linas a rejeté leur demande tendant à la réfection du trottoir au droit de leur propriété rue du Jubilé en vue d'en rendre possible l'accès des véhicules et des fauteuils roulants. A l'appui de leurs conclusions, les requérants font valoir que la réfection du trottoir de la rue du Jubilé a été opérée sans prendre en compte l'accès à leur bien immobilier, rendant cet accès difficile en raison de la création d'un trottoir d'une hauteur de dix centimètres au droit de leur bien immobilier. Toutefois, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, être titulaires d'une permission de voirie ou avoir sollicité auprès de la commune de Linas la délivrance d'une telle permission en vue de de l'aménagement d'un accès bateau à leur propriété. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement reprocher à la commune une mauvaise étude du projet de travaux de réfection des trottoirs de la rue du Jubilé. Par suite, la requête de M. et Mme B ne comportent qu'un moyen inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient aux requérants, s'ils ne l'ont déjà fait, de solliciter auprès des services de la commune de Linas la délivrance d'une permission de voirie en vue de la création d'un accès adapté à leur propriété.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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